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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 1, 11 févr. 2026, n° 24/09130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 FEVRIER 2026
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/09130 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYJ4
N° de MINUTE : 26/00119
DEMANDEUR
Monsieur [J] [R]
[Adresse 1]
A [Localité 2] (ALGERIE)
représenté par Maître Bertrand CAHN de l’AARPI CAHN CHABANNE, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 210
C/
DEFENDEURS
Madame [W] [C] [P] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Idriss TURCHETTI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 230
Madame [L] [P] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non repésentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 03 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 15 décembre 2023, M. [J] [R] a consenti à Mme [W] [C] [P] [D], par l’intermédiaire de son mandataire, la S.A.S. FONCIA CHADEFAUX LECOQ, un bail portant sur des locaux à usage purement professionnel sis [Adresse 4] ([Adresse 5]), moyennant un loyer annuel initial hors T.V.A et hors taxes de 15 960 euros. Le bail a été conclu pour une durée de 6 années entières et consécutives prenant effet à compter du 15 décembre 2023.
Par acte sous seing privé du 14 décembre 2023, Mme [L] [P] [D] s’est portée caution solidaire des sommes dues par Mme [W] [C] [P] [D] en sa qualité de preneur.
Le 24 avril 2024, M. [J] [R] a fait délivrer à Mme [W] [C] [P] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur un montant en principal de 5 045,43 euros.
Ce commandement de payer a été dénoncé à Mme [L] [P] [D] ès qualité de caution par acte du 30 avril 2024.
Mme [W] [C] [P] [D] a quitté les lieux loués le 14 février 2025 selon constat d’état des lieux sortant du même jour.
Par exploit de commissaire de justice du 9 septembre 2024, M. [J] [R] a assigné Mme [W] [C] [P] [D] et Mme [L] [P] [D] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire à titre principal et subsidiairement prononcer la résiliation du bail, condamner solidairement les défenderesses au paiement de la somme de 3 745, 43 euros et d’une indemnité d’occupation, ainsi qu’à des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Mme [W] [C] [P] [D] a constitué avocat le 30 septembre 2024.
Mme [L] [P] [D], partie défenderesse assignée à étude, n’a quant à elle pas constitué avocat.
Par ordonnance du 5 juin 2025, l’instruction a été clôturée et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 décembre 2025. Elle a été mise en délibéré au 11 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 17 mars 2025 à Mme [L] [P] [D] et notifiées le 24 mars 2025 par RPVA, M. [J] [R] demande au tribunal de :
condamner solidairement Mme [W] [C] [P] [D] et la caution Mme [L] [P] [D] à lui payer la somme de 10 423,38 euros ;
condamner solidairement Mme [W] [C] [P] [D] et Mme [L] [P] [D] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;condamner in solidum Mme [W] [C] [P] [D] et Mme [L] [P] [D] aux dépens ;condamner in solidum Mme [W] [C] [P] [D] et Mme [L] [P] [D] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [J] [R] fait valoir, sur le fondement de l’article 57 A de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, ainsi que des articles 1728 et 1741 du code civil, que les causes du commandement de payer n’ayant pas été réglées dans le délai d’un mois, la clause résolutoire contenue dans le bail était acquise de plein droit. Il ajoute que bien que la locataire ait quitté les lieux le 14 février 2025, elle demeure redevable de la somme de 10 423,38 euros au titre de l’arriéré locatif suivant décompte arrêté au 20 février 2025. Il sollicite ainsi la condamnation solidaire de la locataire et de la caution au paiement de cet arriéré. Il ajoute que la résistance abusive de la locataire et de la caution lui a causé un préjudice financier pour lequel il réclame une indemnisation.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civil.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 novembre 2025, Mme [W] [C] [P] [D] demande au tribunal :
— à titre principal, d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture intervenue le 5 juin 2025 ;
— de renvoyer l’affaire à la prochaine audience disponible pour conclusion de la défenderesse ;
— à titre subsidiaire, d’autoriser la production d’une note en délibéré dans l’intérêt de Mme [W] [C] [P] [D].
Au soutien de ses prétentions, le conseil de Mme [W] [C] [P] [D] fait valoir, sur le fondement de l’article 783 du code de procédure civile, des difficultés dans la transmission de pièces par sa cliente l’ayant empêché de conclure en temps utile. Il ajoute être désormais en possession de ces pièces et donc en capacité de conclure. Pour ces raisons, il sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture au regard du principe de la contradiction.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civil.
MOTIFS
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
En application de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, l’assignation convoquant Mme [W] [C] [P] [D] à l’audience d’orientation du 4 février 2025 lui a été signifiée le 9 septembre 2024. Mme [P] [D] a constitué avocat le 30 septembre 2024, soit plus de 4 mois antérieurement à l’audience d’orientation et disposait alors de l’ensemble des éléments sur lesquels le syndicat des propriétaires fondait ses demandes.
A l’audience d’orientation du 4 février 2025, un renvoi à l’audience de mise en état du 27 mars 2025 a été ordonné afin de permettre à la défenderesse de conclure.
Aucunes conclusions n’ont toutefois été régularisées pour le 27 mars 2025. Cependant, le syndicat des copropriétaires ayant notifié des conclusions d’actualisation le 17 mars 2025, un nouveau renvoi a été ordonné à l’audience de mise en état du 5 juin 2025 pour permettre à la défenderesse de conclure, dans le respect du principe du contradictoire.
Le juge de la mise en état ayant constaté que Mme [W] [C] [P] [D] n’avait toujours pas conclu au 5 juin 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 3 décembre 2025.
Il ressort de ces éléments que Mme [W] [C] [P] [D], qui s’est constituée le 30 septembre 2024 a bénéficié d’un délai de 4 mois pour régularisé ses conclusions. Elle n’a justifié d’aucune difficulté particulière l’empêchant de pouvoir valablement conclure avant ses conclusions aux fins de rabat de clôture du 27 novembre 2025, soit une semaine avant l’audience de plaidoiries. L’absence de transmission par Madame [P] [D] à son conseil des pièces considérés par ce dernier comme nécessaires ne peut être un motif valable de révocation, nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude.
Au regard de ces éléments, il convient de débouter Mme [W] [C] [P] [D] de sa demande de rabat de l’ordonnance de clôture du 5 juin 2025.
Sur la demande subsidiaire de production d’une note en délibéré
L’article 445 du code de procédure civile dispose que : « Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. »
L’article 442 du même code prévoit que le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
En application de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, une partie ne peut prendre l’initiative de produire une note en délibéré, celle-ci étant strictement limitée à la nécessité de répondre à des arguments développés par le ministère public ou à une demande du président.
En tout état de cause, Madame [P] [D] a disposé du temps nécessaire pour faire valoir ses moyens de défense, le principe du contradictoire ayant été pleinement respecté.
Dès lors, les conditions des articles 442, 444 et 445 du code de procédure civile susvisés n’étant pas remplies, Mme [W] [C] [P] [D] sera déboutée de sa demande d’autorisation de production de note en délibéré.
Sur la demande de condamnation au paiement d’un arriéré locatif
S’agissant de Mme [W] [C] [P] [D]
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1728 du code civil énonce que le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du preneur.
En l’espèce, le contrat de bail du 15 décembre 2023 précise en son article IV que la location est consentie et acceptée moyennant un loyer annuel en principal hors TVA et hors taxes de 15 960 euros que le preneur s’oblige à payer par terme mensuel et d’avance. Il est également précisé à ce même article que le loyer est soumis à indexation annuelle et réajusté en conséquence de plein droit chaque année pour prendre effet à la date anniversaire de la date d’effet du bail, soit le 15 décembre et ce, proportionnellement à la variation du coût de la construction (ICC) publié par l’I.N.S.E.E., l’indice de base retenu étant celui du 2ème trimestre 2023.
L’article VII du bail fixe quant à lui les charges dues par le preneur. Ainsi, ce dernier est redevable de la taxe de balayage et de celle des ordures ménagères. Il doit également rembourser la taxe foncière relative aux lieux loués ainsi que la TVA ou la CRL. Pour le premier terme de location, la provision est fixée à 20 euros. Il est enfin précisé que les provisions doivent être payées selon les mêmes modalités que le loyer, soit mensuellement et d’avance.
L’article XXI dudit bail, intitulée « clause résolutoire » précise qu’à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou d’inexécution de l’une quelconque des clauses du contrat et un mois après un simple commandement de payer ou une mise en demeure adressée par acte extrajudiciaire resté sans effet, et exprimant la volonté du Bailleur de se prévaloir de la clause, le bail sera résilié immédiatement et de plein droit.
Le commandement de payer délivré le 24 avril 2024 par exploit d’huissier à destination de Mme [W] [C] [P] [D], vise expressément la clause résolutoire de l’article XXI du contrat de bail précité ainsi que le délai d’un mois laissé à cette dernière pour régler en principal la somme de 5 045,43 euros en principal au titre de la dette locative impayée. Ce commandement a été dénoncé à la caution, Mme [L] [P] [D], par acte du 30 avril 2024.
De surcroît, il ressort de l’extrait de compte versé aux débats de Madame [W] [C] [P] [D] que celle-ci a bien failli à ses obligations contractuelles de paiement du loyer à son échéance ou celui de ses charges. Ce relevé de compte distingue en effet de façon claire et précise les différentes sommes dues ainsi que l’évolution de la dette de la défenderesse.
Si Mme [W] [C] [P] [D] a quitté les locaux loués le 14 février 2025, conformément au constat d’état des lieux sortant dressé contradictoirement entre les parties le même jour, le décompte actualisé produit par le demandeur démontre qu’elle reste redevable de la somme de 10 423,38 euros au titre de loyers et charges impayés à la date du 24 février 2025, somme au paiement de laquelle elle doit en conséquence être condamnée.
S’agissant de Mme [L] [P] [D] en sa qualité de caution
Aux termes de l’article 2294 du code civil, le cautionnement doit être exprès. Il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
En l’espèce, il résulte de l’acte de cautionnement en date du 14 décembre 2023 que Mme [L] [P] [D] s’est portée caution solidaire, sans bénéfice de discussion ni de division, du règlement des loyers, charges, impôts et taxes, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et ce, dans la limite de 97 200 euros et pour toute la durée du bail professionnel conclu le 15 décembre 2023 entre par Mme [W] [C] [P] [D] et M. [J] [R], et ses éventuels renouvellements.
En conséquence, Mme [L] [P] [D] est redevable solidairement de la somme de 10 423,38 euros due par Mme [W] [C] [P] [D] au bailleur.
En conclusion, il convient de condamner solidairement Mme [W] [C] [P] [D] et Mme [L] [P] [D] à payer à M. [J] [R] la somme de 10 423,38 euros au titre de l’arriéré locatif dû suivant décompte arrêté au 24 février 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, M. [J] [R], qui et se prévaut d’un préjudice financier en raison de la résistance abusive des défenderesses à respecter leurs obligations et sollicite à ce titre une indemnisation, ne précise pas le fondement juridique de sa demande.
En tout état de cause, il ne rapporte pas la preuve du préjudice ainsi allégué et ne verse aucun élément permettant au tribunal d’apprécier de ses revenus et des conséquences découlant de l’absence de paiement par Mme [W] [C] [P] [D] de ses loyers et charges.
Dès lors, faute de justifier de la nature, du principe et de l’étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, ainsi que la mauvaise foi des défenderesses, M. [J] [R] sera débouté de sa demande.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [W] [C] [P] [D] et Mme [L] [P] [D], parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Mme [W] [C] [P] [D] et Mme [L] [P] [D], parties condamnées aux dépens, seront condamnées in solidum à payer à M. [J] [R] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 200 euros.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Selon l’article 514-1 dudit code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu des circonstances de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
REJETTE la demande de rabat de l’ordonnance de clôture du 5 juin 2025 de Mme [W] [C] [P] [D] ;
REJETTE la demande d’autorisation de production d’une note en délibéré de Mme [W] [C] [P] [D] ;
CONDAMNE solidairement Mme [W] [C] [P] [D] et Mme [L] [P] [D] à payer à M. [J] [R] la somme de 10 423,38 euros au titre d’arriéré de loyers et charges suivant décompte arrêté au 24 février 2025 ;
DEBOUTE M. [J] [R] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [W] [C] [P] [D] et Mme [L] [P] [D] in solidum à payer à M. [J] [R] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [W] [C] [P] [D] et Mme [L] [P] [D] in solidum aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait au Palais de Justice, le 11 février 2026
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame AIT Madame THINAT
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