Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 17 juil. 2025, n° 24/01206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/01206 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCRI
88M
N° RG 24/01206 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCRI
__________________________
17 juillet 2025
__________________________
AFFAIRE :
[Z] [W] épouse [A]
C/
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
Mme [Z] [W] épouse [A]
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 17 juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Madame Corinne LATORRE, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Edith Odile THOMAS, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience du 20 mai 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, réputé contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [W] épouse [A]
née le 29 Avril 1969 à AGEN (LOT-ET-GARONNE)
154, impasse Sabotin
33620 CUBNEZAIS
comparante en personne
ET
DÉFENDEUR :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
1 Esplanade Charles de Gaulle
CS 51914
33074 BORDEAUX CEDEX
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 20 février 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté la demande présentée par Madame [Z] [W] épouse [A] le 13 mai 2022 aux fins de renouvellement d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) expirant le 30 avril 2024, lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Dans la mesure où Madame [Z] [W] épouse [A] contestait cette décision, elle a formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 7 mars 2024 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs.
Madame [Z] [W] épouse [A] a, par lettre recommandée reçue le 25 avril 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 mai 2025.
Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.
Lors de cette audience, Madame [Z] [W] épouse [A], présente, indique maintenir sa contestation et demande au tribunal de renouveler l’allocation aux adultes handicapés (A.A.H.) dont elle bénéficiait depuis 2019.
Elle expose qu’elle ne comprend pas la décision de rejet de sa demande de renouvellement alors que son état de santé s’est aggravé, avec une arythmie sous traitement, son eczéma sévère qui a empiré nécessitant une piqûre tous les quinze jours notamment et mentionne ses artères bouchées à 50/60%, qu’elle souffre d’une apnée du sommeil, d’allergies et de problèmes lombaires et cervicaux qui sont inopérables. Elle indique avoir les mains qui gonflent dès qu’elle prépare sa nourriture, notamment en épluchant ses légumes, en raison d’une arthrose dégénérative et fait part de sa fatigue morale et physique liée à cette perte d’autonomie et de ses douleurs. Elle précise avoir fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude (lorsqu’elle était chef d’équipe dans une société de nettoyage) et bénéficie d’une pension d’invalidité de catégorie 2, qu’elle est inscrite auprès de Cap emploi ayant pu bénéficier d’une formation, mais mentionne les freins opposés par les employeurs à son embauche. Dans sa vie quotidienne, elle fait part de ses difficultés pour s’habiller (l’attache de son soutien-gorge) et déclare avoir adapté ses chaussures pour les enfiler plus facilement. Elle précise qu’elle peut cuisiner, mais avec des gants en coton, qu’elle peut marcher, mais ressent néanmoins des douleurs dans la fesse et la jambe, son mari l’aidant pour les tâches ménagères, le port de charges ou pour se relever.
Madame [Z] [W] épouse [A] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l’ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence.
N° RG 24/01206 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCRI
Elle a, néanmoins, transmis la copie des pièces de son dossier et ses écritures dans lesquelles elle sollicite le rejet de la requête de Madame [Z] [A], exposant sur le fondement des articles D. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, qu’elle a pris en compte ses difficultés lombaires permanentes, sa sciatique ponctuelle, ses poussées d’eczéma de contact sévères avec une restriction aux gants, produits ménagers et gel hydroalcoolique, ses douleurs inflammatoires ponctuelles au niveau du membre inférieur, sa difficulté modérée dans ses déplacements avec un périmètre de marche limité à 1 km sans aide technique ni aide humaine (limité à 200 mètres en 2019), une pénibilité à la station debout prolongée, une difficulté modérée pour la toilette et l’habillage mais relève qu’elle reste autonome dans les actes essentiels de la vie quotidienne, avec néanmoins une difficulté modérée pour les courses et le ménage, bénéficiant de l’aide de son conjoint pour ces actes. Or, selon elle ces éléments caractérisent une incidence légère à modérée sur l’autonomie sociale et professionnelle de Madame [Z] [A], correspondant ainsi à un taux inférieur à 50 %. Elle relève que Madame [Z] [W] épouse [A] est sans emploi depuis 18 octobre 2018 et qu’elle a été licenciée pour inaptitude le 20 avril 2021, qu’elle n’est pas inscrite auprès de France travail et n’a réalisé aucune démarche d’insertion professionnelle et que sa situation ne permet pas de conclure qu’elle rencontre une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, après prise en compte des conséquences professionnelles liées à sa situation de handicap et des éléments pouvant les limiter.
En cours d’audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [R], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
L’audience a été suspendue, Madame [Z] [W] épouse [A] a été informée que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir ses propres observations.
Le Docteur [R] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l’établissement d’un procès-verbal en date du 20 mai 2025 dont une copie sera annexée au présent jugement.
Invitée à formuler ses observations, Madame [Z] [W] épouse [A] n’a pas souhaité faire part d’observations complémentaires.
La décision qui est susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable compte tenu des données de la science, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut être sans limitation de durée.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
En application de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée, à compter du 1er mois suivant le dépôt de la demande.
En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que Madame [Z] [W] épouse [A] présentait, à la date de la demande, un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Il résulte du certificat médical du Docteur [T] en date du 4 mai 2022 produit à l’appui de la demande auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées que Madame [Z] [W] épouse [A] présente une sciatique et cruralgie droite ainsi qu’une pathologie dermatologique dans un contexte d’apnée du sommeil (appareillée) qui entraînent des difficultés à se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur, avec un périmètre de marche limité à 1 km, pour faire sa toilette, s’habiller et se déshabiller, faire les courses et assurer les tâches ménagères, pouvant néanmoins réaliser ces activités sans aide humaine. Ce médecin n’a pas relevé de difficultés pour les autres actes d’entretien ou de la vie quotidienne et domestique, pour communiquer ou quant à ses capacités cognitives.
À l’issue de son examen clinique, le Docteur [R] a constaté que Madame [Z] [W] épouse [A] souffrait d’hypertension, mais sans retentissement cardiaque, que le syndrome d’apnée du sommeil était appareillé sans problème. Elle fait état d’une lombosciatalgie et d’une cruralgie droite, avec un rachis arthrosique, une protrusion discale étagée, mais qui n’est pas conflictuelle et qu’en raison d’une arthrose très développée il n’y a pas eu d’opération. Elle a relevé qu’en prenant en compte un Lasègue lombaire avec le déclenchement d’une douleur lombaire à 60° du côté droit, l’absence de douleurs à la palpation, l’absence de contracture, ou de déficit sensitivo-moteur et l’allergie de contact, présentés par Madame [Z] [W] épouse [A], le taux d’incapacité atteignait au maximum 30 %.
Le médecin-consultant conclut qu’à la date supposée du renouvellement, soit le 1er mai 2024, Madame [Z] [W] épouse [A] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50% par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments médicaux que la pathologie dermatologique et les douleurs liées à la lombosciatalgie et à la cruralgie droite de Madame [Z] [W] épouse [A] lui occasionnent des difficultés pour s’habiller, se déplacer, même si son périmètre de marche n’est pas si restreint, faire les courses, la cuisine et le ménage nécessitant le port de gants de protection spécifiques, mais qu’elle ne rencontre pas de troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale, ni une atteinte à son autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Dès lors, à la date de sa demande, le 13 mai 2022, Madame [Z] [W] épouse [A] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 % par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, ne permettant pas l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
En conséquence, il convient de rejeter le recours de Madame [Z] [W] épouse [A] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 7 mars 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 20 février 2023, confirmant le rejet de sa demande d’allocation aux adultes handicapés parvenue le 13 mai 2022.
— Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [R] en date du 20 mai 2025 annexé à la présente décision,
DIT qu’à la date supposée du renouvellement, le 1er mai 2024, Madame [Z] [W] épouse [A] présentait un taux d’incapacité inférieur au taux minimum requis de 50 %, n’ouvrant donc pas droit à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 juillet 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Retard ·
- Indemnisation ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Destination ·
- Demande ·
- Sociétés
- Énergie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Extensions ·
- Mission d'expertise ·
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Assureur ·
- Expert ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Cliniques ·
- Consentement ·
- Siège ·
- État ·
- Magistrat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Délai de preavis ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Réception ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer
- Algérie ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Annulation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Règlement communautaire ·
- Règlement amiable
- Administrateur provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat ·
- Agence ·
- Gestion ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Règlement de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurance vieillesse ·
- Contrainte ·
- Prévoyance ·
- Opposition ·
- Défense au fond ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Désistement ·
- Émetteur
- Souche ·
- Propriété ·
- Arbre ·
- Adresses ·
- Dommages et intérêts ·
- Plantation ·
- Clôture ·
- Demande ·
- Béton ·
- Code civil
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Clause ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Délai
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Travailleur indépendant ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Régularisation ·
- Cotisations sociales ·
- Débiteur
- Europe ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Finances ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.