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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 22 mars 2026, n° 26/01671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D,'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D,'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/01671 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HRRS
Minute N°26/00353
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 22 Mars 2026
Le 22 Mars 2026
Devant Nous, Charlotte RIZZO, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Olivier GALLON, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la décision de la cour d’appel de, [Localité 2] en date du 03/07/2024 ayant condamné Monsieur X se disant, [B], [O] à une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’EURE ET LOIR en date du 16/03/2026, notifié à Monsieur X se disant, [B], [O] le 18/03/2026 à 08h31 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. X se disant, [B], [O] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 19/03/2026 à 17h02
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE L’EURE ET LOIR en date du 21 Mars 2026, reçue le 21 Mars 2026 à 13h14
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant, [B], [O]
né le 29 Mars 1995 à, [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Maître KANTE Mahamadou, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de PREFECTURE DE L’EURE ET LOIR, dûment convoqué.
En présence de madame, [I], [D], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d,'[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE L’EURE ET LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Maître, [P] en ses observations.
M. X se disant, [B], [O] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »
Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De telle sorte que sauf la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322).
Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu’elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions, sauf à ce que l’intéressé ou son conseil ne renonce explicitement aux moyens.
A l’audience, le conseil de, [B], [O] a fait savoir qu’il n’entendait pas maintenir les exceptions de procédure soulevées par écrit.
Ces moyens seront donc considérés comme abandonnés.
II – Sur la recevabilité de la requête en prolongation :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
Sur la compétence du signataire :
Le conseil de l’intéressé conteste la compétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur, [B], [O] au motif que la délégation de signature au fondement de son intervention est rédigée en des termes généraux.
L’article R.122-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile prévoit qu’en matière d’entrée et de séjour des étrangers « le préfet de département et, à, [Localité 4], le préfet de police » sont compétents.
Selon les dispositions du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, le préfet peut par arrêté, attribuer une délégation de signature aux responsables des interservices.
Il ressort des pièces de la procédure que la requête a été signée par, [R], [F], sous-préfet. La préfecture a produit la délégation de signature donnant compétence à l’intéressé pour signer ce type de décision car prévoyant en son article 6, qu’est donné délégation à, [R], [F] à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions, mémoires, correspondances et saisine et requête en 1ère instance et en appel devant les juridictions de l’ordre administratif et judiciaire, pris en application du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » ; en des termes suffisamment précis, circonstanciés et non équivoques pour écarter tout délégation de signature générale.
Le moyen n’est donc pas fondé.
Le conseil de l’intéressé soutient ensuite l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur, [B], [O] au motif que ne lui a pas été jointe la pièce justificative utile qu’est le registre du CRA actualisé pour l’audience judiciaire.
Il résulte des dispositions du titre IV du livre VII du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis son placement en rétention ou de sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre émargé prévu à l’article L.744-2 du même code.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer par tous moyens, et notamment d’après les mentions figurant au registre, émargé par l’étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement à compter de son arrivée au lieu de rétention (voir en ce sens, 1ère Civ., 31 janvier 2006, n° 04-50.093).
Par conséquent, si ledit registre n’est pas considéré actualisé comme il aurait dû l’être, il ne permet pas au magistrat du siège du tribunal judiciaire d’exercer son juste contrôle de l’effectivité d’exercice des droits de l’intéressé en rétention.
En l’espèce les mentions du registres produits par la préfecture permettent au magistrat d’apprécier l’effectivité de l’information et l’exercice des droits du retenus de sorte que le moyen sera rejeté.
Après examen du dossier, il n’est constaté aucune irrecevabilité.
La requête est considérée recevable.
III. Sur la régularité de la phase de rétention administrative
Monsieur, [B], [O] par le truchement de son conseil remet en cause la régularité de la procédure en ce que le procès-verbal de notification de son placement en rétention administrative précise une heure de début de notification et non pas une heure de fin, privant la juridiction des moyens d’apprécier une éventuelle détention ou retenue arbitraire.
Or il apparait sur la fiche de levée d’écrou que cette dernière a eu lieu le 18 mars 2026 à 8h31et de l’arrêté de placement en rétention administrative qu’il a été notifié à la même date et à la même heure.
Dès lors, il y a lieu de considérer que lesdites notifications ont été réalisées dans un même trait de temps.
En conséquence, ce moyen sera rejeté.
IV – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article, [Etablissement 1]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Tout d’abord aux fins de contestation de l’arrêté de placement, le conseil de Monsieur, [O] soulève l’incompétence du signataire dont la délégation est trop générale.
Il ressort des pièces de la procédure que la requête a été signée par Agnès BONJEAN, secrétaire générale. La préfecture a produit la délégation de signature donnant compétence à l’intéressé pour signer ce type de décision car prévoyant en son article 4, qu’est donné délégation de signature à cette dernière pour « tous arrêtés, décisions, mémoires, correspondances et saisine et requête en 1ère instance et en appel devant les juridictions de l’ordre administratif et judiciaire, pris en application du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » ; en des termes suffisamment précis, circonstanciés et non équivoques pour écarter tout délégation de signature générale.
Ensuite aux fins de contestation de l’arrêté, le conseil de l’intéressé fait valoir que n’ont été pris en compte aucun des éléments de la situation personnelle de Monsieur, [O], notamment son bon comportement en détention et l’obtention d’un diplôme, une domiciliation qui garantit sa représentation et une situation de vulnérabilité inconnue.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 16 mars 2026, la préfecture expose que Monsieur, [O] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation d’une interdiction de quitter le territoire français en date du 03 juillet 2024 pronocnée par la Cour d’appel de, [Localité 2] pour une durée de 10 ans.
Afin d’établir que, [O] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité.
La préfecture relève ensuite que s’il déclare une adresse en France cette dernière n’est objectivée par aucun élément, pas plus que le mariage religieux et la paternité qu’il allègue.
La préfecture retient que Monsieur, [C], [V] a fait l’objet d’une audition au cours de laquelle il affirmé ne pas vouloir se conformer à l’obligation de quitter le territoire mais qu’il n’a jamais fait valoir de situation de vulnérabilité.
Dans ces conditions, il apparaît que la préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que monsieur, [B], [O] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
En conséquence, les moyens soulevés seront écartés.
IV – Sur le fond :
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Monsieur, [O] soutient un défaut de diligences effectives de la part de la préfecture dans la mesure où la saisine des autorités consulaires algériennes n’ont pas été réalisée durant la détention.
Cependant force est de constater que les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 18 mars 2026 à 11h01 soit moins de 24h après le placement de Monsieur, [O] en rétention administrative, qu’il a été accusé réception d’une réponse relative à une audition consulaire programmée le 03 avril 2026.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur, [O] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur, [B], [O].
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur, [B], [O] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/01671 avec la procédure suivie sous le numéro RG 26/01672 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/01671 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HRRS ;
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative ;
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant, [B], [O] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ,([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant, [B], [O] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 22 Mars 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 22 Mars 2026 à, ,[Localité 5][Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE L’EURE ET LOIR et au CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code de procédure pénale
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