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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 29 mai 2026, n° 25/02629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° RG 25/02629 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HERS
JUGEMENT DU 29 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe TROLONGE, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [A] [D]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
S.A. VATTENFALL ENERGIES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alexandre TABAK, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS
A l’audience du 12 Février 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration au greffe de la juridiction le 29 avril 2025, Monsieur [C] [D] sollicite du tribunal de céans qu’il dise et juge que :
la somme de 1.174,55 € TTC relative à une facture de régularisation de sa consommation de gaz émise au titre d’un contrat de fourniture souscrit le 8 janvier 2020 pour une durée de 36 mois au prix de 0,0336 € HT le kWh (expirant en janvier 2023) est indument réclamée par la société VATTENFALL ENERGIES ; qu’il n’est pas redevable du paiement de ladite facture datée du 17 janvier 2024 dans la mesure où il n’a pas été informé préalablement dans le délai légal d’un mois-conformément à l’article L224-10 du code de la consommation- de la possibilité de résiliation sans pénalité de son contrat et des nouvelles conditions tarifaires appliquées lors de la reconduction tacite le 12 janvier 2023 de son contrat de fourniture de gaz d’origine, moyennant un prix supérieur fixé à 0,074 € HT le kWh, indexé sur le tarif réglementé de vente (TRV) et assorti d’un abattement de 5 % valable jusqu’au 17 mai 2023 ; la société VATTENFALL ENERGIES devra lui payer la somme de 309,00 € correspondant au remboursement du coût supplémentaire qu’il a dû supporter en 2023 et 2024 au titre de sa consommation de gaz aux nouvelles conditions tarifaires appliquées unilatéralement et sans son consentement du fait du manquement contractuel imputable exclusivement au fournisseur d’énergie.
Le médiateur de l’Energie, précédemment saisi de ce litige en février 2025 par l’assureur protection
juridique du requérant, a émis la recommandation suivante à l’égard du fournisseur d’énergie la
société VATTENFALL :
— versement d’un dédommagement global de 300 € TTC, incluant le dédommagement proposé initialement de 285 € TTC au titre de l’information transmise,
— versement d’un dédommagement complémentaire de 50 € TTC au titre de l’absence de réévaluation du montant de ses mensualités,
— le cas échéant, accorder une facilité de paiement adaptée aux ressources de Monsieur [C] [D] pour lui permettre de régler le solde restant dû.
Par conclusions récapitulatives en réponse de son avocat, la SAS VATTENFALL réplique que :
— Monsieur [C] [D] sera déclaré mal fondé en sa demande et intégralement débouté de ses fins, moyens et prétentions,
— Que ce dernier reste redevable d’une somme de 1.849,74 € TTC au regard de la situation de
son compte,
— L’article L224-10 du code de la consommation (version en vigueur du 5 mars 2021 au 1er juillet 2023) seule version applicable au cas d’espèce, prévoit que ses dispositions sont uniquement valables pour les contrats en matière d’électricité, tandis qu’aucune nullité de la reconduction du contrat et des factures afférentes pour défaut d’information n’est prévue par ce texte,
— Par conséquent, le contrat litigieux étant relatif à la fourniture de gaz, et non d’électricité, aucune obligation d’information particulière n’était prévue par le texte au jour de sa reconduction en janvier 2023,
— Le dédommagement total d’un montant de 350,00 € proposé par le médiateur de l’énergie devra être déduit de la créance due par Monsieur [C] [D] à concurrence de 1.849,74 € TTC, soit la somme de 1.499,74 € à laquelle il devra être reconventionnellement condamné,
— Monsieur [C] [D] devra supporter une indemnité de 1.500,00 € pour frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d’instance, tandis que l’exécution provisoire de la décision à intervenir sera ordonnée.
L’affaire, évoquée à l’audience le 19 juin 2025 a été renvoyée à 3 reprises les 9 octobre et 8 décembre 2025 afin de permettre l’échange de pièces et conclusions entre les parties dans le respect
du principe du contradictoire, puis à l’audience du 12 février 2026, après avoir entendu les observations orales à l’appui des conclusions développées par Monsieur [C] [D] et l’avocat substitué de la société VATTENFALL, le tribunal a mis sa décision en délibéré à ce jour, tout en permettant aux parties d’adresser, sous quinzaine, des pièces contractuelles complémentaires dans le cadre d’une note en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’INEXECUTION CONTRACTUELLE DE LA SOCIETE VATTENFALL
L’article 6 du code de procédure civile prévoit qu'«à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder », tandis que l’article 9 du même code précise qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En matière d’exécution contractuelle, l’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.»
En outre, l’article L224-10 du code de la consommation applicable en l’espèce (version en vigueur du 5 mars 2021 au 1er juillet 2023) prévoit que :
“Tout projet de modification envisagé par le fournisseur des conditions contractuelles est communiqué au consommateur par voie postale ou, à sa demande, par voie électronique, au moins un mois avant la date d’application envisagée. En matière d’électricité, les projets envisagés de modification des dispositions contractuelles relatives aux modalités de détermination du prix de la fourniture, ainsi que les raisons, les conditions préalables et la portée de cette modification sont communiqués de manière transparente et compréhensible.
Cette communication est assortie d’une information précisant au consommateur qu’il peut résilier le contrat sans pénalité, dans un délai maximal de trois mois à compter de sa réception.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux modifications contractuelles
imposées par la loi ou le règlement.”
Or, au cas d’espèce, il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats par la société défenderesse ainsi que par Monsieur [C] [D] à l’appui de ses prétentions :
— d’une part, que le contrat de fourniture souscrit le 10 janvier 2020 pour une durée de 36 mois au prix de 0,0336 € HT le kWh avec la société VATTENFALL était relatif à la seule fourniture de gaz, et non d’énergie électrique,
— d’autre part, qu’aucune obligation de communication ou d’information préalable n’était prévue par l’article L224-10 du code de la consommation (version en vigueur du 5 mars 2021 au 1er juillet 2023) -version applicable au jour de la reconduction du contrat d’origine le 12 janvier 2023- ces dispositions s’avérant applicables aux seuls contrats de fourniture d’électricité,
— de troisième part, qu’aucune nullité fondée sur le défaut d’information du fournisseur d’énergie relativement à la modification ou à la reconduction du contrat et des factures y afférentes n’est prévue par le texte précité,
— enfin, que la somme due par Monsieur [C] [D] en sa qualité de consommateur de gaz s’élevant 1.849,74 € TTC revêt le caractère d’une créance liquide, certaine et exigible.
En effet, il est constant que des factures de consommation de gaz ont été régulièrement émises par la société VATTENFALL et acquittées à concurrence de 1.683,00 € par Monsieur [C] [D] depuis le renouvellement tacite de son contrat en janvier 2023, et ce, sans qu’aucune opposition, ni dénonciation officielle dudit contrat, n’ait été enregistrée au cours de cette
période.
Ainsi, le requérant se prétend libéré du paiement de la somme de 1.174,55 € TTC relative à une facture de régularisation annuelle en date du 17 janvier 2024 , alors que cette dernière tient compte de sa consommation de gaz réelle et des conditions tarifaires découlant du renouvellement de son contrat d’énergie.
Cependant, au vu des dispositions de l’article 1353 du code civil précité, force est de relever que Monsieur [C] [D] ne rapporte aucunement la preuve, qui lui incombe, de l’inexécution d’une obligation contractuelle à la charge du fournisseur d’énergie VATTENFALL,
tandis qu’il ne justifie pas plus d’un paiement ou d’un fait susceptible de produire l’extinction de son obligation de co-contractant, consommateur d’énergie.
Dans ces circonstances, en l’absence de tout commencement de preuve des manquements de la société VATTENFALL allégués par Monsieur [C] [D], et ce dernier ne disposant pas
d’éléments suffisants pour voir prospérer ses demandes, elles ne pourront qu’être déclarées
infondées, et intégralement rejetées.
En conséquence, le dédommagement total d’un montant de 350,00 € proposé par le médiateur de l’énergie le 17 février 2025 sera déclaré satisfactoire et déduit de la créance d’énergie
liquide, certaine et exigible due par le requérant à concurrence de 1.849,74 € TTC, soit une somme
résiduelle de 1.499,74 € que Monsieur [C] [D] sera, à titre reconventionnel, condamné à payer à la SAS VATTENFALL ENERGIES.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS
L’équité ne commande pas, en l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés.
La SAS VATTENFALL ENERGIES sera donc déboutée de sa demande d’indemnité de 1.500,00 € de ce chef.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [C] [D], qui succombe à l’action, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, rendu contradictoirement et en dernier ressort ;
DEBOUTE Monsieur [C] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNE , à titre reconventionnel, Monsieur [C] [D] à payer la somme de 1.499,74 € (mille quatre cent quatre-vingt dix-neuf euros et soixante-quatorze centimes) à la SAS VATTENFALL ENERGIES ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [D] aux entiers dépens de l’instance selon les dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par le
Juge et la Greffière sus nommés.
LA GREFFIERE LE JUGE
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