Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 2, 20 mai 2026, n° 23/01988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 20 MAI 2026
N° RG 23/01988 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GLOI
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [M] [W] [Y] [X] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Estelle GOUDEAU, avocat au barreau d’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 45234-2023-01168 du 13/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [C] [H] [R] [B] [F]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Sophie PINCHAUX de la SELARL PINCHAUX-DOULET, avocats au barreau d’ORLEANS
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 12 Mars 2026, en chambre du conseil où siégeait Frédéric ALBAREDE, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Benoît HOUDIN, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu l’assignation en date du
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil le divorce de :
Madame [M] [W] [Y] [X], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6],
et de
Monsieur [C] [H] [R] [B] [F], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 8] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 9] ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 05 juin 2023 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;
CONDAMNE Monsieur [C] [F] à payer à Madame [M] [X], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 7000 € (SEPT-MILLE EUROS), payable à compter du prononcé du divorce en 70 mensualités égales de 100 euros, la dernière étant majorée du solde, outre indexation ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 1er de chaque mois, douze mois sur douze, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ;
DIT que cette prestation varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'[1] selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la prestation qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Économique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr.
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— autres saisies,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard de [Z], [Q] et [E] est exercée en commun par Monsieur [C] [F] et Madame [M] [X] ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre à l’égard des enfants et leur impose de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des mineurs et de préserver les relations de l’autre parent avec les enfants ;
MAINTIENT la résidence habituelle de [Z], [Q] et [E] au domicile de Madame [M] [X],
DIT que sauf meilleur accord le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [C] [F] à l’égard de [Z], [Q] et [E] s’exercera de la façon suivante :
Pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie de l’école au dimanche 19h, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouvent les établissements scolaires fréquentés par les enfants,Étant précisé que les vacances d’été sont partagées par quinzaine, la première quinzaine des mois de juillet et août chez le père les années paires et la seconde quinzaine juillet et août chez le père les années impaires ;
MAINTIENT la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant que Monsieur [C] [F] doit verser à Madame [M] [X] la somme de 120 euros par mois et par enfant soit 360 euros au total à compter de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 07 novembre 2023, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme ;
DIT que cette contribution sera indexée de plein droit sur l’indice des prix à la consommation “Hors tabac – ensemble des ménages” révisable chaque année au 1er janvier, et pour la première fois le 1er janvier 2025 ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [M] [X] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [C] [F] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [M] [X] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que les frais de voyages scolaires approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et les frais de santé non remboursés seront partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé usuels pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026 par Monsieur Frédéric ALBAREDE, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Monsieur Benoît HOUDIN, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
TRIBUNAL JUDICIAIRE Orléans, le
D'[Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Chambre 2 cabinet 2
Mme [M] [W] [Y] [X] épouse [F]
[Adresse 5]
[Localité 11]
AFFAIRE : [M] [W] [Y] [X] épouse [F] C\ [C] [H] [R] [B] [F]
N° RÔLE : N° RG 23/01988 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GLOI
(à rappeler dans toutes les correspondances)
J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir trouver la décision ci-jointe, prononcée par Monsieur ALBAREDE Juge aux Affaires Familiales.
Vous pouvez faire appel de cette décision devant la Cour d’Appel d'[Localité 4] dans le délai de UN MOIS à compter de la notification.
Ce délai, s’il expire un samedi, dimanche ou jour férié ou chômé est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant. Il est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’Outre-Mer ou dans un territoire d’Outre-Mer, de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un avocat près cette Cour d’accomplir les formalités nécessaires avant l’expiration de ce délai qui est de rigueur.
Vous pouvez consulter, sur ce point, un avocat et lui demander de vous assister devant la Cour d’Appel.
Article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020
Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Veuillez agréer, Monsieur, Madame, l’expression de mes sentiments distingués.
P/Le Greffier en Chef
TRIBUNAL JUDICIAIRE Orléans, le
D'[Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Chambre 2 cabinet 2
M. [C] [H] [R] [B] [F]
[Adresse 6]
[Localité 12]
AFFAIRE : [M] [W] [Y] [X] épouse [F] C\ [C] [H] [R] [B] [F]
N° RÔLE : N° RG 23/01988 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GLOI
(à rappeler dans toutes les correspondances)
J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir trouver la décision ci-jointe, prononcée par Monsieur ALBAREDE Juge aux Affaires Familiales.
Vous pouvez faire appel de cette décision devant la Cour d’Appel d'[Localité 4] dans le délai de UN MOIS à compter de la notification.
Ce délai, s’il expire un samedi, dimanche ou jour férié ou chômé est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant. Il est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’Outre-Mer ou dans un territoire d’Outre-Mer, de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un avocat près cette Cour d’accomplir les formalités nécessaires avant l’expiration de ce délai qui est de rigueur.
Vous pouvez consulter, sur ce point, un avocat et lui demander de vous assister devant la Cour d’Appel.
Article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020
Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Veuillez agréer, Monsieur, Madame, l’expression de mes sentiments distingués.
P/Le Greffier en Chef
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Réclamation ·
- Sécurité sociale ·
- Commission ·
- Délai ·
- Conseil d'administration ·
- Non-salarié ·
- Recours administratif ·
- Adresses ·
- Saisine
- Avis motivé ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Liberté individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Liberté
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Audience ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Délégation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Consultant ·
- Consultation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Contentieux ·
- Handicapé ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Juridiction competente ·
- Santé
- Chêne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Préjudice ·
- Mesures conservatoires ·
- Mainlevée ·
- Arbre ·
- Cadastre ·
- Hypothèque
- Mainlevée ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Sauvegarde ·
- Saisie conservatoire ·
- Imputation ·
- Loyer ·
- Créance ·
- Plan
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Adresses
- Navire ·
- Mutuelle ·
- Abordage ·
- Société d'assurances ·
- Expert ·
- Préjudice ·
- Bateau ·
- Service ·
- Coûts ·
- Consultant
- Mise en état ·
- Demande d'expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Baignoire ·
- Incident ·
- Commissaire de justice ·
- Dégât des eaux ·
- Dégât ·
- Logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Adresses ·
- Travaux publics ·
- Siège ·
- Industrie ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Honoraires ·
- Bâtiment
- Régie ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- In solidum ·
- Indemnité compensatrice ·
- Carolines ·
- Contestation sérieuse
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Hôpital psychiatrique ·
- Contrainte ·
- Traitement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.