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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 15 mai 2025, n° 24/04813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 15 Mai 2025
N° RG 24/04813 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QE6G
Grosse délivrée
à Me MUNIR
Copie délivrée
à M. [N]
le
DEMANDERESSE:
SC CORSANY dont le siège social est sis [Adresse 5] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Yonis MUNIR, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [E] [N]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 13 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SC CORSANY a, selon acte sous seing privé du 12 décembre 2016 à effet au 1er janvier 2017, donné à bail d’habitation à Monsieur [E] [N], pour une durée de six ans renouvelable par tacite reconduction, un logement sis à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel indexé de 500,00 euros et une provision mensuelle sur charges de 50,00 euros, soit un total mensuel de 550,00 euros, actualisé à 629,00 euros.
Vu l’acte du commissaire de justice en date du 14 décembre 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, par lequel la SC CORSANY a fait assigner Monsieur [E] [N] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 13 mars 2025 à 14h15 aux fins notamment de constater la résiliation du contrat de bail susvisé liant les parties et statuer sur ses conséquences,
Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,
À l’audience du 13 mars 2025, la SC CORSANY représentée, maintient l’intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation.
Monsieur [E] [N] n’a pas comparu, ni personne pour lui bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice.
Le délibéré a été fixé au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
A l’appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l’article 6 du code de procédure civile, la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
Il résulte des articles 24 II et III de la loi du 06 juillet 1989, le III tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, et que les bailleurs personnes morales, autres que les SCI familiales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
En l’espèce la SC CORSANY justifiant être une S.C.I. familiale en produisant son extrait Kbis produit la notification de l’assignation du 14 décembre 2024 à la Préfecture des Alpes Maritimes en date du 16 décembre 2024 soit six semaines au moins avant l’audience du 13 mars 2025.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le bail liant les parties stipule à l’article X une clause résolutoire de plein droit en cas d’impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat dans un délai de deux mois.
Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989, version antérieure à la loi du 27 juillet 2023 en l’absence de renouvellement du bail postérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi le 29 juillet 2023, visent en particulier l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, deux mois après un commandement resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire été délivré à la requête de la bailleresse à Monsieur [E] [N] par acte du commissaire de justice en date du 16 février 2024 pour un arriéré locatif de 11 571,00 euros selon décompte locatif arrêté au mois de janvier 2024 et le coût de l’acte pour 178,53 euros.
Les causes du commandement, que le défendeur ne conteste pas, n’ont pas été intégralement payées dans les deux mois. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 16 avril 2024, d’ordonner l’expulsion du locataire ainsi que celle de tous les occupants de son chef et de le condamner à payer à la SC CORSANY une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision sur charges locatives à la date de la résiliation, soit 629,00 euros à compter du 1er janvier 2025, conformément à la demande de la bailleresse jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion et appartenant au locataire sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement de sommes dues au titre du bail
Selon l’article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d’habitation liant les parties.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l’avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.
La demanderesse produit au soutien de sa demande en paiement le bail d’habitation, le commandement de payer et un relevé de compte locatif duquel il ressort que Monsieur [E] [N] resterait devoir la somme de 18 077,00 euros arrêtée au mois de décembre 2024 inclus au titre de l’arriéré locatif de laquelle il y a lieu de déduire les frais d’ordures ménagères comptabilisés au débit du compte du locataire pour 173,00 euros en 2022 et pour 177,00 euros en 2023 dès lors que la bailleresse ne produit pas les taxes foncières 2022 et 2023 afin de les justifier. Soit la somme totale de 350,00 euros à déduire.
Le défendeur ne démontre pas avoir soldé sa dette locative à hauteur de 17 727,00 euros au jour où le juge statue.
Il convient donc de condamner Monsieur [E] [N] à payer à la SC CORSANY la somme de 17 727,00 euros au titre de l’arriéré locatif à compter de l’assignation.
Sur les dépens de l’instance et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [E] [N], qui succombe au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance dont le coût du commandement de payer du 16 février 2024 et sera condamné à payer à la SC CORSANY une somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, sauf si le juge ou la loi en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe :
DECLARE l’action de la SC CORSANY recevable,
CONSTATE la résiliation du bail d’habitation en date du 12 décembre 2016 à effet au 16 avril 2024,
ORDONNE, à défaut de départ spontané, l’expulsion de Monsieur [E] [N] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés sis à [Adresse 3] conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DIT que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [E] [N] à payer à la SC CORSANY une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 629,00 euros égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives, à la date de la résiliation, à compter du 1er janvier 2025, conformément à la demande de la bailleresse et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés à la bailleresse et disons que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,
CONDAMNE Monsieur [E] [N] à payer à la SC CORSANY la somme de 17 727,00 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de décembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNE Monsieur [E] [N] à payer à la SC CORSANY la somme de
1 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [E] [N] aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 16 février 2024,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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