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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 10 nov. 2025, n° 21/00995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 10]
MINUTE N° : CIV
DOSSIER N° : N° RG 21/00995 – N° Portalis DBWJ-W-B7F-CORC
EXP délivrée le :
GROSSE délivrée le :
à
Me [T] HOURDIN
la SCP VIGNON-STALIN (Me Philippe VIGNON)
copie dossier
JUGEMENT DU 10 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. ALLIANCE AUTOMOBILE SUD OUEST
enregistrée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 431 965 714
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Philippe VIGNON de la SCP VIGNON-STALIN, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Bénédicte ESQUELISSE, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
DÉFENDEURS
M. [T] [X]
né le 31 Mai 1965 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christophe DONNETTE, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Mme [C] [V] épouse [X]
née le 14 Juin 1981 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christophe DONNETTE, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
S.A.S. AUTOMOBILE DE L’ALLIANCE
Inscrite au RCS d'[Localité 5] sous le n°B 701 720 500
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Olivier HOURDIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Michel BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
Mme [F] [L] épouse [N]
née le 07 Juillet 1967 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Patrice LEMIEGRE de la SELARL PATRICE LEMIEGRE – PHILIPPE FOURDRIN – GILLES LE BOUSSE & ASSOCIES, avocats au barreau de ROUEN (plaidant) et par Me Aude GILBERT-CARLIER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant)
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 16 juin 2025 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, de Tiphaine LEMEE, Juge et de Jean-Charles SANSGASSET, Juge et assistés de Céline GAU, Greffier qui entendaient les conseils des parties présentes en leurs observations, puis qu’il ait été annoncé que la décision serait rendue le 15 septembre 2025, prorogé au 13 octobre 2025 et au 10 novembre 2025 par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Magistrats ayant délibéré:
Rose-Marie HUNAULT, Présidente,
Tiphaine LEMEE, Juge,
et de Jean-Charles SANSGASSET, Juge ;
Le greffier lors de la mise à disposition: Céline GAU, Greffier
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, a rendu le jugement suivant:
EXPOSE DU LITIGE
Rappel des faits et de la procédure
[F] [L] a acquis un véhicule de marque NISSAN type QASHQAI le 20 décembre 2014 auprès d'[C] [V] épouse [X] et [T] [X] (ci-après les époux [X]), qui eux-mêmes l’avaient acheté auprès de la société AUTOMOBILE DE L’ALLIANCE le 24 juillet 2014.
Le 23 février 2015, le véhicule est tombé en panne et a été rapatrié au garage ALLIANCE AUTOMOBILE SUD OUEST, qui a remplacé l’injecteur du cylindre n°1 puis a préconisé un échange standard du moteur.
[F] [L] a saisi le juge des référés aux fins d’expertise judiciaire. L’expert a remis son rapport définitif le 14 novembre 2016.
Le 17 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Saint-Quentin a prononcé la résolution de la vente du véhicule intervenue entre [F] [L] et les époux [X] pour vice caché. Il a ordonné outre la restitution du prix par les époux [X], la restitution du véhicule par [F] [L], à charge pour les époux [X] de venir le chercher au garage ALLIANCE AUTOMOBILE SUD OUEST et a condamné solidairement les époux [X] à supporter le coût des frais de gardiennage qui pourraient être réclamés lors de la reprise du véhicule. Il a également dit que la société AUTOMOBILE DE L’ALLIANCE était tenue de garantir les époux [X] de la condamnation au titre des dommages résultant de la vente, des frais de gardiennage et des dépens et a condamné in solidum les époux [X] et la société AUTOMOBILE DE L’ALLIANCE aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par jugement en date du 1er mars 2021, le tribunal de Saint-Quentin a déclaré l’action des époux [X] en résolution de la vente qu’ils avaient eux-mêmes conclue avec la société AUTOMOBILE DE L’ALLIANCE prescrite, mais a condamné la société AUTOMOBILE DE L’ALLIANCE à leur payer la somme de 10.800 euros à titre de dommages intérêts pour la remise en état du véhicule, au titre de son manquement à l’obligation de résultat dans le cadre de ses interventions postérieures à la vente.
Par exploits d’huissier en date des 15, 19 et 21 octobre 2021, la société ALLIANCE AUTOMOBILE SUD OUEST a assigné [F] [L] et les époux [X] pour les voir enjoints de récupérer le véhicule et condamnés, pour les seconds, à payer les frais de gardiennage et les frais de démontage du véhicule.
Par exploit de commissaire de justice du 15 février 2023, les époux [X] ont assigné en garantie la société AUTOMOBILE DE L’ALLIANCE aux fins de la voir condamnée à les garantir. Les procédures ont été jointes le 13 juin 2023.
[F] [L], les époux [X] et la société AUTOMOBILE DE L’ALLIANCE ont saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident, soulevant des fins de non-recevoir sur le fondement de la prescription, de l’intérêt à agir et de l’autorité de la chose jugée.
Par ordonnance en date du 16 avril 2024, le juge de la mise en état a principalement déclaré :
— Irrecevable la demande en paiement des frais de démontage contre [F] [L] ;
— Irrecevable la demande subsidiaire en paiement des frais de démontage contre les époux [X] et la société AUTOMOBILE DE L’ALLIANCE ;
— Recevable la demande en paiement des frais de gardiennage contre les époux [X] et la société AUTOMOBILE DE L’ALLIANCE ;
— Irrecevable la demande subsidiaire en paiement des frais de gardiennage contre [F] [L] ;
Et dit n’y avoir lieu à enjoindre à la société ALLIANCE AUTOMOBILE SUD OUEST de produire le contrat de gardiennage et de justifier des conditions du gardiennage.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état, la société ALLIANCE AUTOMOBILE SUD OUEST, les époux [X] et la société AUTOMOBILE DE L’ALLIANCE ont conclu au fond, l’affaire a été clôturée le 1er avril 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 16 juin 2025 et mise en délibéré au 15 septembre 2025, prorogée au 13 octobre et au 10 novembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, la société ALLIANCE AUTOMOBILE SUD OUEST demande au tribunal de :
— Constater que depuis le 14 novembre 2016, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, ni Mme [L] ni les consorts [X] n’ont fait retirer le véhicule litigieux du site exploité par le garage ALLIANCE AUTOMOBILE SUD-OUEST ;
— Enjoindre aux consorts [X] de venir récupérer le véhicule NISSAN type QASHQAI, immatriculé [Immatriculation 7] et entreposé dans ses locaux, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement et moyennant le règlement des frais de gardiennage ;
— L’autoriser à faire détruire le véhicule aux frais des consorts [X] en l’absence d’enlèvement du véhicule litigieux dans les six mois suivant le prononcé du jugement ;
— Condamner in solidum les consorts [X] et la société AUTOMOBILE DE L’ALLIANCE à lui verser à la somme de 32.505,60 euros au titre des frais de gardiennage arrêtés au 3 juin 2024, à parfaire, jusqu’à l’enlèvement ou la destruction du véhicule litigieux ;
— Condamner in solidum les consorts [X] et la société AUTOMOBILE DE L’ALLIANCE à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum les consorts [X] et la société AUTOMOBILE DE L’ALLIANCE aux entiers dépens.
La société ALLIANCE AUTOMOBILE SUD OUEST s’appuie sur le jugement du 17 décembre 2018 ayant prononcé la résolution de la vente et ordonné la restitution du véhicule, entreposé dans son garage, à charge pour les époux [X] de venir le chercher. Elle expose que les époux [X] ne sont pas venus récupérer le véhicule, malgré la demande qu’elle leur a adressée, dans une lettre en date du 22 février 2021. Compte tenu de l’ancienneté du dépôt et de la décision judiciaire de 2018, elle sollicite que l’injonction de récupérer le véhicule soit assortie d’une astreinte et, si les époux [X] ne récupèrent pas leur véhicule dans un délai de six mois suivant le prononcé du jugement, d’une autorisation de le détruire.
S’agissant des frais de gardiennage, la société ALLIANCE AUTOMOBILE SUD-OUEST soutient que le contrat de dépôt du véhicule automobile auprès d’un garagiste existe en ce qu’il est l’accessoire d’un contrat d’entreprise, indépendamment de tout accord de gardiennage, et que, par exception à l’article 1917 du code civil, il est présumé fait à titre onéreux.
Elle justifie de l’existence du contrat d’entreprise par le rapport d’expertise judiciaire selon lequel le véhicule est immobilisé dans ses locaux depuis le 23 février 2015 et par l’ordre de réparation signé par [F] [L] le 24 février 2015. Elle ajoute qu’un contrat d’entreprise a également été conclu au cours des opérations d’expertise pour déposer le moteur et préparer le démontage pour l’expertise.
Selon la société ALLIANCE AUTOMOBILE SUD-OUEST, le coût des frais de gardiennage de 9,60 euros par jour était connu de l’ensemble des parties. Il était mentionné sur la mise en demeure adressée à [F] [L] le 7 juin 2018. Il a également été repris dans le pré-rapport d’expertise. Enfin, lorsque les époux [X] ont eux-mêmes saisi la justice pour obtenir la résolution de la vente du véhicule à leur profit, ils ont sollicité la somme de 16.723,20 euros au titre des frais d’entreposage arrêtés à la date du 1er décembre 2019, ce qui signifie pour la demanderesse qu’ils se sont reconnus débiteurs des frais d’entreposage.
Enfin elle ajoute que le jugement de résolution de la vente conclue entre [F] [L] et les époux [X], en date du 17 décembre 2018, a condamné les époux [X] à supporter le coût des frais de gardiennage qui pourraient être réclamés lors de la reprise du véhicule et dit que la société AUTOMOBILE DE L’ALLIANCE sera tenue à garantir les époux [X] de la condamnation au paiement des frais de gardiennage. Elle invoque l’autorité de la chose jugée attachée à cette décision contre laquelle les défendeurs n’ont pas interjeté appel.
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 mars 2025, les époux [X] demandent au tribunal de :
— Débouter la société ALLIANCE AUTOMOBILE SUD-OUEST de l’intégralité de ses demandes ;
— La condamner à régler la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
— Rappeler que la société AUTOMOBILE DE L’ALLIANCE sera tenue de les garantir de toute condamnation pouvant intervenir à leur endroit ;
— Condamner la société AUTOMOBILE DE L’ALLIANCE à leur verser la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner en tous les dépens comportant également les frais d’expertise.
Dans le corps de leurs conclusions, les époux [X] demandent au tribunal de considérer l’action de la société ALLIANCE AUTOMOBILE SUD-OUEST, comme prescrite au regard des dispositions de l’article L.218-2 du code de la consommation et même au regard du délai de 5 ans, compte tenu de la date à laquelle le véhicule a été déposé en 2015 alors que la première demande qui lui a été adressée est en date du 15 octobre 2021.
A l’appui de leur demande tendant à voir débouter la société ALLIANCE AUTOMOBILE SUD-OUEST, ils invoquent également l’absence de lien contractuel entre la demanderesse et les époux [X].
Les époux [X] indiquent par ailleurs qu’ils ne peuvent s’exprimer sur les conditions dans lesquelles le véhicule a été confié à la société ALLIANCE AUTOMOBILE SUD-OUEST puisqu’au moment des faits, ils n’en étaient pas propriétaires, mais ils rappellent les conclusions déposées par [F] [L] aux termes desquelles elle affirmait ne jamais avoir signé de contrat d’entreprise avec la société ALLIANCE AUTOMOBILE SUD-OUEST.
Ils ajoutent qu’en l’espèce le dépôt du véhicule n’est pas l’accessoire d’un contrat d’entreprise mais s’inscrit dans le cadre d’une expertise et dès lors, en application de l’article 1917 du code civil, est un contrat gratuit. Ils précisent en outre que la société ALLIANCE AUTOMOBILE SUD-OUEST n’a pas justifié de la réalisation de la prestation qu’elle prétend avoir fournie, ni d’un prix convenu au titre de la prestation de gardiennage, ni enfin des conditions précises dans lesquelles le véhicule est conservé. Ils considèrent que la demande subsidiaire de se voir autoriser à détruire le véhicule équivaut à une reconnaissance par la société ALLIANCE AUTOMOBILE SUD-OUEST de ce qu’elle n’a pas pris de précaution pour protéger le véhicule des intempéries et, qu’en sa qualité de gardien, elle a dès lors gravement failli à son obligation.
Ils soutiennent que la résolution de la vente n’est pas intervenue dans la mesure où [F] [L] n’a pas pu leur remettre la carte grise du véhicule, les empêchant de le récupérer. Ils exposent avoir également été empêchés de récupérer le véhicule, malgré une sommation interpellative en date du 2 mars 2022, pour ne pas avoir été en mesure de régler les frais de gardiennage.
Ils se prévalent des précédentes décisions pour solliciter que le tribunal condamne la société AUTOMOBILE DE L’ALLIANCE à les garantir de toute condamnation prononcée à leur égard, en faisant notamment observer que c’est elle qui leur a vendu le véhicule, qui faisait encore l’objet d’une garantie contractuelle au moment de la panne à l’origine de la procédure.
Dans ses conclusions en défense n°2, notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024, la société AUTOMOBILE DE L’ALLIANCE demande au tribunal de :
A titre principal,
— Débouter la société ALLIANCE AUTOMOBILES SUD OUEST de ses demandes à l’encontre des époux [X] au titre des frais de gardiennage ;
— Déclarer sans objet la demande de garantie des époux [X] à son encontre ;
— Débouter les époux [X] de toute autre demande, y compris de garantie, à son encontre ;
— Débouter la société ALLIANCE AUTOMOBILES SUD OUEST de toutes ses demandes à son encontre ;
Subsidiairement,
— Juger que la société AUTOMOBILE DE L’ALLIANCE ne saurait être condamnée au titre des frais de gardiennage au-delà du 17 décembre 2018 ;
— Débouter toute partie de toute demande au-delà ;
En toute hypothèse,
— Condamner la société ALLIANCE AUTOMOBILES SUD OUEST ou tout succombant à lui verser une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société AUTOMOBILE DE L’ALLIANCE s’oppose à la demande de garantie formée à son égard par les époux [X] au titre de la récupération du véhicule en faisant valoir qu’elle n’a pas été condamnée sur le fondement d’une action en résolution de la vente et qu’a fortiori elle n’a donc pas été condamnée à récupérer le véhicule. Elle ajoute qu’elle n’en est pas propriétaire.
Elle rappelle que ce sont les époux [X] qui ont été condamnés par jugement en date du 17 décembre 2018 à reprendre le véhicule, ce qu’ils n’ont pas fait et que leur inaction a pour conséquence de laisser courir les frais de gardiennage.
Elle conteste les demandes formées par la société ALLIANCE AUTOMOBILES SUD OUEST à l’encontre des époux [X] au titre des frais de gardiennage, en soutenant qu’il n’y a aucun lien contractuel entre la demanderesse et les époux [X] et qu’elle ne peut dès lors invoquer l’existence d’un contrat de dépôt.
Elle ajoute que la société ALLIANCE AUTOMOBILES SUD OUEST ne peut se prévaloir du jugement du 17 décembre 2018 qui a condamné les époux [X] à prendre en charge les frais de gardiennage, susceptibles d’être réclamés au moment de la récupération du véhicule, dans la mesure où elle n’était pas partie à la procédure. Selon elle, le tribunal n’a fait que trancher la répartition des frais de gardiennage entre [F] [L] et les époux [X] et nullement les rapports entre ces derniers et la société ALLIANCE AUTOMOBILES SUD OUEST.
Elle considère qu’en ne réclamant pas le paiement de sa facture à [F] [L], avant l’acquisition de la prescription, la société ALLIANCE AUTOMOBILES SUD OUEST s’est privée de la possibilité de solliciter le paiement de cette créance qui est selon elle définitivement éteinte. Elle soutient que sa demande est devenue sans objet et qu’elle devra en conséquence être rejetée tant à l’égard des époux [X] qu’à son égard, au titre de la condamnation solidaire.
Elle ajoute qu’elle ne peut fonder son action sur la responsabilité, dès lors qu’aucune faute n’est invoquée en lien avec un préjudice qu’elle aurait subi.
A titre subsidiaire, la société AUTOMOBILE DE L’ALLIANCE affirme qu’elle ne peut être condamnée à garantir les frais de gardiennage postérieurs au jugement du 17 décembre 2018, dès lors, qu’à compter de cette date, il appartenait aux époux [X] de récupérer le véhicule et qu’ils ne justifient d’aucun empêchement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le tribunal précise qu’il ne sera pas répondu à la demande de « constater que », qui n’est pas une prétention au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais un moyen ou argument au soutien d’une prétention.
Le tribunal examinera d’abord la demande en paiement des frais de gardiennage et ensuite la demande d’injonction de récupérer le véhicule, dans la mesure où le demandeur fait un lien entre cette demande d’enlèvement et le paiement préalable des frais de gardiennage.
1. Sur les frais de gardiennage
1.1. Sur la prescription de l’action opposée par les époux [X]
L’article 789 6° du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, les époux [X] sollicitent que la société ALLIANCE AUTOMOBILE SUD-OUEST soit déboutée de sa demande de condamnation au titre des frais de gardiennage en invoquant, à nouveau dans ses conclusions au fond, la prescription de l’action engagée à leur égard.
Ce moyen doit être écarté au regard des dispositions de l’article 789 6°, d’autant qu’il doit être rappelé que la fin de non-recevoir tirée de la prescription a déjà été soulevée devant le juge de la mise en état qui a déclaré l’action recevable.
1.2. Sur le bien-fondé de la demande en paiement des frais de gardiennage dirigée contre les consorts [X] et de la société AUTOMOBILE DE L’ALLIANCE
La société ALLIANCE AUTOMOBILE SUD OUEST a exposé, devant le juge de la mise en état, fonder son action en paiement contre les époux [X] et la société AUTOMOBILE DE L’ALLIANCE sur une créance délictuelle.
Or, ses écritures au fond ne contiennent aucun développement en lien avec ce fondement juridique. Les conclusions se fondent uniquement sur l’existence d’un contrat de dépôt accessoire d’un contrat d’entreprise conclu avec [F] [L].
Les consorts [X] et la société AUTOMOBILE DE L’ALLIANCE n’étant en tout état de cause pas partie à ce contrat, la demande à leur encontre est mal fondée et doit être rejetée.
2. Sur l’injonction de récupérer le véhicule
2.1. Sur la demande formulée à l’égard des époux [X]
Il ressort des pièces du dossier que le véhicule NISSAN type QASHQAI immatriculé BJ 745 MK est entreposé dans les locaux du garage de la société ALLIANCE AUTOMOBILES SUD OUEST depuis le 23 février 2015.
A la suite du jugement ayant prononcé la résolution de la vente de ce véhicule, les époux [X] ont à nouveau la qualité de propriétaire et, à ce titre, le tribunal a d’ailleurs ordonné la restitution du véhicule à charge pour les époux [X] de venir le chercher dans le garage de la société ALLIANCE AUTOMOBILES SUD OUEST à AURILLAC.
Les époux [X] ne contestent pas ne pas avoir récupéré le véhicule, mais invoquent plusieurs causes d’empêchement, l’existence d’une sommation interpellative restée sans effet et l’absence de réception de la carte grise.
Le tribunal relève qu’aucun élément n’est versé pour justifier de ces empêchements, en particulier la sommation interpellative annoncée en pièce n°8 et qui ne figure pas dans le dossier remis au tribunal. Il doit au surplus être relevé que les empêchements invoqués ne constituent aucunement des obstacles insurmontables pour récupérer le véhicule, dès lors que la société la société ALLIANCE AUTOMOBILES SUD OUEST reconnaît la qualité de propriétaire des époux [X] à qui il appartient d’annoncer leur venue pour prendre en charge le véhicule.
Il ressort en réalité des explications des époux [X] qu’ils n’ont pas récupéré le véhicule pour ne pas avoir à régler les frais de gardiennage, sur lesquels le tribunal a tranché.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’enjoindre aux époux [X] de venir chercher le véhicule dans les locaux de la société ALLIANCE AUTOMOBILES SUD OUEST.
Compte tenu de l’ancienneté du dépôt, il convient d’assortir la présente condamnation d’une astreinte provisoire, telle que prévue au dispositif et d’autoriser la société ALLIANCE AUTOMOBILES SUD OUEST, en l’absence d’enlèvement du véhicule litigieux dans les six mois de la signification du jugement, à détruire le véhicule.
2.2. Sur l’appel en garantie formée à l’égard de la société AUTOMOBILE DE L’ALLIANCE
Les consorts [X], propriétaires du véhicule déposé, ne justifient pas de la raison pour laquelle la société AUTOMOBILE DE L’ALLIANCE devrait être tenue de les garantir de l’injonction de récupérer le véhicule.
Il ne sera donc pas fait droit à cette demande.
3. Sur les autres demandes
o Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société ALLIANCE AUTOMOBILES SUD OUEST et les époux [X] succombant partiellement en leur demande, seront condamnés chacun au paiement de la moitié des dépens.
o Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce l’équité commande de rejeter l’ensemble des demandes de condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute la société ALLIANCE AUTOMOBILES SUD OUEST de sa demande en paiement des frais de gardiennage ;
Enjoint à [C] [V] épouse [X] et [T] [X] de venir chercher le véhicule NISSAN type QASHQAI immatriculé BJ 745 MK dans les locaux de la société ALLIANCE AUTOMOBILES SUD OUEST à [Localité 6], sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement pendant trois mois ;
Autorise la société ALLIANCE AUTOMOBILES SUD OUEST, en l’absence d’enlèvement du véhicule litigieux dans les six mois de la signification du jugement, à détruire le véhicule le véhicule NISSAN type QASHQAI immatriculé BJ 745 MK appartenant aux époux [X] ;
Déboute [C] [V] épouse [X] et [T] [X] de leur appel en garantie formée à l’égard la société AUTOMOBILE DE L’ALLIANCE au titre de l’injonction de récupérer le véhicule sous astreinte ;
Déboute l’ensemble des parties de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [C] [V] épouse [X] et [T] [X] et la société ALLIANCE AUTOMOBILES SUD OUEST au paiement chacun de la moitié des dépens.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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