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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 31 juil. 2025, n° 24/00439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE D' ALLOCATIONS FAMILIALES DE MAINE ET LOIRE |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
31 Juillet 2025
N° RG 24/00439
N° Portalis DBY2-W-B7I-HT23
N° MINUTE 25/00489
AFFAIRE :
[R] [G]
C/
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE MAINE ET LOIRE
Code 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Not. aux parties (LR) :
CC [R] [G]
CC CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE MAINE ET LOIRE
CC EXE CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE MAINE ET LOIRE
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TRENTE ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [R] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur [K] [F], Chargé d’Affaires Juridiques, Muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : G. NIKIEMA, Représentant des non salariés
Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 02 Juin 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 31 Juillet 2025.
JUGEMENT du 31 Juillet 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 16 mai 2023, la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire (la Caf) a notifié à Mme [R] [G] (l’allocataire) un indu de prestations d’un montant global de 5.537,56 euros, motif pris d’une fausse déclaration quant à sa situation familiale et décomposé comme suit : 491,72 euros d’allocation de soutien familial (ASF) au titre des mois de juillet 2022 à octobre 2022, 2.963,20 euros de RSA au titre des mois d’octobre 2022 à avril 2023, 817 euros d’APL accession au titre des mois de mars 2021 à juillet 2021, 56,46 euros de prime d’activité au titre des mois de novembre 2021 à janvier 2022, 979,18 euros de prime d’activité majorée au titre des mois d’octrobre 2022 à avril 2023, 230 euros d’APL réforme au titre du mois de mai 2021.
Par courrier du 4 juillet 2023, l’allocataire a contesté l’indu devant la commission de recours amiable.
Par décision du 4 septembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’allocataire.
Par courrier en date du 31 octobre 2023, la Caf a notifié à l’allocataire une suspiscion de fraude à l’origine de l’indu susmentionné, reprochant à l’intéressée d’avoir déclaré une séparation fictive d’avec son concubin, M. [H] [N], au 1er mai 2022 et de n’avoir pas déclaré l’intégralité de ses revenus.
Par courrier du 10 juin 2024, la Caf a notifié à l’allocataire une pénalité administrative d’un montant de 210 euros pour les faits précités.
Par courrier recommandé envoyé le 5 juillet 2024, l’allocataire a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de ses conclusions du 18 avril 2025 telles que complétées et soutenues oralement à l’audience du 2 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’allocataire demande au tribunal de :
— à titre principal,
— annuler la décision de la CAF ayant confirmé l’indu d’ASF ;
— prononcer la décharge de l’indu ;
— la rétablir dans ses droits à compter de la cessation du service de l’allocation par la Caf ;
— prononcer la restitution des sommes perçues au titre de la récupération de l’indu ;
— annuler la pénalité financière ;
— à titre subsidiaire,
— annuler la décision de la commission de recours amiable lui refusant sa demande de remise gracieuse ;
— prononcer la remise des indus ;
— en toute hypothèse, condamner la CAF en application des articles 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au versement à l’association de défense des usagers de la CAF de 1.200 euros toutes taxes comprises (TTC) à titre d’indemnité qualifiée de frais et honoraires, compte tenu des diligences effectuées, lequel pourra directement les recouvrer ;
L’allocataire soutient que la procédure diligentée au titre de l’indû est irrégulière au motif que la Caf ne rapporte pas la preuve de l’envoi de la décision initiale ni celle de sa date de réception.
L’allocataire soutient que la dette objet de l’indu en cause est infondée en son principe et incertaine en son montant, motif pris de ce que les modalités de liquidation de cet indu ne sont pas précisées.
Selon l’allocataire, il n’est pas démontré que la commission de recours amiable était régulièrement composée, conformément aux dispositions applicables en la matière de sorte que sa décision doit être annulée.
Au fond, l’allocataire soutient que l’indu litigieux est infondé, au motif que la Caf ne rapporte pas la preuve d’une vie de couple stable et continue entre elle et son concubin ; que la vie non maritale n’implique pas nécessairement l’isolement ; qu’elle peut exister dans le cas d’une vie sous le même toit dès lors qu’il n’existe pas de vie de couple stable et continue.
L’allocataire sollicite une remise gracieuse de sa dette, faisant état de la précarité de sa situation financière.
Lors de l’audience, l’allocataire a indiqué oralement qu’elle n’avait fait preuve d’aucune intention frauduleuse à l’égard de l’organisme, affirmant n’avoir jamais fait de fausses déclarations. Elle explique qu’elle n’était pas en concubinage sur la période contestée, en ce qu’elle ne vivait plus dans la maison achetée en commun avec son ex-concubin, mais que celle-ci servait en partie pour son activité de réflexologie ; que cependant elle exerçait très rarement son activité dans l’habitation, ce pourquoi elle n’a jamais pu tirer de revenus qui l’auraient rendue imposable. Elle a précisé qu’elle vivait dans un camion puis a ensuite été domiciliée au CCAS ; qu’elle s’est séparée de M. [N] le 1er mai 2022 suite à quoi elle n’a repris aucune vie maritale avec ce dernier. Elle ajoute que le compte joint était alimenté et servait pour le prêt de la maison mais que ses revenus et ceux de son ex-concubin étaient versés sur leur compte personnel respectif. Elle indique que M. [N] vit toujours dans la maison.
Aux termes de ses conclusions du 18 mars 2025 telles que complétées et soutenues oralement à l’audience du 2 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la Caf demande au tribunal de :
— déclarer irrecevable la contestation de l’allocataire portant sur le bien-fondé de l’indu d’ASF ;
— débouter l’allocataire de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer la sanction imposée à l’allocataire suite à ses fausses déclarations, sous la forme d’une pénalité de 210 euros et la condamner au remboursement de cette pénalité.
La Caf invoque oralement à titre liminaire l’irrecevabilité pour cause de forclusion de la contestation de l’allocataire portant sur le bien-fondé de l’indu d’ASF.
La Caf soutient que la pénalité litigieuse est parfaitement fondée tant en son principe. Elle considère que les faits à l’origine de la pénalité litigieuse sont établis par les éléments présents au dossier ; que l’existence d’une vie commune stable et continue entre l’allocataire et M. [H] [N] résulte de leur domiciliation commune et de leurs intérêts financiers communs.
La Caf ajoute que l’intention frauduleuse de l’allocataire est démontrée dès lors que l’allocataire était informée de ses obligations déclaratives auprès de l’organisme et que l’intéressée ne pouvait ignorer la portée de ses fausses déclarations.
La Caf précise que la délégation de signature du signataire de la décision querellée, dûment identifié et habilité, ne nécessitait pas de mesure de publicité.
La Caf affirme que le montant de la pénalité est justifié, précisant avoir pris en compte les plafonds imposés, l’intentionnalité des faits reprochés, leur répétition sur une durée de neuf mois et le montant du préjudice subi.
La Caf a précisé oralement à l’audience que malgré la domiciliation de l’allocataire au CCAS, celle-ci exerçait toujours son activité professionnelle dans la maison qu’elle possède en indivision avec M. [N] et dans laquelle ce dernier réside toujours ; que de plus l’allocataire ne justifie d’aucune démarche relative à ses droits de garde et à la pension alimentaire ; que les échéances du prêt immobilier afférent à l’immeuble commun sont prélevées sur le compte joint alimenté par l’allocataire et M. [N].
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
I. Sur la recevabilité de la contestation de l’indu
En application de l’article R.142-1 du de la sécurité sociale, les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
En application de l’article R.142-1-A le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
En l’espèce, la décision de la commission de recours amiable en date du 4 septembre 2023 a été notifiée à Mme [R] [G] par courrier recommandé reçu le 8 septembre 2023, comme le démontre l’accusé de réception produit. Cette notification précisait clairement qu’il appartenait à Mme [R] [G] de saisir la présente juridiction dans le délai sus-visé. Or, la saisine est intervenue par requête envoyée le 5 juillet 2024.
L’indu d’ASF notifié à l’allocataire par courrier du 16 mai 2023 est donc devenu définitif, de sorte que Mme [R] [G] est irrecevable à contester tant le caractère bien-fondé de cet indu que la régularité formelle de celui-ci.
En conséquence, la contestation élevée par Mme [R] [G] à l’encontre de l’indu d’ASF notifiée par la Caf de Maine-et-Loire le 16 mai 2023 sera déclarée irrecevable pour cause de forclusion.
Il en va de même de la demande de rétablissement dans les droits dès lors que cette demande avait également été formée dans le courrier de saisine de la commission de recours amiable et que cette demande a été rejetée par la commission de recours amiable dont la décision n’a pas été contestée dans le délai de deux mois.
II. Sur le bien-fondé de la pénalité financière
L’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable au litige : “I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil d’administration de l’organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant. L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.
La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l’action sociale et des familles.
En l’absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l’organisme envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. Le directeur de l’organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées sur la mise en demeure.
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code, de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d’assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-10 du présent code.
Les faits pouvant donner lieu au prononcé d’une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l’article 2224 du code civil. L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l’organisme concerné.
Les modalités d’application du présent I sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
II.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.”
En l’espèce, il résulte des constatations préalablement effectuées que l’indu d’ASF notifié par la Caf à l’allocataire par courrier du 16 mai 2023, à hauteur d’un montant de 491,72 euros au titre des mois de juillet 2022 à octobre 2022, étant devenu définitif, celui-ci n’est plus contestable par l’intéressée ni dans son principe ni dans son montant.
Aussi les faits à l’origine de cet indu et de la pénalité financière litigieuse sont établis, à savoir les fausses déclarations de l’allocataire quant à sa situation familiale.
En effet, il est acquis que l’allocataire s’est déclarée comme étant isolée avec un enfant à charge à compter du 1er mai 2022 alors qu’il ressort des éléments du contrôle diligenté par la Caf sur son dossier que, sur la période en cause, l’intéressée entretenait encore une vie commune stable et continue avec son ex-concubin, M. [H] [N].
En effet, il résulte des éléments produits que Mme [R] [G] et M. [H] [N] possèdent en indivision une maison d’habitation, ce qui est encore le cas à la date de l’audience. Si l’allocataire soutient qu’elle ne résidait plus à cette adresse postérieurement au 1er mai 2022 et qu’elle a été domiciliée au CCAS, ce que l’organisme ne conteste pas, il est toutefois établi que l’intéressée exerçait toujours son activité professionnelle dans cette maison.
De plus, si Mme [R] [G] explique que ses revenus et ceux de son ex-concubin sont versés sur leurs comptes personnels respectifs, il est démontré que les échéances du prêt afférent à l’immeuble commun sont prélevées sur le compte joint alimenté par l’allocataire et M. [H] [N]. Or, ce point n’est pas contesté par Mme [R] [G] qui admet par ailleurs avoir toujours continué à payer le prêt de la maison, tout en indiquant qu’elle était séparée de M. [N].
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l’existence d’une vie commune stable et continue entre l’allocataire et M. [H] [N] sur la période litigieuse est démontrée par la Caf au regard de leur domiciliation commune et de leurs intérêts financiers communs, la seule domiciliation différente étant dans ces conditions insuffisantes à écarter cette vie commune.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que la Caf justifie bien des faits de fausse déclaration de sa situation familiale par Mme [R] [G], à l’origine de la pénalité financière litigieuse.
Concernant le caractère frauduleux des faits reprochés, l’allocataire est, en cette qualité, tenue à l’égard de la Caf d’une obligation déclarative s’agissant notamment de sa situation familiale. Mme [R] [G] ne pouvait d’ailleurs ignorer y être tenue alors qu’une telle obligation lui a été rappelée par la Caf aux termes de divers courriers ainsi que dans les déclarations trimestrielles de ressources qu’elle doit remplir pour bénéficier des prestations.
Par ailleurs, il ressort des éléments produits par la Caf à l’occasion des présents débats que Mme [R] [G] a déclaré à plusieurs reprises au cours des années 2022 et 2023 être célibataire sans concubinage.
Dans ces conditions, ces déclarations erronées caractérisent l’intention frauduleuse de Mme [R] [G].
La fraude étant caractérisée, il y a lieu de dire bien-fondée en son principe la pénalité financière notifiée le 31 octobre 2023 à l’allocataire par la Caf de Maine-et-Loire.
Le montant de la pénalité est conforme aux règles de calcul et proportionné au montant de la fraude et à la période concernée.
Dans ces conditions, la pénalité financière sera confirmée dans son entier montant.
III. Sur la demande de remise gracieuse
Il résulte des dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale susvisé que la possibilité d’une remise gracieuse est exclue en cas de manoeuvres frauduleuses ou de fausses déclarations.
En l’espèce, il résulte des constatations préalablement effectuées que l’intention frauduleuse de Mme [R] [G] est établie de sorte que ces derniers ne peuvent valablement prétendre à une quelconque remise de leur dette.
En tout état de cause, le tribunal relève que l’allocataire ne justifie pas de la précarité de sa situation financière, telle qu’elle l’allègue, preuve à laquelle est pourtant conditionnée l’octroi d’une remise gracieuse.
Mme [R] [G] sera en conséquence déboutée de sa demande de remise gracieuse au titre de la pénalité financière notifiée par courrier du 31 octobre 2023 et sera reconventionnellement condamnée à payer cette somme.
IV. Sur les autres demandes
Mme [R] [G] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable pour cause de forclusion la contestation élevée par Mme [R] [G] à l’encontre de l’indu d’allocation de soutien familial notifié par la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire par courrier du 16 mai 2023 ;
DÉCLARE irrecevable pour cause de forclusion la demande de Mme [R] [G] d’être rétablie dans ses droits à compter de la cessation du service de l’allocation de soutien familial ;
CONFIRME la pénalité financière notifiée par la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire à Mme [R] [G] par courrier du 31 octobre 2023, et ce à hauteur de son entier montant, soit 210 euros ;
DÉBOUTE Mme [R] [G] de sa demande de remise gracieuse de la pénalité ;
CONDAMNE Mme [R] [G] à payer à la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire la somme de deux cent dix euros (210 euros) au titre de la pénalité ;
DÉBOUTE Mme [R] [G] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [R] [G] aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE Mme [R] [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE
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