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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 27 janv. 2026, n° 25/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Adresse 4 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 JANVIER 2026
Minute n° :
N° RG 25/00271 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HDQW
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Déborah STRUS, Greffier
DEMANDEUR :
S.A. [Adresse 4]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [F], munie d’un pouvoir de représentation
DÉFENDEUR :
Madame [W], [M] [O]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 28 Octobre 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
Copies délivrées le :
à :
RAPPEL DES FAITS
La SA HLM FRANCE LOIRE a donné à bail à Madame [W] [M] [Y] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 5], par contrat du 10 avril 2013, moyennant un loyer mensuel de 359,36 euros, outre 193,52 euros de provision sur charges.
Le 29 novembre 2024, la SA [Adresse 4] a fait délivrer à Madame [W] [M] [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire inscrite au bail, pour la somme en principal de 3 661,10 euros, au titre des loyers et charges impayés.
Le 7 février 2025, la SA HLM FRANCE LOIRE a fait assigner Madame [W] [M] [O] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans, aux fins suivantes :
déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ;ordonner l’expulsion de Madame [W] [M] [O] ainsi que de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ;condamner à titre provisionnel Madame [W] [M] [O] au paiement de la somme de 4 071,01 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;condamner Madame [W] [M] [O] à payer à la SA [Adresse 4] à compter de la résiliation du bail, des indemnités d’occupation bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges ; condamner Madame [W] [M] [O] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens
Le diagnostic social et financier de prévention des expulsions locatives a été reçu au greffe avant l’audience sans apporter d’élément utilse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 octobre 2025.
A l’audience, la SA HLM FRANCE LOIRE, représentée avec pouvoir par Madame [D] [F], a maintenu toutes ses demandes et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 2 921,68 euros.
La question de la recevabilité de la demande principale a été mise d’office dans les débats, ainsi que la contradiction entre l’identité de la personne assignée et l’identité de la locataire mentionnée au bail.
Le bailleur a ainsi précisé que [O] était le nom de jeune fille de la locataire et [Y] son nom d’épouse. Il était laissé jusqu’au 10 novembre au bailleur pour transmettre une pièce d’identité de la locataire à l’appui de cette allégation.
Madame [W] [M] [O] n’a pas comparu, ni personne pour elle.
La décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
Aucune note en délibéré n’était parvenue au greffe le 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l’article 473 du même Code, la décision est réputée contradictoire, cette dernière étant susceptible d’appel.
Sur la recevabilité de la demande principale :
L’article 24 II et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 impose aux bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus de saisir la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives au moins deux mois avant de délivrer une assignation aux fins de constat de résiliation du bail ou aux fins de prononcé de la résiliation du bail lorsque celle-ci est motivée par l’existence d’une dette locative, et ce, sous peine d’irrecevabilité de la demande.
En l’espèce, la SA [Adresse 4] justifie d’une saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives en date du 30 mai 2024.
Le délai de 2 mois avant l’assignation du 7 février 2025 est donc respecté.
L’article 24 III et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au présent contrat de bail, impose au bailleur, toujours à peine d’irrecevabilité de la demande, que l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail ou aux fins de prononcé de la résiliation du bail lorsque celle-ci est motivée par l’existence d’une dette locative, soit notifiée à la préfecture au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la SA HLM FRANCE LOIRE justifie d’une notification de l’assignation à la préfecture le 10 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 28 octobre 2025.
La demande est donc recevable.
Sur l’identité de la locataire :
Aucun élément n’étant parvenu au tribunal dans le délai imparti, il convient de constater que la SA [Adresse 4] ne justifie pas avoir de lien contractuel avec la personne assignée, à savoir, Madame [W] [M] [O].
La SA HLM FRANCE LOIRE sera donc déboutée de l’ensemble des demandes fondées sur ce lien contractuel.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA [Adresse 4] succombant à l’instance, les entiers dépens seront laissés à sa charge.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
En l’espèce, aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, la SA HLM FRANCE LOIRE étant déboutée de l’ensemble de ses demandes, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire d’Orléans, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA [Adresse 4] recevable en son action ;
DEBOUTE la SA HLM FRANCE LOIRE de l’ensemble de ses demandes ;
LAISSE les entiers dépens à la charge de la SA [Adresse 4] ;
ECARTE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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