Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 29 avr. 2025, n° 24/02394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SG
LE 29 AVRIL 2025
Minute n°
N° RG 24/02394 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M7HF
S.D.C. RESIDENCE CITALYA SISE A [Adresse 8] représenté par son Syndic la SOCIETE [Adresse 11] (RCS [Localité 6] n° 384 121 299)
C/
[T], [Y], [N] [I]
Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS – 110
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 28 JANVIER 2025.
Prononcé du jugement fixé au 29 AVRIL 2025.
Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.D.C. RESIDENCE CITALYA SISE A [Adresse 8] représenté par son Syndic la SOCIETE [Adresse 11] (RCS [Localité 6] n° 384 121 299), dont le siège social est sis Chez SYNDIC [Adresse 10] – [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Guillaume LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [T], [Y], [N] [I], demeurant [Adresse 4]
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Par jugement du Tribunal Correctionnel de NANTES en date du 24 juin 2022, Monsieur [T] [I] a été déclaré coupable des faits qualifiés de dégradation ou détérioration du bien d’autrui par un moyen dangereux commis les 29 juin 2019, 24 décembre 2019, 18 avril 2021 et 16 avril 2022, au préjudice du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la résidence [5] sise [Adresse 3] SAINT [Adresse 9], à la suite d’incendies survenus dans le sous-sol de l’immeuble.
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 mai 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a fait assigner Monsieur [T] [I] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir :
Vu les dispositions des articles 1240 et suivant du Code civil,
Vu le jugement du Tribunal correctionnel du 24/06/2022,
— Constater que Monsieur [T] [I] a été déclaré entièrement responsable civilement des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le CITALYA suivant jugement du 24/06/2022, susvisé ;
— Condamner en conséquence Monsieur [T] [I] au paiement des sommes suivantes:
→ au titre des préjudices de remise en état pour I’incendie de 2021 : 21.174 € et 1.170 €
→ au titre du préjudice de remise en état pour l’incendie de 2022 : 6.880,39 €
→ au titre des préjudices liés aux dépenses complémentaires obligatoire/imposées: 20763,96 €
soit un total de 49.988,35 euros T.T.C. avec intérêts au taux légal à compter de l’exploit introductif d’instance ;
— Condamner le même au paiement de la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure Pénale, outre les entiers dépens.
Monsieur [T] [I], cité par dépôt à l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 28 janvier 2025. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 29 avril 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui à un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
En l’espèce, les faits reprochés par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES à Monsieur [T] [I] apparaissent parfaitement établis dès lors qu’aux termes du jugement du Tribunal Correctionnel de NANTES en date du 24 juin 2022, ce dernier a été reconnu coupable des faits de dégradation du bien d’autrui par un moyen dangereux commis à son préjudice et notamment, d’avoir les 18 avril 2021 et 16 avril 2022, dégradé ou détérioré volontairement des biens lui appartenant, comme des encombrants, des canalisations, des câbles, des grilles de locaux à vélo, par incendie, en mettant volontairement le feu au niveau du parking/sous-sol de l’immeuble.
Dans ces conditions et conformément aux dispositions légales susvisées, Monsieur [T] [I] doit être tenu de réparer le préjudice subi par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES en lien avec ces faits de dégradation par incendie.
En l’occurrence, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES produit divers devis et factures qui permettent d’établir :
— d’une part, que les frais de nettoyage et de remise en état du sous-sol (mesures conservatoires, reprise des réseaux eaux usées/eaux pluviales, des canalisations, des circuits électriques) qui se sont révélés nécessaires à la suite de ces incendies, peuvent être chiffrés à la somme de 20.498,61 euros pour le sinistre d’avril 2021 et à la somme de 6.880,39 euros pour le sinistre d’avril 2022 ;
— d’autre part, que les honoraires du syndic liés à la gestion de ces deux sinistres se sont élevés à la somme de 1.170,00 euros.
En revanche, les pièces versées aux débats sont insuffisantes pour établir le bien-fondé des prétentions du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES pour le surplus et pour caractériser l’existence d’un lien de causalité directe entre les fautes retenues à l’encontre de Monsieur [T] [I] et les frais de sécurisation de la résidence/les surprimes d’assurances exposés par la copropriété.
En conséquence, Monsieur [T] [I] sera condamné à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES la somme globale de 28.549,00 à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et financier, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil. Les demandes du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES seront rejetées pour le surplus.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [T] [I] qui succombe à l’action, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Monsieur [T] [I] sera donc condamné à lui payer la somme de 2.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
CONDAMNE Monsieur [T] [I] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la résidence [5] sise [Adresse 2] à [Localité 7], la somme de 28.549,00 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de ses demandes pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [T] [I] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [T] [I] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES la somme de 2.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Liberté individuelle ·
- Avis ·
- Idée ·
- Centre hospitalier
- Rétablissement personnel ·
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Forfait ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Liquidation ·
- Courrier
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Registre ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Vol
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Conciliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Injonction ·
- Juridiction ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Tentative ·
- Amende civile ·
- Constat
- Locataire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Provision ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
- Métropole ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Siège social ·
- Loyer ·
- Vices ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Copie ·
- Réception ·
- Mentions ·
- Demande ·
- Irrecevabilité
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Document ·
- Immeuble ·
- Archives ·
- Délai ·
- Mise en demeure ·
- République ·
- Conseil syndical
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Consultation ·
- Attribution ·
- Allocation ·
- Exception ·
- Jugement ·
- En la forme ·
- Recours ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Sénégal ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Centre hospitalier
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Voyage ·
- Interprète ·
- Administration
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement de divorce ·
- Partage ·
- Contrat de mariage ·
- Altération ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.