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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 25 mars 2025, n° 24/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 5]
NAC: 5AA
N° RG 24/00088
N° Portalis DBX4-W-B7I-SSIL
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU 25 mars 2025
[L] [C]
C/
[S] [K]
[D] [U]
[V] [U]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me SAIHI
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mardi 25 mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Olga ROUGEOT, Greffière lors des débats et de Aurélie BLANC, Greffière chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 24 janvier 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [L] [C],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Maître Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [K],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
Non comparant, ni représenté
Madame [D] [U],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
Non comparante, ni représentée
Monsieur [V] [U],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [C] a donné à bail à Monsieur [S] [K] et à Madame [D] [U] une maison à usage d’habitation avec double garage, située [Adresse 3] à [Localité 11], par contrat en date du 23 décembre 2021 moyennant un loyer mensuel initial de 950€ et 35 € de provision sur charges.
Par acte séparé du 22 décembre 2021, Monsieur [V] [U] s’est porté caution solidaire des engagements de Madame [D] [U] au titre du bail précité.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [L] [C] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 14 septembre 2023 à Monsieur [S] [K] et à Madame [D] [U] pour un montant en principal de 5.049,68 euros.
Ce commandement de payer a été dénoncé à la caution le 19 septembre 2023.
Madame [L] [C] a ensuite fait assigner Monsieur [S] [K], Madame [D] [U] et Monsieur [V] [U] devant le juge des contentieux de la protection de tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en référé, le 29 décembre 2023.
Aux termes de l’assignation, elle a sollicité de :
— constater la résiliation du bail de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [K] et de Madame [D] [U] , ainsi que de tout occupant de leur chef, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— dire que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution et des articles L451-1 et R451-1 au cas d’abandon des lieux ;
— condamner solidairement à titre provisionnel Monsieur [S] [K], Madame [D] [U] et Monsieur [V] [U] à payer la somme de 4542,68€ à titre principal, sauf à parfaire au jour de l’audience, ainsi qu’au paiement des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du “jugement” à intervenir et avec intérêts ;
— condamner solidairement Monsieur [S] [K], Madame [D] [U] et Monsieur [V] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation fixée provisoirement au montant actuel du loyer et des charges jusqu’au départ effectif des lieux , laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et ce avec intérêts de droit ;
— les condamner solidairement au paiement d’une somme de 600€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonce à la CCAPEX.
A l’audience du 27 février 2024, Madame [L] [C] a comparu représentée par son conseil, a précisé que seule Madame [U] avait déposé un dossier de surendettement, que cette dernière et Monsieur [S] [K] n’étaient ni mariés ni pacsés et qu’ils étaient en train de se séparer.
Elle a par ailleurs précisé que la Commission de Surendettement de la Haute Garonne avait par décision en date du 8 février 2024 envisagé d’imposer des mesures de réaménagement des dettes de Madame [U] en ne prenant en compte que ses revenus et prévoyant le règlement par cette dernière au titre des loyers dûs de la somme de 13 euros par mois pour apurer la dette, que la clause résolutoire était acquise concernant Monsieur [S] [K] et précisé que la dette arrêtée au 19 février 2024 était de 3964,02 euros.
Elle a en conséquence maintenu ses demandes et précisé que depuis décembre 2023 les loyers courants étaient réglés, en ce compris celui de février 2024.
Monsieur [S] [K] a comparu en personne, a reconnu le montant de la dette et sollicité des délais de paiement sur la base de la somme fixée pour Madame [U].
Il a précisé qu’il allait également déposer un dossier de surendettement, qu’il était au chômage et percevait 1318 euros par mois, qu’il avait la charge de 3 enfants pour lesquels il verse une pension alimentaire et qu’il vivait toujours avec Madame [U] en colocation.
Madame [D] [U], assignée par acte remis en l’étude du Commissaire de justice le 29 décembre 2023, n’a pas comparu à l’audience.
Monsieur [S] [K] a par ailleurs produit des pièces justificatives en son nom et en celui de Madame [D] [U] et notamment la décision du 8 février 2024 de la Commission de Surendettement des Particuliers de la Haute Garonne au titre des mesures imposées au bénéfice de Madame [D] [U], un écrit signé par les deux parties concernant le règlement du loyer courant depuis septembre 2023, sans déduction de l’APL, afin de réduire la dette, justificatifs à l’appui.
Monsieur [V] [U], assigné par acte de Commissaire de justice délivré à sa personne le 29 décembre 2023, n’a pas comparu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
Par ordonnance avant dire droit en date du 16 mai 2024, le juge des référés a :
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé du :
vendredi 21 juin 2024 à 10 h 30
DIT que Monsieur [S] [K] devra justifier du dépôt d’un dossier de surendettement et de son état d’avancement et en adresser le cas échéant les justificatifs avant l’audience au conseil de Madame [L] [C] afin qu’elle puisse faire valoir toutes observations utiles concernant les demandes dont elle a saisi la présente juridiction ;
DIT que la notification de la présente décision aux parties vaudra convocation de Monsieur [S] [K], de Madame [D] [U] et de Monsieur [V] [U] de même que de Madame [L] [C] pour l’audience du vendredi 21 juin 2024 à 10 h 30 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, salle Marianne, [Adresse 9]) ;
SURSIS à statuer sur toutes les demandes ;
RESERVE l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 21 juin 2024 l’affaire a été renvoyée à la demande du conseil de la demanderesse à l’audience du 1er août 2024 afin de faire le point de la dette et de reciter Monsieur [S] [K] et Madame [D] [U] pour l’audience du 1er août 2024.
A l’audience du 1er août 2024, Madame [L] [C] a comparu représentée par son conseil, a précisé que Madame [D] [U] et Monsieur [S] [K] avaient quitté les lieux le 24 mai 2024, s’est en conséquence désistée de ses demandes de résiliation de bail et d’expulsion devenues sans objet, actualisé la dette locative de Madame [D] [U] et Monsieur [S] [K] à la somme de 6616,13 euros, coût des réparations locatives comprises et sollicité la condamnation in solidum des trois défendeurs au paiement de cette somme, de même qu’à celle de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de sa dénonce outre les dépens de l’article A 444-32 du Code de commerce en cas de recours à l’exécution forcée.
Monsieur [S] [K], Madame [D] [U] et Monsieur [V] [U] n’ont pas comparu à l’audience du 1er août 2024.
Le conseil de Madame [C] n’ayant pas justifié d’avoir fait reciter Monsieur [S] [K] et Madame [D] [U] pour l’audience du 1er août 2024, ni d’avoir dénoncé ses dernières conclusions aux trois défendeurs, par ordonnance avant dire droit en date du 30 septembre 2024 la réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 8 novembre 2024 et le conseil de Madame [C] invité à faire délivrer un avenir d’audience à Monsieur [S] [K], à Madame [D] [U] et à Monsieur [V] [U] pour l’audience du 8 novembre 2024 et de leur dénoncer ses dernières conclusions et la présente décision.
Il a en conséquence été sursis à statuer sur toutes les demandes et l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens ont été réservés.
Après renvoi, à l’audience du 24 janvier 2025, Madame [L] [C] a comparu représentée par son conseil, a justifié de la signification de ses dernières conclusions et de ses pièces pour l’audience du 24 janvier 2025 à 10 h 30 par actes de Commissaire de justice en date du 5 décembre 2024 à Monsieur [V] [U], à Monsieur [S] [K] et à Madame [D] [U].
Elle a par ailleurs sollicité de :
— constater que Monsieur [S] [K] et Madame [D] [U] ont quitté les lieux depuis le 24 mai 2024,
— constater que les demandes de résiliation de bail et d’expulsion subséquente sont devenues sans objet,
— condamner in solidum Madame [D] [U], Monsieur [S] [K] et Monsieur [V] [U] à lui verser la somme de 6616,13 euros, somme à parfaire au jour de l’audience,
— les condamner in solidum à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— les condamner in solidum à payer les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et sa dénonce, ainsi que les dépens de l’article A 444-32 du Code de commerce en cas de recours à l’exécution forcée.
Monsieur [V] [U], Monsieur [S] [K] et Madame [D] [U] respectivement cités par actes de Commissaire de justice délivrés le 5 décembre 2024 en son étude, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – SUR LA RÉSILIATION ET LA DEMANDE D’EXPULSION
Madame [D] [U] et Monsieur [S] [K] ayant quitté les lieux volontairement depuis le 24 mai 2024 et l’état des lieux de sortie ayant été établi le 28 mai 2024, les demandes de résiliation de bail, d’expulsion, d’indemnité d’occupation et de séquestration des meubles, sont donc devenues sans objet.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Madame [L] [C] produit un décompte en date du 30 juillet 2024 concernant la dette locative de Madame [D] [U] et Monsieur [S] [K] d‘un montant de 6616,13 euros, déduction faite du dépôt de garantie d’un montant de 950 euros, et montant des réparations locatives comprises pour un montant de 4421,64 euros.
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, les demandes de condamnation au titre des réparations locatives ne relèvent pas du juge des référés.
Aussi, il convient de dire n’y avoir lieu à référé concernant la demande de condamnation concernant les réparations locatives
Par ailleurs concernant la dette de loyers et de charges, le décompte produit aux débats démontre qu’il est dû par Madame [D] [U] et Monsieur [S] [K] la somme de 2844,49 euros au 1er juillet 2024.
Madame [D] [U], Monsieur [S] [K] et Monsieur [V] [U] , qui n’ont pas comparu, n’ont par définition contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Ils seront par conséquent condamnés in solidum et à titre provisionnel au paiement de la somme de 2844,49 euros et sous réserve de la décision du 8 février 2024 de la Commission de Surendettement des Particuliers de la Haute Garonne au titre des mesures imposées au bénéfice de Madame [D] [U].
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [D] [U], Monsieur [S] [K] et Monsieur [V] [U] parties perdantes, supporteront la charge des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [L] [C], Madame [D] [U], Monsieur [S] [K] et Monsieur [V] [U] devront lui verser une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, somme à laquelle ils seront condamnés in solidum.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les ordonnances avant dire droit en date des 16 mai 2024 et 30 septembre 2024 ;
CONSTATONS que les demandes de résiliation de bail, d’expulsion, d’indemnité d’occupation et de séquestration des meubles sont devenues sans objet du fait du départ volontaire des locaux litigieux de Madame [D] [U] et Monsieur [S] [K] depuis le 24 mai 2024, l’état des lieux de sortie ayant été effectué le 28 mai 2024 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé concernant la demande de condamnation au titre des réparations locatives et déboutons en conséquence Madame [L] [C] de sa demande à ce titre ;
CONDAMNONS in solidum Madame [D] [U], Monsieur [S] [K] et Monsieur [V] [U] à verser à Madame [L] [C] à titre provisionnel la somme de 2844,49 euros au titre des loyers et des charges dus, selon décompte en date du 30 juillet 2024, et sous réserve de la décision du 8 février 2024 de la Commission de Surendettement des Particuliers de la Haute Garonne au titre des mesures imposées au bénéfice de Madame [D] [U] ;
CONDAMNONS in solidum Madame [D] [U], Monsieur [S] [K] et Monsieur [V] [U] à verser à Madame [L] [C] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Madame [D] [U], Monsieur [S] [K] et Monsieur [V] [U] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS Madame [L] [C] de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Première Vice Présidente,
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