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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 26 sept. 2024, n° 23/09854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 23/09854
N° Portalis 352J-W-B7H-C2OCM
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Juillet 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 26 Septembre 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. AZUR, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Julien CUVEX-MICHOLIN de la SELEURL LINCOLN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1255
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, la Société D.A.A.S. IMMO, SAS
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Sylvie KEDINGER JACQUES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0266
Société BELLMAN, SAS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0450
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
assisté de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 10 septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 Septembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
La S.C.I. AZUR est propriétaire des lots n° 22, 25 et 300 au sein de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Se plaignant d’avoir découvert, fin juillet 2021, que son lot n° 300 (au rez-de-chaussée, première porte à gauche dans la cour, la totalité du bâtiment D, à usage de débarras) aurait été détruit, la S.C.I. AZUR a fait établir un procès-verbal de constat d’huissier en date du 7 septembre 2021, puis elle a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] et son syndic, la S.A.S. BELLMAN, devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte d’huissier de justice du 26 juillet 2023, afin de solliciter à titre principal, au visa des articles 544 du code civil et 1240 et suivants du code civil ainsi que du règlement de copropriété de l’immeuble, le paiement de la somme de 20.000 € au titre de la destruction de son lot, de la privation de son usage et du coût de la reconstruction, la condamnation sous astreinte des défendeurs à faire en sorte que l’espace de son lot n° 300 ne soit plus encombré des poubelles de l’immeuble ainsi que la condamnation de la S.A.S. BELLMAN à lui reverser les appels de charges portant sur le lot n° 300 pour les trois dernières années.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] demande au juge de la mise en état de :
Vu le PV d’AG du 27 juin 2023,
Donner acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], qu’il est désormais représenté par son nouveau syndic, la société DAAS IMMO,
Vu les articles 789 et 122 Code de Procédure Civile,
Déclarer le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic la société DAAS IMMO, recevable et bien fondé en ses conclusions,
Déclarer l’action de la SCI AZUR BERTHIER, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 515 345 189, irrecevable, pour défaut de qualité et défaut d’intérêt à agir,
La condamner à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 2.500 € en application de l’article 700 Code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens de la présente instance.
Il fait valoir en substance que la S.C.I. demanderesse n’est pas propriétaire du lot n° 300, objet de la procédure, l’assignation ayant été délivrée à la requête de la S.C.I. AZUR, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 515 345 189, ce numéro de RCS correspondant à la S.C.I. AZUR BERTHIER, alors que l’acte d’acquisition du lot n° 300 en date du 17 janvier 2008 produit en demande mentionne comme acquéreur du lot n° 300 la S.C.I. AZUR identifiée au SIREN sous le numéro 497 713 958 et immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Nanterre.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 septembre 2024, la S.C.I. AZUR demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 114 du code de procédure civile,
Vu les articles 648 et 649 du Code de procédure civile,
Vu la constante jurisprudence en la matière,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à verser à la SCI AZUR la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient en substance que le numéro de RCS de al personne morale n’est pas visé parmi les mentions exigées à peine de nullité de l’assignation, l’erreur portant sur le numéro d’immatriculation au RCS ne constituant qu’une erreur matérielle.
Elle ajoute que l’assignation a été délivrée à la requête de la S.C.I. AZUR et non pas de la S.C.I. AZUR BERTHIER et précise que dans ses dernières conclusions versées au débat, cette erreur matérielle a été corrigée dans la mesure où il n’est plus fait référence qu’à la S.C.I. AZUR, de sorte que l’erreur matérielle a été purgée, celle-ci n’ayant causé aucun préjudice au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], qui a toujours su discuter avec la S.C.I. AZUR et non pas la S.C.I. AZUR BERTHIER.
Enfin, elle relève qu’il est de jurisprudence constante que l’erreur sur la dénomination sociale dans un acte de procédure n’affecte pas la capacité à ester en justice attachée à la personne, quelle que soit sa dénomination et ne constitue qu’un vis de forme, qui ne peut entraîner la nullité de l’acte, même lorsque l’erreur provient de la société elle-même, ce qui constitue une application de l’article 114 du code de procédure civile qui prévoir qu’un tel vice de forme ne peut entraîner la nullité de l’acte que sur justification d’une grief, qui n’est pas rapportée en l’espèce.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’incident, plaidé à l’audience du 10 septembre 2024, a été mis en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il n’y pas lieu à statuer sur la demande de “donner acte” du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, puisqu’elle ne vaut consécration d’aucun droit et est dépourvue de toute portée juridique (ex. : Civ. 3ème, 9 avril 2008, n° 07-11.709).
I – Sur la fin de non-recevoir pour défauts de qualité et d’intérêt agir soulevée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] :
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est seul compétent, à partir de sa saisine, pour statuer sur les exceptions de procedure et sur le fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 648 du code de procédure civile, « Tout acte d’huissier indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs: […] 2. […] b. Si le requérant est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ; […] Ces mentions sont prescrites à peine de nullité ».
L’article 114 du même code dispose en outre que : « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
La mention d’un numéro d’immatriculation au registre du commerce erroné, dans l’assignation délivrée par une société exactement désignée par ses forme et dénomination sociales ainsi que par son siège social, constitue un vice de forme, qui n’est sanctionné par la nullité que sur justification d’un grief (ex. : Civ. 2ème, 6 décembre 2012, n° 11-19.814).
A titre liminaire, il convient de relever que l’existence même de la société AZUR n’est pas contestée de sorte que la nullité tirée des références inexactes d’immatriculation présentées par l’acte introductif d’instance ne saurait être regardée comme une nullité de fond, au sens de l’article 117 du code de procédure civile, ayant trait au défaut d’existence de la société AZUR, mais comme une nullité de forme.
En l’espèce, l’acte d’huissier du 26 juillet 2023 mentionne bien la forme, la denomination et le siège social ([Adresse 3] à [Localité 6]) de la S.C.I. AZUR (et non pas la S.C.I. AZUR BERTHIER), apparaissant comme requérante (y compris dans les procès-verbaux de remise à personnes morales), bien qu’il y soit fait référence à un numéro d’immatriculation erronée en première page et à une S.C.I. AZUR BERTHIER dans le corps de l’assignation, tandis que les autres mentions portées dans l’acte introductif d’instance (forme juridique, siège social, RCS de Nanterre) sont exactes, de sorte que les mentions portées à l’acte introductif d’instance permettaient d’identifier la personne morale demanderesse, la société AZUR et de vérifier la réalité de l’existence de la personne désignée (ex. : Cour d’appel de Versailles, 12ème chambre, section 1, 10 février 2011, n° RG 09/07148).
L’assignation comporte également un bordereau de pièces faisant référence en pièce n° 1 (page 8) à “l’acte d’acquisition des lots de la SCI AZUR”, à savoir les lots n° 22, 25 et 300.
Par ailleurs, cette erreur purement matérielle a été régularisée dans les conclusions ultérieures de la S.C.I. AZUR, ne faisant plus référence à la S.C.I. AZUR BERTHIER, le 5 octobre 2023, puis mentionnant le numéro d’immatriculation exact de la S.C.I. AZUR, propriétaire des lots n° 22, 25 et 300(n° 497 713 958), le 6 septembre 2024, de sorte que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] ne justifie d’aucun grief qui lui aurait été causé par les erreurs relatives au numéro d’immatriculation au RCS de Nanterre, contenues dans l’assignation (ex. : Cour d’appel de Paris, 14ème chambre, section B, 9 juin 2006, n° RG 05/24307).
L’indication erronée du numéro d’immatriculation ne constituant qu’une erreur matérielle, n’ayant pas d’effet sur la personnalité morale d’une société (ex. : Com., 17 juin 2008, n° 05-17.673 ; Civ. 2ème, 9 novembre 2006, n° 05-17.760 ; Civ. 1ère, 6 décembre 2005, n° 03-12.342), la S.C.I. AZUR a bien qualité et intérêt à agir, en tant que propriétaire du lot n° 300 au sein de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] (ex. : Soc., 12 janvier 2010, n° 08-45.346), l’erreur matérielle dans l’assignation délivrée le 26 juillet 2023 n’affectant pas sa capacité à ester en justice attachée à la personne.
Au surplus, outre que la mention d’un numéro d’immatriculation d’une personne morale au registre du commerce ne figure pas parmi les éléments d’identification de la personne morale exigés de tout acte d’huissier de justice par l’article 648 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7], qui ne pouvait se méprendre sur l’identité du propriétaire du lot n° 300, ne justifie d’aucun grief que lui aurait causé l’indication erronée du numéro d’immatriculation de la S.C.I. AZUR, cette erreur n’ayant suscité aucune équivoque sur l’identité de la requérante ni causé le moindre grief au syndicat des copropriétaires (ex. : Com. 20 février 2019, n° 17-23.385), de sorte que la nullité de l’assignation ne serait pas davantage encourue.
Dans ces conditions, la fin de non-recevoir, pour défauts de qualité et d’intérêt à agir, soulevée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice, la société DAAS IMMO, sera rejetée.
II- Sur les autres demandes :
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident, ainsi qu’au paiement de la somme de 500,00 € à la S.C.I. AZUR sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens de l’incident et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus ou contraires.
Par ces motifs :
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,
Rejette la fin de non-recevoir, pour défauts de qualité et d’intérêt à agir, soulevée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société DAAS IMMO,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] aux dépens de l’incident,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à payer à la S.C.I. AZUR la somme de 500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens de l’incident et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes,
Renvoie à l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 10 décembre 2024 à 10 heures pour :
mise en cause éventuelle du liquidateur de la S.A.S. BELLMAN (et éventuelle jonction), conclusions en défense, au fond, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] (Me KEDINGER) au plus tard le 15 novembre 2024, conclusions récapitulatives de la S.C.I. AZUR (Me CUVEX-MICHOLIN) au plus tard le 6 décembre 2024, finalisation du calendrier et fixation de la date de clôture.
Faite et rendue à Paris le 26 Septembre 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
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