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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 8 juil. 2025, n° 25/00492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00492 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T3RV
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00492 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T3RV
NAC: 50Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 JUILLET 2025
DEMANDEUR
M. [B] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Hervé RENIER de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocats au barreau d’ALBI
DÉFENDERESSE
SAS SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS (SODEV), dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 10 juin 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [F], par contrat de mise en dépôt-vente en date du 4 mai 2024, a confié son véhicule camping-car Rapido immatriculé [Immatriculation 3] à la société SODEV sur le site de [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 07 mars 2025, Monsieur [B] [F] a assigné la SAS SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULE DE LOISIRS (dite SODEV) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 10 juin 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, Monsieur [B] [F] demande à la présente juridiction, au visa de l’article 808 du code de procédure civile, des articles 1221, 1228 et 1231-1 du code civil, et de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
condamner à restituer le camping-car Rapido immatricule [Immatriculation 3] à Monsieur [F] [B] à son domicile ;fixer une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement;condamner à verser au requérant la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner aux entiers depens.
De son côté, la société SODEV, bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande de restitution du véhicule sous astreinte
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Monsieur [B] [F] soutient avoir confié la vente de son véhicule à la société défenderesse ; que suite à la détection d’un problème d’embrayage le 29 octobre 2024 il a reçu un devis du garage ITS RACING d’un montant de 4.130 euros qu’il a accepté ; qu’il a reçu plus tard dans la journée un autre devis de 7.030 euros pour lequel il n’a pas donné son accord ; que le 9 janvier 2025 il a reçu un courrier daté du 7 janvier 2025 faisant état de l’annulation de la vente et sollicitant le réglement de la somme de 7.030 euros ; que le 31 janvier 2025 le conseil de Monsieur [F] adressait un courrier recornmandé sollicitant la restitution du vehicule sous quinzaine ; qu’il n’a jamais obtenu de réponse.
Il convient de constater que la partie demanderesse produit notamment les éléments suivants :
— le contrat de dépôt vente ;
— un devis pour un montant de 4.130,20 euros ;
— un courriel aux termes duquel il accepte ledit devis ;
— un courrier en date du 09 janvier 2025 aux termes duquel il s’étonne de l’annulation de la commande de vente du véhicule et sollicite de la part de la société défenderesse qu’elle reconsidère sa position ;
— un courrier en date du 31 janvier 2025 aux termes duquel la société défenderesse indique que suite à son courrier en date du 07 janvier 2025 demandant au demandeur de recupérer son véhicule, elle lui adresse la facture de réparation en attente de réglement ;
— un courrier recommandé avec accusé de réception délivré le 06 février 2025 aux termes duquel le conseil du demandeur sollicite la restitution du véhicule.
Au regard des pièces produites, desquelles il ressort que la partie défenderesse, qui ne comparaît pas, a annulé la commande de vente, il convient de constater que la demande de restitution du véhicule ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse.
Il convient, en conséquence, de condamner la société SODEV à restituer le camping-car Rapido immatricule [Immatriculation 3] à Monsieur [B] [F] à son domicile.
Il convient de dire que cette injonction judiciaire sera à respecter dans un délai effectif de QUINZE JOURS CALENDAIRES à compter de la signification de la présente ordonnance.
A défaut pour la société SODEV de respecter ce délai s’agissant de cette injonction, la Il convient de la condamner au versement d’une astreinte provisoire de 50 euros (CINQUANTE EUROS) par jour calendaire de retard à compter du SEIZIEME jour calendaire suivant la date de signification de la présente ordonnance, à charge pour elle d’en faire la preuve certaine, et dans la limite de TROIS MOIS consécutif d’astreinte provisoire à liquider.
Il convient de dire que cette astreinte provisoire serait à liquider le cas échéant devant le juge de l’exécution, lequel pourrait décider de la renouveler pour une nouvelle période si l’injonction judiciaire n’était toujours pas exécutée.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, la société SODEV sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner la société SODEV à payer la somme de 1.000 euros à Monsieur [B] [F].
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, en qualité de juge des référés en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS la SAS SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULE DE LOISIRS à restituer le camping-car Rapido immatricule [Immatriculation 3] à Monsieur [B] [F] à son domicile ;
DISONS que cette injonction judiciaire sera à respecter dans un délai effectif de QUINZE JOURS CALENDAIRES à compter de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut pour la société SODEV de respecter ce délai s’agissant de cette injonction, la CONDAMNONS dans ce cas, au versement d’une astreinte provisoire de 50 euros (CINQUANTE EUROS) par jour calendaire de retard à compter du SEIZIEME jour calendaire suivant la date de signification de la présente ordonnance, à charge pour elle d’en faire la preuve certaine, et dans la limite de TROIS MOIS consécutif d’astreinte provisoire à liquider ;
DISONS que cette astreinte provisoire serait à liquider le cas échéant devant le juge de l’exécution, lequel pourrait décider de la renouveler pour une nouvelle période si l’injonction judiciaire n’était toujours pas exécutée ;
CONDAMNONS la société SODEV à verser à Monsieur [B] [F] une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS la société SODEV aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 08 juillet 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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