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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 10 nov. 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
N° RG 25/00002 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JQCB
Affaire : [5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 10 NOVEMBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
[4],
[Adresse 1]
Représentée par M. RIOU, conseiller juridique du service contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
DEFENDEUR
Monsieur [W] [T],
demeurant [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : M. S. MILLON, Assesseur employeur/travailleur indépendant
En l’absence de l’un des assesseurs convoqués à l’audience, le Président a statué seul, après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent, conformément à ce que prévoit l’article 17 VIII du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018.
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 29 septembre 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par courrier recommandé du 23 décembre 2024, Monsieur [W] [T] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’une opposition à l’encontre de :
— la contrainte émise le 12 décembre 2024 (suite à une mise en demeure du 2 août 2022 )par la [4] portant sur un indu de 262,90 €
— la contrainte émise le 12 décembre 2024 (suite à une mise en demeure du 3 août 2022) par la [4] portant sur indu de 492,88 €.
Dans sa requête, il expose qu’il n’a pas reçu de mise en demeure portant sur ces montants et que la [3] ne peut récupérer des indus par le biais d’une contrainte. Enfin il indique que « la contrainte est exercée hors du délai de forclusion de deux ans ».
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2025 : Monsieur [T] n’ayant pas comparu, il a été convoqué par courrier recommandé (avis de réception du 19 mai 2025).
Par courrier du 3 septembre 2025, Monsieur [T] indique qu’il ne pourra être présent à l’audience du 29 septembre 2025 : il précise qu’il est handicapé à plus de 80 % et qu’il ne peut plus se déplacer. Il ajoute que ses revenus ne lui permettent pas de prendre un avocat pour l’assister.
A l’audience du 29 septembre 2025, Monsieur [T] n’a pas comparu.
La [4] sollicite que Monsieur [T] soit débouté de ses demandes et la validation des contraintes.
Elle expose que le montant initial de l’indu était de 1.814,01 € mais que ce montant a été diminué au regard d’un versement de 200 € qui est intervenu. Elle ajoute qu’il a été effectué des retenues sur prestations et que le solde dû s’élève à 262,90 €, réclamé dans la contrainte.
Elle indique s’agissant de la 2ème contrainte que l’indu initial était de 1.892,88 € mais qu’un échéancier a été accordé et que le montant actualisé de la dette s’élève à 492,88 €.
Elle rappelle que la prescription de l’action en recouvrement est valablement interrompu par la notification d’une mise en demeure ou par des versements, étant précisé que l’intéressé a sollicité deux échéanciers pour les deux indus.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Par courrier du 13 avril 2022, la [3] a adressé à Monsieur [T] la notification d’un trop perçu d’un montant de 1.892,88 €, lui précisant que le règlement du 21 mars 2022 concernant les indemnités journalières à temps partiel thérapeutique du 3 novembre 2021 au 13 janvier 2022 a été effectué à tort.
L’article L 244-2 du Code de la sécurité sociale énonce qu’une action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit obligatoirement être précédée de l’envoi d’une mise en demeure.
L’article R 244-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que l’envoi de la mise en demeure est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, les contraintes émises par la [4] le 12 décembre 2024 ont été précédées de deux mises en demeure :
— en date du 2 août 2022 pour l’indu d’un montant initial de 1.814,01€ (avis de réception du 5 août 2022).
— en date du 3 août 2022 pour l’indu d’un montant initial de 1.892,88 € (avis de réception du 8 août 2022).
Les contraintes du 12 décembre 2024 ne sont pas d’un montant identique aux mises en demeure précitées car la [3] a tenu compte des versements effectués par l’intéressé ou des retenues auxquelles elle a procédé.
La [3] justifie (pièce 6) avoir accordé à Monsieur [T] des délais de paiement concernant l’indu initial de 1.892,88 € suivant courrier du 2 décembre 2022 (9 mensualités de 200 € et la dernière de 92,88 €).
S’agissant de l’indu de 1.814,01 €, la [3] justifie que Monsieur [T] a donné son accord pour le règlement du solde (262,90 €) en deux mensualités par mail du 24 janvier 2024 (pièce 8).
Il est constant que le paiement d’une dette constitue un acte interruptif de prescription.
En l’espèce, au regard des mises en demeure délivrées et des délais de paiement obtenus par Monsieur [T], les indus ne sont pas prescrits.
Monsieur [T] ne conteste pas le montant des sommes réclamées dans les contraintes et ne fait pas état de règlements dont il n’aurait pas été tenu compte.
Au vu de ces éléments, il convient de valider les contraintes du 12 décembre 2024 et de condamner Monsieur [T] à payer à la [4]
— une somme de 262,90 € au titre de l’indu initial de 1.814,01 €
— une somme de 492,88 € au titre de l’indu initial de 1.892,88 €
Monsieur [T] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance et aux frais de signification des contraintes du 12 décembre 2024.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
VALIDE la contrainte émise le 12 décembre 2024 par la [4] à l’égard de Monsieur [W] [T] pour un montant de 262,90 € (indu initial de 1.814,01 €) ;
CONDAMNE Monsieur [W] [T] à payer à la [4] une somme de 262,90 € ;
VALIDE la contrainte émise le 12 décembre 2024 par la [4] à l’égard de Monsieur [W] [T] pour un montant de 492,88 € (indu initial de 1.892,88 €) ;
CONDAMNE Monsieur [W] [T] à payer à la [4] une somme de 492,88 € ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [W] [T] aux entiers dépens et aux frais de notification des contraintes du 12 décembre 2024
ET DIT que conformément aux dispositions des articles 605 et 612 du code de procédure civile, la présente décision peut être attaquée devant la COUR de CASSATION par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, dans le délai de DEUX MOIS à compter du jour de notification de la présente décision.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 10 Novembre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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