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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 22 mai 2026, n° 25/00512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 Mai 2026
N° RG 25/00512 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HG2F
DEMANDERESSE :
S.C.I. APIMAPI
immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 843 012 196, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier HEGUIN DE GUERLE de la SCP OLIVIER HEGUIN DE GUERLE, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSES :
S.A.S.U. I2C INGENIERIE CONSTRUCTION COORDINATION
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 493 432 025, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Xavier GRIFFITHS de la SELARL CABINET GRIFFITHS, avocat plaidant au barreau de LISIEUX et Maître Valerie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS
S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES (MJA)
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 440 672 509, jugement de conversion en liquidation judiciaire de la société I2C INGENIERIE CONSTRUCTION COORDINATION rendu le 18 novembre 2025 par le Tribunal des activités économiques de Paris, publié au BODACC A n° 232 du 3 décembre 2025, annonce n° 1322, désignant la SELAFA MJA en la personne de Maître [S] [F] en qualité de liquidateur judiciaire, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
S.A.S. JD BATICENTRE
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 883 659 542, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°B 306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA – DOS REIS, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Louise GAENTZHIRT de la SELARL REIBELL, avocat plaidant au barreau de PARIS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 10 Avril 2026 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société APIMAPI maître d’ouvrage a confié, aux termes d’un contrat de promotion immobilière conclu avec la société I2C INGENIERIE CONSTRUCTION COORDINATION, la réalisation d’un bâtiment situé [Adresse 6]). Cette dernière a confié à la société JD BATICENTRE la réalisation de la couverture.
Une assurance dommage-ouvrage a été souscrite auprès de la société ABEILLE ASSURANCES & SANTE.
Se plaignant de désordres notamment sur la couverture de l’ouvrage, une expertise amiable a été diligentée aux termes de laquelle un rapport a été établi le 9 janvier 2025.
Par courrier du 20 janvier 2025, la société ABEILLE ASSURANCES & SANTE a refusé de garantir le sinistre.
Par actes séparés en date des 9 juillet 2025, la société APIMAPI a fait assigner en référé la société I2C, la société BATICENTRE et la société ABEILLE IARD & SANTE.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 novembre 2025, la société APIMAPI demande au juge des référés, de :
ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner un expert suivant mission précisée dans l’acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter, débouter la société ABEILLE IARD & SANTE de sa demande de mise hors de cause de la compagnie, débouter la société ABEILLE IARD & SANTE de toutes ses demandes y compris ses demandes de frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1 novembre 2025 par voie électronique, la société ABEILLE IARD & SANTE demande au juge des référés, de :
A titre principal,
débouter la société APIMAPI de l’ensemble de ses demandes figurant au titre de sa demande d’expertise contradictoire en raison du fait antérieur, A titre subsidiaire,
prendre acte de ce qu’elle forme toutes protestations et réserves sur les opérations d’expertise sollicitée, condamner la société APIMAPI à une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la société APIMAPI aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2025 par voie électronique, la société JD BATICENTRE demande au juge des référés, de donner acte de ce qu’elle forme toutes protestations et réserves sur les opérations d’expertise sollicitée, et réserver toute demande au titre des frais irrépétibles ou des dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2025 par voie électronique, la société I2C demande au juge des référés, de noter les protestations et réserves de la société I2C sur les mérites de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par la société APIMAPI.
Suite à la liquidation judiciaire de la société I2C par jugement du 18 novembre 2025 désignant la société MANDATAIRES JUDICIAIRE ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire, la société APIMAPI a fait assigner en référé le liquidateur par acte en date du 30 janvier 2026, procédure enregistrée sous le RG 26/64.
Par ordonnance du 6 mars 2026, le juge des référés a joint les procédures enregistrées sous le RG 26/64 et RG 25/512 sous le seul numéro RG 25/512.
A l’audience du 10 avril 2026, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement citée à personne, la société MANDATAIRES JUDICIAIRE ASSOCIES n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, en particulier du rapport d’expertise établi le 9 janvier 2025, qu’il est constaté l’existence d’infiltrations d’eau qui serait liée à un défaut d’exécution de travaux de couverture et d’étanchéité. En considération de ces éléments et en l’absence de motifs d’opposition, il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise contradictoire sollicitée
Elle sera réalisée aux frais avancés du demandeur.
2/ Sur la mise hors de cause de la société ABEILLE ASSURANCES & SANTE
La police d’assurance stipule que la garantie dommages-ouvrage couvre la période du 28 septembre 2020 au 30 septembre 2031 (p. 2 des conditions particulières, pièce n°1 de la société ABEILLE ASSURANCES & SANTE) et que « sont exclues des garanties du contrat tous sinistres ayant pour origine des faits ou circonstances connus du souscripteur antérieurement à la date d’acceptation de l’offre d’assurance soit le 28 septembre 2020 » (p.8).
Dès lors, quand bien même la police dommages-ouvrage a été souscrite le 16 novembre 2022, comme l’expose la société ABEILLE ASSURANCES & SANTE, cette dernière, en ne communiquant pas les déclarations de sinistre de son assuré, n’établit pas que les désordres étaient préexistants à la souscription du contrat.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la demande de mise hors de cause sollicitée par la société ABEILLE ASSURANCES & SANTE.
3/ Sur les autres demandes
La demande est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie succombant au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, les dépens resteront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne une expertise au contradictoire de la société APIMAPI, la société I2C, la société BATICENTRE, la société ABEILLE ASSURANCES & SANTE, et la société MANDATAIRES JUDICIAIRE ASSOCIES,
Désigne pour y procéder :
M. [P] [W],
expert près la cour d’appel d’Orléans,
demeurant [Adresse 7],
[Localité 5]
Avec pour mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;Se rendre sur les lieux [Adresse 8] ;Prendre connaissance de tous documents utiles ;Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux, en application de l’article 275 du code de procédure civile ;Visiter l’immeuble ;Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, les travaux facturés par les différents intervenants ;Décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, quelle que soit leur nature et leur date d’apparition (qu’il s’agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d’éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision, ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d’expertise ou à l’occasion de celles-ci) et en préciser l’importance ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;Préciser la date à laquelle le maître d’ouvrage a eu connaissance des désordres allégués ;Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, notamment les plans et devis, aux règles de l’art, et aux DTU applicables ;Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession ; dans l’hypothèse où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;Dire si les désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées ;A défaut de production d’un procès-verbal de réception, dire si l’immeuble est en état d’être réceptionné ; donner toutes indications utiles aux fins de fixation de la date de réception éventuelle, préciser la date de prise de possession effective des locaux ; donner son avis sur les conditions de l’éventuelle réception ainsi que sur les possibles réserves ;Rechercher la cause des désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité en précisant s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause et en distinguant avec précision ce qui relève des malfaçons de ce qui relève des travaux inachevés ;-Préciser quelle sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité ;Préciser si les dommages sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;Déterminer la part imputable des désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité constatés aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;Proposer les remèdes à pallier les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité, et à assurer la remise en état ou en sécurité de l’immeuble, et chiffrer leur coût et indiquer leur durée prévisible ;En cas d’urgence ou de péril en la demeure, dire quels travaux doivent impérativement être entrepris, et permettre au demandeur de les faire réaliser par l’entreprise de son choix et à ses frais avancés ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis tant matériels qu’immatériels, et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;S’il y a eu abandon de chantier d’un ou de plusieurs intervenants, déterminer avec précision la part des travaux inachevés et en cas de retard, déterminer le retard pris par rapport au calendrier des travaux et la part imputable à chaque intervenant ;Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs qui devront consigner la somme de 3 200 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;
Dit que les dépens resteront à la charge des demandeurs sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT SIX et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE
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