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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 24 juil. 2025, n° 25/03372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
24 Juillet 2025
MINUTE : 25/855
RG : N° 25/03372 – N° Portalis DB3S-W-B7J-26LO
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame CARLIER Mechtilde, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [D] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Profession : Sans emploi
assistée par Me Emmanuel LANCELOT, avocat au barreau de PARIS – C2020
ET
DEFENDEUR
ASSOCIATION LEDA
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Alexia DROUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 191
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame CARLIER, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 15 Juillet 2025, et mise en délibéré au 24 Juillet 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 24 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 20 janvier 2025, signifié le 31 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité Saint-Denis a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat d’hébergement conclu entre Madame [D] [L] et l’association LEDA et portant sur le logement sis [Adresse 1] à [Localité 6] (93),
– condamné Madame [D] [L] à payer à l’association LEDA la somme de 11 261,23 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– autorisé l’expulsion de Madame [D] [L] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 18 février 2025.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 1er avril 2025, Madame [D] [L] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 juillet 2025.
À cette audience, Madame [D] [L], représentée par son conseil, maintient sa demande.
Elle fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Elle demande le bénéfice d’une aide juridictionnelle provisoire. Elle déclare avoir été victime de violences conjugales et envisager de solliciter une ordonnance de protection. Elle indique qu’elle a la charge de trois enfants dont un souffrant de problèmes de santé. Elle demande le rejet du moyen tiré de litispendance arguant qu’elle n’a pas demandé de délais devant le juge des contentieux de la protection.
En défense, l’association LEDA, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— in limine litis, se dessaisir au profit de la Cour d’appel de Paris,
— subsidiairement, débouter Madame [D] [L] de l’ensemble de ses demandes,
— à titre infiniment subsidiaire, en cas de délais pour quitter les lieux, les subordonner au paiement régulier des indemnités d’occupation,
— condamner Madame [D] [L] à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Elle mentionne que Madame [D] [L] a formé un appel de la décision ordonnant l’expulsion. Elle indique que la dette est en augmentation et qu’elle s’élève à environ 12 000 euros. Elle ajoute qu’il y a eu un seul paiement en juin 2025 et que Madame [D] [L] ne justifie d’aucune démarche de relogement.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire
L’article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique prévoit que dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion.
En l’espèce, le litige ayant notamment pour objet l’expulsion de la demanderesse, et étant susceptible, par nature, de mettre en péril les conditions essentielles de sa vie, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur l’exception de litispendance
Aux termes de l’article 100 du code de procédure civil, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande.
En l’espèce, le litige qui est soumis au juge de l’exécution n’est pas le même que celui porté devant la Cour d’appel en ce qu’il concerne la demande de délai et non la résiliation du contrat d’hébergement conclu entre Madame [D] [L] et l’association LEDA ni le principe d’expulsion. Par ailleurs, Madame [D] [L], qui n’a pas comparu à l’audience devant le juge des contentieux de la protection, n’a pas demandé de délais avant expulsion. Par conséquent, il n’y pas lieu pour le juge de l’exécution de se dessaisir au profit de la Cour d’appel.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort de l’avis d’imposition établi en 2024 au titre des revenus de 2023 que Madame [D] [L] a perçu un revenu annuel net de 1 765 euros, soit un revenu mensuel d’environ 147 euros.
D’après l’attestation établie par la caisse d’allocations familiales le 10 juillet 2025, Madame [D] [L] perçoit des allocations familiales composées d’une aide personnalisée au logement, d’une allocation de soutien familial, des allocations familiales, du complément familial et du RSA, pour un montant total d’environ 1 335 euros.
Il ressort de l’attestation du 7 juillet 2025 que Madame [D] [L] bénéficie d’un suivi social, médical et psychologique lié à des violences conjugales.
Madame [D] [L] affirme résider dans ce logement avec ses trois enfants. Toutefois, aucune preuve n’est apportée sur le nombre d’enfants effectivement à sa charge, leur âge ou encore leur identité. L’attestation émise par la caisse d’allocations familiales le 10 juillet 2025 ne mentionne aucun enfant à charge de Madame [D] [L]. Elle fournit également une attestation médicale du 7 juillet 2025 qui met en évidence les problèmes de santé d’un jeune enfant dont la filiation avec Madame [D] [L] n’est pas établie. En outre, son avis d’impôt établi en 2024 au titre des revenus de 2023 qui montre 3 parts fiscales ne permet pas de connaître sa situation actuelle.
Il ressort du décompte produit en défense que depuis février 2023 Madame [D] [L] n’a effectué que trois paiements au titre de son loyer et indemnité d’occupation, pour un montant total de 1 040 euros. Elle n’a effectué qu’un seul paiement au titre de son indemnité d’occupation, le 5 juin 2025. Sa dette s’élève à 12 854,66 euros au 3 juillet 2025.
Au surplus, la requérante produit une attestation de suivi en date 7 juillet 2025. Ce document non officiel ne saurait se substituer à des attestations officielles des instances compétentes. Ainsi, la requérante ne justifie pas de manière suffisamment probante de démarches de relogement demeurées vaines, de sorte qu’elle ne démontre pas que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Dès lors, elle doit être considérée comme étant de mauvaise volonté dans l’exécution de ses obligations et sa demande devra être rejetée
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [D] [L] supportera la charge des éventuels dépens.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Madame [D] [L] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
REJETTE l’exception de litispendance ;
DÉBOUTE Madame [D] [L] de sa demande de délais avant expulsion ;
CONDAMNE Madame [D] [L] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, par lettre simple, au Préfet de la Seine-[Localité 6], , bureau de la prévention et des affaires locatives, – dossier n° .
Fait à [Localité 4] le 24 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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