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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, loyers commerciaux, 6 févr. 2026, n° 25/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
DU SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
__________________
LOYERS COMMERCIAUX
__________________
[U] [AO] [J] épouse [C]
C/
[Y] [P], [B] [E], [PA] [V] [ZJ] ÉPOUSE [E]
__________________
N° RG 25/00006 – N° Portalis DB26-W-B7J-IOJP
_______________________ _______
__________________
Exécutoire délivré le 06/02/2026
à : la SELARL MAESTOR AVOCATS
à : la SCP CREPIN-HERTAULT
Expédition le :
à :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
J U G E M E N T
Rendu le SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, par M. ESPINASSE, Vice-Président, statuant en qualité de juge des loyers commerciaux,
assisté de Mme AVET, Cadre-greffier.
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 05 décembre 2025,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE:
Madame [U] [AO] [J] épouse [C]
105 Boulevard Murat
75016 PARIS
Représentée par Maitre DULIERE, avocat plaidant du Barreau de Dieppe et Maître Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocats postulants au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Y] [P], [B] [E]
869 Avenue de la Plage
80120 FORT-MAHON-PLAGE
Représenté par Maître Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d’AMIENS
Madame [PA] [V] [ZJ] ÉPOUSE [E]
869 Avenue de la Plage
80120 FORT-MAHON-PLAGE
Représentée par Maître Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d’AMIENS
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Par exploit du 18 juin 2025, Madame [U] [AO] [J] épouse [C], a sollicité de :
* voir fixer le loyer annuel des lieux sis 869 avenue de la Plage à FORT-MAHON-PLAGE (80120) figurant au cadastre section XD n°66 lieudit 869 avenue de la Plage pour une contenance de 5a 93ca, à savoir :
Une maison à usage de commerce de boucherie-charcuterie et d’habitation comprenant :
— au rez-de-chaussée : une boutique, salle à manger, cuisine, 3 laboratoires, pièce à usage de chambre froide, garage, cour et water-closet ;
— bâtiment dans le fond de la cour composée de trois pièces ;
— au premier étage : trois chambres, couloir, salle de bains, lingerie, et water-closet ;
— grenier au-dessus ;
— sous-sol composé de quatre compartiments de cave ;
à compter du 1er avril 2024 au montant de 35.000 € hors charges et hors taxes et à compter du 1er avril 2025 au montant de 42.000 € hors charges et hors taxes, le paiement du loyer fixé s’opèrera conformément à la variation à raison de 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente et, en conséquence, fixer le montant du loyer annuel aux montants ci-après :
— à compter du 1er avril 2024 à 21.876,05 € ;
— à compter du 1er avril 2025 à 24.063,66 € ;
— à compter du 1er avril 2026 à 26.470,07 € ;
— à compter du 1er avril 2027 à 29.117,03 € ;
— à compter du 1er avril 2028 à 32.028,73 € ;
— à compter du 1er avril 2029 à 35.231,60 € ;
— à compter du 1er avril 2030 à 38.754,76 € ;
— à compter du 1er avril 2031 à 42.000 € ;
pour le cas où une mesure d’expertise serait ordonnée, fixer le loyer provisionnel pendant la durée de l’instance à la somme de :
— à compter du 1er avril 2024 à 21.876,05 € ;
— à compter du 1er avril 2025 à 24.063,66 € ;
— à compter du 1er avril 2026 à 26.470,07 € ;
— à compter du 1er avril 2027 à 29.117,03 € ;
— à compter du 1er avril 2028 à 32.028,73 € ;
* voir condamner les preneurs au paiement des intérêts au taux légal sur le montant des loyers dus et impayés à leur échéance ;
* voir condamner les preneurs à payer la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* voir condamner les preneurs aux dépens.
Elle a fait état, pour l’essentiel, que par acte reçu par Maître [A] [K], notaire à RUE (80), le 3 avril 1997, il a été consenti par Monsieur [G] [J] au profit de Monsieur et Madame [H] [L] un bail commercial pour une durée ayant commencé à courir le 1er avril 1997 pour se terminer le 31 mars 2006 sur des locaux sis à FORT-MAHON-PLAGE, 869 avenue de la Plage.
Ce bail a été renouvelé aux termes d’un acte reçu par Maître [D] [M], Notaire à EU (76), le 30 août 2006, par Madame [R] [I], veuve [J], et Madame [U] [J], épouse [C], venant aux droits de Monsieur [G] [J] décédé au profit de Monsieur [H] [L] et Madame [X] [Z], épouse [L], pour une durée ayant commencé à courir le 1er avril 2006 pour se terminer le 31 mars 2015.
Par acte reçu par Maître [N], notaire à RUE (80), le 31 août 2006, les époux [L] ont cédé leur fonds de commerce à Monsieur et Madame [E], venant aux droits des époux [L] dans le bail commercial en cours.
Par acte du 6 juin 2014 délivré par la SCP JAMET, STUTEL et [W], Huissiers de justice associés à RUE (80), Madame [R] [I], veuve [J], et Madame [U] [J], épouse [C], ont fait délivrer à Monsieur et Madame [E] un congé avec offre de renouvellement du bail pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2024.
Madame [R] [I], veuve [J], est décédée le 7 mai 2019 à DIEPPE (76) et a laissé pour unique héritière sa fille Madame [U] [J], épouse [C], qui est désormais habilitée à agir dans le cadre du bail commercial en cours.
Un litige a opposé les parties dans le cadre de l’exécution du bail commercial et notamment l’exécution de travaux dans le local commercial et le local d’habitation.
Ce litige s’est réglé par deux décisions du Tribunal de Grande Instance d’Amiens du 30 janvier 2019 et un arrêt de la Cour d’appel d’Amiens du 19 septembre 2023 qui a infirmé partiellement le jugement.
Les deux décisions ont statué définitivement sur les points suivants :
* le logement loué aux époux [E] est décent ;
* condamne Madame [U] [J], épouse [C], en son nom et ès-qualités d’ayant droit de sa mère, Madame [R] [I], à réaliser les travaux préconisés par l’expert Monsieur [S] et relatifs au changement des fenêtres, à la pose d’une ventilation dans les pièces d’eau du local à usage d’habitation et de grilles d’entrée d’air dans les pièces sèches et à procéder à l’achèvement des travaux de bardage sans isolation ;
* qu’à défaut d’exécution de ces travaux dans les six mois de la signification de la présente décision, elle sera condamnée au paiement d’une astreinte d’un montant de 30 € par jour de retard pendant un délai de trois mois ;
* dit que les travaux relatifs à la couverture ont été exécutés et restent à la charge de Madame [U] [J], épouse [C] ;
* condamne les époux [E] au remplacement des volets en bois et roulants et à la réparation de l’auvent ;
* dit qu’à défaut pour eux d’exécuter les travaux mis à leur charge dans les six mois de la signification de la présente décision, ils seront condamnés au paiement d’une astreinte d’un montant de 30 € par jour de retard pendant un délai de trois mois ;
* condamne les époux [E] à assumer le coût du remplacement des robinets des radiateurs pour un montant de 546,70 € et le surcoût lié à l’interruption des travaux de bardage sur la base du devis retenu par l’expert avec actualisation ;
* dit que les époux [E] sont condamnés à exécuter les travaux de réparations locatives et d’entretien de la partie habitation et que faute d’exécuter ces travaux mis à leur charge sur la partie habitation conformément au devis établi par la société MPCB après actualisation de celui-ci, et ce dans les six mois de l’exécution des travaux par les bailleurs les époux [E] seront condamnés au paiement d’une astreinte de 30 € par jour de retard pendant un délai de trois mois ;
* dit que les parties devront régulariser devant un notaire choisi par l’appelante bailleresse, un bail écrit faisant application des nouvelles dispositions applicables et en particulier de l’article L 145-34 et R 145-35 du Code de commerce ;
* maintient l’astreinte fixée par le jugement entrepris en l’occurrence passé le délai de trois mois suivant la signification de la présente décision, de 30 € par jour de retard, pendant trois mois, ladite astreinte étant liquidée, le cas échéant, par le tribunal de grande instance d’Amiens (1ère chambre, cabinet 1) ;
* condamne Mesdames [J] et [C] à payer à Monsieur et Madame [E] une somme de 900 € au titre du préjudice de jouissance.
L’arrêt de la Cour d’appel d’AMIENS a été signifié à partie le 9 avril 2024 et n’a fait l’objet d’aucun recours.
Madame [C] indique avoir exécuté les travaux préconisés par l’expert [S] et relatifs au changement des fenêtres, à la pose d’une ventilation dans les pièces d’eau du local à usage d’habitation et de grilles d’entrée d’air dans les pièces sèches et à procéder à l’achèvement des travaux de bardage sans isolation.
Me [T], Notaire de Madame [C], a régularisé la rédaction d’un acte contenant renouvellement du bail avec adaptation aux nouvelles dispositions des articles L 145-34 et R 145-35 du Code de commerce. Ce bail portait sur la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2024.
Les époux [E] n’ont jamais répondu aux convocations du notaire pour régulariser l’acte sans donner d’explications.
Entre-temps les époux [E] ont fait délivrer par acte de Me [O] et [F], Huissiers de Justice à PARIS, en date du 11 août 2023, à Madame [U] [J], épouse [C], une demande de renouvellement du bail commercial pour une nouvelle durée de 9 années commençant à courir le 1er avril 2024.
Par acte délivré le 9 novembre 2023, Madame [U] [J], épouse [C], a fait délivrer aux époux [E] une réponse à cette demande de renouvellement en précisant qu’elle consentait à ce renouvellement mais demandait que le loyer soit porté à un montant annuel de 35.000 € en raison de son déplafonnement au regard d’une modification notable des éléments de la valeur locative.
Les preneurs n’ont jamais répondu à cette demande, raison pour laquelle le juge des loyers est saisi.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 9 octobre 2025.
A l’audience de renvoi du 5 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, Madame [U] [J], épouse [C], assistée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Monsieur [Y] [E] et Madame [PA] [ZJ], épouse [E], étaient représentés par leur conseil. Ils se sont opposés aux demandes formulées par Madame [U] [J], épouse [C], et ont sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026.
Il est à ce stade relevé que les parties ont refusé le projet de médiation proposé par la juridiction préférant ainsi entretenir un contentieux long, couteux et dont le résultat est incertain pour leur client, sauf à s’assurer de la poursuite de mauvaises relations commerciales pour l’avenir.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de fixation du loyer du bail renouvelé
La prescription biennale à laquelle est soumise l’action en révision du loyer d’un bail commercial commence à courir à compter du jour d’expédition de la lettre contenant la demande en révision (Cass. 3e civ., 13 févr. 2002, n°00-17.667).
La notification du mémoire au défendeur interrompt la prescription.
Il appartient au juge des loyers commerciaux d’indiquer si l’action en révision du loyer d’un bail commercial est recevable puis d’en fixer le montant.
Sur ce point, il est relevé que par acte de Me [O] et [F], Huissiers de Justice à PARIS, du 11 août 2023, les époux [E] ont fait délivrer à Madame [U] [J], épouse [C], une demande de renouvellement du bail commercial pour une nouvelle durée de 9 années commençant à courir le 1er avril 2024.
Par acte délivré le 9 novembre 2023, Madame [U] [J], épouse [C], a précisé consentir à ce renouvellement souhaitant toutefois se prévaloir d’un déplafonnement du loyer au regard d’une modification notable des éléments de la valeur locative le portant à la somme annuelle de 35.000 €.
Il en ressort ainsi à la fois que les parties sont en accord sur le renouvellement du bail commercial et que l’action en révision du loyer est engagée dans les délais.
En conséquence, Madame [U] [J], épouse [C], est recevable en sa demande de fixation du loyer du bail renouvelé.
Sur la demande de déplafonnement et la désignation d’un expert
Il sera rappelé que les locaux qui ne sont pas à usage exclusif de bureaux sont soumis à la règle du plafonnement édictée à l’article L 145-35 du Code de commerce de sorte qu’il appartient aux bailleurs de justifier d’un motif de déplafonnement issu de l’article L 145-34 du Code de commerce.
Aux termes de l’article L 145-34 du Code de commerce, le principe du plafonnement du loyer du bail à renouveler est écarté s’il existe une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L 145-33.
Ces éléments sont :
1° les caractéristiques du local considéré ;
2° la destination des lieux ;
3° les obligations respectives des parties ;
4° les facteurs locaux de commercialité.
Il résulte des articles L 145-33, L 145-34 et R 145-6 du Code de commerce qu’une modification des facteurs locaux de commercialité peut constituer un motif de déplafonnement du nouveau loyer si elle est notable, survenue au cours du bail expiré et de nature à avoir une incidence favorable sur l’activité commerciale exercée par le preneur.
Le bailleur qui allègue une modification notable des facteurs locaux de commercialité comme motif de déplafonnement doit ainsi démontrer qu’une telle modification est intervenue au cours du bail expiré et a eu une incidence sur l’activité exploitée dans les lieux loués.
En application de l’article L 145-6 du Code de commerce, les facteurs locaux de commercialité dépendent principalement de l’intérêt que présente, pour le commerce considéré, l’importance de la ville, du quartier ou de la rue où il est situé, du lieu de son implantation, de la répartition des diverses activités dans le voisinage, des moyens de transport, de l’attrait particulier ou des sujétions que peut présenter l’emplacement pour l’activité considérée et des modifications que ces éléments subissent d’une manière durable ou provisoire.
En l’espèce, les parties sont liées par un bail commercial reçu par Maître [A] [K], notaire à RUE (80), le 3 avril 1997, consenti par Monsieur [G] [J] au profit de Monsieur et Madame [H] [L] pour une durée ayant commencé à courir le 1er avril 1997 pour se terminer le 31 mars 2006 sur des locaux sis à FORT-MAHON-PLAGE, 869 avenue de la Plage.
Ce bail a été renouvelé aux termes d’un acte reçu par Maître [D] [M], Notaire à EU (76), le 30 août 2006, par Madame [R] [I], veuve [J], et Madame [U] [J], épouse [C], venant aux droits de Monsieur [G] [J] décédé au profit de Monsieur [H] [L] et Madame [X] [Z], épouse [L], pour une durée ayant commencé à courir le 1er avril 2006 pour se terminer le 31 mars 2015.
Monsieur et Madame [E] viennent aux droits des époux [L] dans ledit bail commercial aux termes d’un acte reçu par Maître [N], notaire à RUE (80), le 31 août 2006.
Aucun autre bail n’a été régularisé bien que les parties devaient y procéder afin d’intégrer les nouvelles dispositions applicables et en particulier celles des articles L 145-34 et R 145-35 du Code de commerce tel qu’indiqué par les décisions du 30 janvier 2019 et du 19 septembre 2023.
Le loyer actuel indexé est de 19.887,32 € annuel HT HC.
En l’état des pièces versées aux débats et, plus particulièrement, d’un rapport [BV], Madame [U] [J], épouse [C], sollicite la fixation du loyer de renouvellement au montant de 35.000 € hors taxes et hors charges par an, au 1er avril 2024, et de 42.000 € au 1er avril 2025.
Elle indique ainsi qu’il existe une évolution notable des facteurs locaux de commercialité sur la période considérée.
Monsieur et Madame [E] indiquent, pour leur part, ne jamais avoir rencontré Madame [BV] dont le rapport produit est non contradictoire et corroboré par aucun élément extrinsèque. Ainsi, alors que le raisonnement de l’expert est uniquement fondé sur une évolution notable des facteurs locaux de commercialité, la situation des lieux n’a en réalité pas changé depuis 9 ans.
En l’espèce, afin de conclure à une évolution notable des facteurs locaux de commercialité, Madame [U] [J], épouse [C], se fonde pour l’essentiel sur le rapport de Madame [BV].
S’agissant de la typologie du secteur et des locomotives commerciales, il est indiqué que le local est situé dans une zone du centre-ville dynamique. Il est situé sur l’avenue principale permettant d’accéder à la plage, c’est la rue commerçante de la ville. Il s’agit d’un endroit privilégié par sa visibilité, bénéficiant d’un large stationnement lui conférant par conséquent une bonne visibilité commerciale. Il s’agit d’un quartier central accueillant le marché. Le quartier est commerçant, accueillant une clientèle variée de locaux résidant ou actifs, ainsi que de nombreux touristes. En effet, celle-ci comporte de nombreux commerces et services. Au cours de la période étudiée, ce quartier n’a pas fait l’objet d’aménagements et de modifications majeurs. Il a été déclaré à l’expert par le preneur que les locaux bénéficient d’une bonne situation géographique. La façade exposée sur l’avenue principale et en face du casino lui offre une bonne visibilité ; le trottoir devant le commerce est large.
Pour autant, il sera relevé à ce stade que l’expert indique que les preneurs lui ont précisé ces éléments sur la bonne situation géographique, la bonne visibilité ou encore que le trottoir était large, alors que relayer des propos, qu’ils proviennent du bailleur ou du preneur, ne relèvent pas d’une mission expertale.
L’expert indique ne pas noter de modification notable des caractéristiques des lieux, de modification notable de la destination des lieux ni avoir identifié de clause exorbitante du droit commun à la lecture du bail.
S’agissant de la typologie du secteur et des locomotives commerciales, si les parties s’accordent sur le fait que les locaux sont situés dans un quartier central et commerçant accueillant notamment le marché, selon l’expert encore, cette situation n’a pas évolué pendant la période considérée, le quartier n’ayant pas fait l’objet d’aménagements et de modifications majeurs.
Une évolution notable des facteurs locaux de commercialité n’est ainsi pas démontrée sur ce point.
S’agissant de la clientèle, l’expert indique en ce qui concerne l’emplacement du bien et l’activité du fonds, que la clientèle concernée est avant tout une clientèle locale et de tourisme. L’office de tourisme annonce des records d’affluence en 2022, le prix de l’immobilier montre une réelle attractivité pour ce secteur. La part des résidences secondaires en 2020 représentait 80,5% des habitations de la commune. FORT-MAHON-PLAGE est une ville dynamique, dont l’attractivité se développe. L’AQUACLUB de Belle Dune vient d’être rénové. L’attractivité est réelle. La proximité avec la plage rend cette rue commerçante difficilement contournable.
Pour autant, il sera relevé à ce stade qu’il n’est pas justifié d’une modification notable de la clientèle s’agissant toujours pour la période concernée d’une station balnéaire dont la population est restée stable (1317 habitants en 2008 contre 1328 habitants en 2022).
Il est fait état de la rénovation de l’AQUCLUB de Belle Dune mais il s’agit d’une rénovation et non pas d’une création dont on ne peut exclure le caractère positif mais qui ne peut justifier d’une modification notable de la clientèle en raison de sa préexistence.
Une évolution notable des facteurs locaux de commercialité n’est pas démontrée sur ce point.
S’agissant des transports, l’expert indique que l’on accède aux locaux par l’autoroute A 16, par le bus, ou par la gare de RUE. La Vélomaritime/Euro Vélo n°4 reliant DUNKERQUE à ROSCOFF passe par FORT-MAHON-PLAGE. Des navettes desservent la commune.
A nouveau, il est relevé que la desserte par l’autoroute A 16, par le bus, ou par la gare de RUE existait pendant la période. Il en est de même des voies cyclables ; même s’il ne peut être écarté le caractère bénéfique de leur développement et de la Vélomaritime/Euro Vélo N°4 reliant DUNKERQUE à ROSCOFF inauguré en 2021, ceci n’est pas de nature à caractériser une évolution notable des facteurs locaux de commercialité d’une boucherie et alors que l’affirmation de Monsieur et Madame [E] selon laquelle la ville de FORT MAHON n’est pas particulièrement valorisée par cet itinéraire apparait fondée tel que cela ressort d’une consultation internet.
Une évolution notable des facteurs locaux de commercialité n’est pas démontrée sur ce point.
S’agissant du stationnement, l’expert indique que le stationnement est payant. Des dispositifs et des accès sont mis en place pour favoriser l’accès et le parking dans la commune.
Le tribunal ne sait pas à ce stade si le stationnement est devenu payant au cours de la période. Si tel est le cas, ce serait un facteur possiblement défavorable ; si le stationnement était payant (ou l’est devenu) et que des dispositifs ont été mis en place pour favoriser l’accès et le parking dans la commune, outre le fait que le tribunal ne dispose pas d’éléments sur ce point, ceci ne saurait pas non plus caractériser une évolution notable des facteurs locaux de commercialité.
Une évolution notable des facteurs locaux de commercialité n’est pas démontrée sur ce point.
S’agissant de la concurrence, l’expert fait état de 4 boulangeries-Pâtisseries, 3 poissonneries, 2 boucheries-charcuterie (dont une est à la vente actuellement) et 3 épiceries-petites surfaces.
De nombreuses boulangeries, et commerces de restauration rapide existent sur le secteur.
Le tribunal ne perçoit pas à cet exposé la démonstration d’une évolution notable des facteurs locaux de commercialité.
Enfin, il est fait état des prix couramment pratiqués dans le voisinage qui ne sont pas pris en compte comme motif de déplafonnement.
En conséquence, Madame [U] [AO] [J], épouse [C], qui ne prouve pas l’existence d’une modification notable des facteurs locaux de commercialité ayant eu une incidence favorable sur l’activité exercée par les preneurs au cours du bail expiré, ni ne rapporte la preuve d’autres motifs de déplafonnement du loyer du bail renouvelé, sera déboutée de sa demande de déplafonnement du loyer.
La désignation d’un expert n’étant formulée que subsidiairement et l’expert n’ayant pas à pallier la carence des parties dans la charge de la preuve, Madame [U] [AO] [J], épouse [C], sera également déboutée de cette demande.
Sur le loyer du bail renouvelé
Ainsi que rappelé supra, les parties sont liées par un bail commercial reçu par Maître [A] [K], notaire à RUE (80), le 3 avril 1997, consenti par Monsieur [G] [J] au profit de Monsieur et Madame [H] [L] pour une durée ayant commencé à courir le 1er avril 1997 pour se terminer le 31 mars 2006 sur des locaux sis à FORT-MAHON-PLAGE, 869 avenue de la Plage.
Ce bail a été renouvelé aux termes d’un acte reçu par Maître [D] [M], Notaire à EU (76), le 30 août 2006, par Madame [R] [I], veuve [J], et Madame [U] [J], épouse [C], venant aux droits de Monsieur [G] [J] décédé au profit de Monsieur [H] [L] et Madame [X] [Z], épouse [L], pour une durée ayant commencé à courir le 1er avril 2006 pour se terminer le 31 mars 2015.
Monsieur et Madame [E] viennent aux droits des époux [L] dans ledit bail commercial aux termes d’un acte reçu par Maître [N], notaire à RUE (80), le 31 août 2006.
Aucun autre bail n’a été régularisé bien que les parties devaient y procéder afin d’intégrer les nouvelles dispositions applicables et en particulier celles des articles L 145-34 et R 145-35 du Code de commerce tel qu’indiqué par les décisions du 30 janvier 2019 et du 19 septembre 2023.
Le loyer actuel indexé est de 19.887,32 € annuel HT HC.
Les époux [E] ont fait délivrer par acte de Maître [O] et [F], Huissiers de Justice à PARIS, en date du 11 août 2023, à Madame [U] [J], épouse [C], une demande de renouvellement du bail commercial pour une nouvelle durée de 9 années commençant à courir le 1er avril 2024.
Madame [U] [J], épouse [C], qui échoue à prouver l’existence d’une modification notable des facteurs locaux de commercialité ayant eu une incidence favorable sur l’activité exercée par les preneurs au cours du bail expiré, ni ne rapporte la preuve d’autres motifs de déplafonnement du loyer du bail renouvelé, sera déboutée de sa demande de fixation du loyer annuel des lieux loués à la somme de 35.000 € HT HC à compter du 1er avril 2024 et de 42.000 € HT HC à compter du 1er avril 2025.
Ainsi, le loyer du bail renouvelé liant Madame [U] [J], épouse [C], et les époux [E] pour les locaux situés 869 avenue de la Plage à FORT-MAHON-PLAGE (80120), figurant au cadastre section XD n°66, lieudit 869 avenue de la Plage, pour une contenance de 5 a 93 ca, à savoir, une maison à usage de commerce de boucherie-charcuterie et d’habitation comprenant, au rez-de-chaussée, une boutique, salle à manger, cuisine, 3 laboratoires, pièce à usage de chambre froide, garage, cour et water-closet, bâtiment dans le fond de la cour composée de trois pièces, au premier étage, trois chambres, couloir, salle de bains, lingerie, et water-closet, grenier au-dessus et sous-sol composé de quatre compartiments de cave, sera fixé à la somme annuelle de 19.887,32 € HT HC, à compter du 1er avril 2024.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les parties ayant le même intérêt à ce que le montant du loyer soit fixé, elles seront déboutées de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
Pour la même raison, les parties seront condamnées à prendre en charge chacune par moitié les dépens.
Il est au demeurant relevé que les parties ont refusé toute procédure de médiation préférant entretenir un nouveau contentieux.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Loyers Commerciaux, statuant publiquement et contradictoirement, en premier ressort,
DECLARE recevable Madame [U] [J], épouse [C], en sa demande de fixation du loyer du bail renouvelé.
DEBOUTE Madame [U] [J], épouse [C], de sa demande de déplafonnement du loyer du bail renouvelé et de fixation du loyer annuel des lieux loués à la somme de 35.000 € HT HC à compter du 1er avril 2024 et de 42.000 € HT HC à compter du 1er avril 2025.
DEBOUTE Madame [U] [J], épouse [C], de sa demande subsidiaire d’expertise.
FIXE à la somme annuelle de 19.887,32 €, en principal, hors taxes et hors charges, à compter du 1er avril 2024, le loyer du bail renouvelé liant Madame [U] [J], épouse [C], avec Monsieur [Y] [E] et Madame [PA] [ZJ], épouse [E], pour les locaux situés 869 avenue de la Plage à FORT-MAHON-PLAGE (80120), figurant au cadastre section XD, n°66, lieudit 869 avenue de la Plage, pour une contenance de 5 a 93 ca, à savoir, une maison à usage de commerce de boucherie-charcuterie et d’habitation comprenant, au rez-de-chaussée, une boutique, salle à manger, cuisine, 3 laboratoires, pièce à usage de chambre froide, garage, cour et water-closet, bâtiment dans le fond de la cour composée de trois pièces, au premier étage, trois chambres, couloir, salle de bains, lingerie, et water-closet, grenier au-dessus et sous-sol composé de quatre compartiments de cave.
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [U] [J], épouse [C], d’une part, avec Monsieur [Y] [E] et Madame [PA] [ZJ], épouse [E], d’autre part, à prendre en charge chacune par moitié les dépens.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Remise faite, le Président a signé ainsi que le Greffier,
Le Greffier Le Président
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