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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 13 mai 2026, n° 26/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 Mai 2026
N° RG 26/00066 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HOLE
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [Q]
né le 27 Avril 1999 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sylvie CELERIER, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEURS :
S.A.S. MERCEDES BENZ
immatriculée au SIRET sous le N° 622 044 287 00788, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Adresse 3]
représentée par Maître Michel PONSARD de la SCP UETTWILLER GRELON GOUT CANAT ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS et Maître Flora GALLY de la SELARL KROVNIKOFF GALLY, avocat postulant au barreau d’ORLEANS
Monsieur [U] [K]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Christophe BIETH de la SELARL FIDAC, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
Monsieur [G] [K]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Christophe BIETH de la SELARL FIDAC, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 27 Mars 2026 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,
Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice en date des 14 et 16 janvier 2026, monsieur [R] [Q] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’ORLEANS :
— monsieur [U] [K],
— monsieur [G] [K],
— la société MERCEDES BENZ France.
Dans ses conclusions signifiées par la voie électronique le 18 mars 2026, il demande de :
— rejeter les demandes formées par messieurs [K],
— ordonner une expertise du véhicule litigieux,
— réserver les dépens.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 27 mars 2026, messieurs [K] demandent de :
— juger l’action prescrite,
— déclarer l’action du demandeur irrecevable,
— le débouter de ses prétentions,
— le condamner à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Dans ses conclusions signifiées par la voie électronique le 12 février 2026, la société MERCEDES-BENZ France demande de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves s’agissant de la demande d’expertise, dont la mission ne devra pas faire référence aux notions juridiques de vice de fabrication et vices cachés,
— rejeter toutes autres demandes formulées à son encontre,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un exposé des moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience utile tenue le 27 mars 2026, les parties ont maintenu les termes de leurs écritures.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026 pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 / Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action
Suivant l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1648 du code civil dispose que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
En l’espèce, il est constant que le 11 juin 2022, messieurs [U] et [G] [K] ont vendu à monsieur [R] [Q] un véhicule Mercedes Classe A immatriculé FW 115 ZQ.
Il résulte du rapport d’expertise du groupe EVALYS communiqué que :
— le 1er août 2024, lors d’un usage sur autoroute, monsieur [Q] a constaté un tremblement du véhicule, une perte de puissance, avec le témoin défaut moteur allumé, étant précisé que les désordres du moteur disparaissaient et revenaient après l’arrêt moteur,
— le 8 octobre 2024, un chiffrage afin remplacement du moteur a été établi.
Ainsi, monsieur [Q] ayant découvert le vice affectant le véhicule vendu au plus tôt le 1er août 2024 lors de son dysfonctionnement constaté sur l’autoroute, et celui-ci ayant fait assigner les défendeurs par acte de commissaire de justice en date des 14 et 16 janvier 2026, soit dans le délai de deux ans, il sera retenu que son action n’est pas prescrite.
La fin de non-recevoir soulevée par messieurs [K] sera donc rejetée.
2 / Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, monsieur [Q] justifie d’un intérêt légitime à la mesure d’expertise sollicitée en ce qu’il ressort du rapport d’expertise du groupe EVALYS que le véhicule en cause présente des désordres moteur, les relevés réalisés montrant un déséquilibre dans les pressions en fin de compression justifiant le remplacement du moteur.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise dans les termes précisés au dispositif, laquelle interviendra aux frais avancés du demandeur.
3 / Sur les autres demandes
La présente instance intervenant dans l’intérêt de monsieur [Q], il supportera la charge des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Toutefois, en l’état du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés pour faire valoir ses droits qui ne sont pas compris dans les dépens. La demande formulée par messieurs [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir, soulevée par messieurs [U] et [G] [K], tirée de la prescription de l’action de monsieur [R] [Q] ;
ORDONNE une expertise ;
DESIGNE pour y procéder :
Monsieur [B] [L]
[Adresse 5]
[Localité 2]
[Courriel 1]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats ; Recueillir les déclarations des parties et éventuellement de toute personne informée, entendre tous sachants ; Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment les documents d’identification du véhicule ; Examiner le véhicule Mercedes Classe A immatriculé FW 115 ZQ ; Décrire l’état actuel du véhicule ; Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule ;Prendre connaissance de tous documents utiles ;Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;Procéder à l’examen du véhicule en cause et décrire son état actuel ;Vérifier si les désordres allégués existent,dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition,en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables au moment de la vente par un acheteur non professionnel,préciser la date à laquelle l’acquéreur a eu connaissance de ces vices,indiquer si l’acquéreur pouvait déceler ces vices lors de la vente, en tenant compte des connaissances de ce dernier, et s’il pouvait en apprécier la portée,fournir tous éléments concernant l’éventuelle connaissance du ou des vices lors de la vente par le vendeur (ou les vendeurs successifs),donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices au moment de la vente et sur le prix qu’aurait eu la chose,déterminer si le véhicule est apte à la circulation,Établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté (en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance), réparé, modifié, ou transformé, et donner son avis sur les opérations réalisées ;Dire si le véhicule a ou non été correctement entretenu selon les préconisations du constructeur ;Dire si le véhicule a ou non été utilisé de façon normale et conforme à sa destination ;Déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente ;Indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Dit que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par monsieur [R] [Q] qui devra consigner la somme de 2000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie de ce tribunal, dans le délai maximum de 6 semaines à compter du prononcé de la présente ordonnance ;
Dit que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
CONDAMNE monsieur [R] [Q] aux dépens.
DEBOUTE messieurs [U] et [G] [K] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT SIX et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LA 1ère VICE-PRÉSIDENTE.
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