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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 22 mai 2025, n° 24/03373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/00097 du 22 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 24/03373 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5II5
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [10]
*
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDEUR
Monsieur [H] [B] [M]
né le 09 Novembre 1970 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l’audience publique du 17 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel
TRAN VAN Hung
L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
24/03373
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 24 juillet 2024, Monsieur [H]' [B] [M] a saisi ce tribunal d’une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 4 juillet 2024 par le directeur de l'[8] (ci-après l’URSSAF ou la Caisse), et signifiée le 10 juillet 2024, pour le recouvrement de la somme de 204 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la REGUL 2022.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 décembre 2024.
L'[11], représentée par son conseil demande au tribunal de :
— dire et juger que la contrainte est fondée en son principe, les cotisations étant dues jusqu’à la radiation en qualité de gérant ;
— valider la contrainte pour un montant en principal de cotisation de 195 € et 9 € de majoration au titre de la REGUL 2022 ;
— condamner Monsieur [M] au paiement de cette somme, outre les frais de signification de la contrainte et dépens de l’instance, et la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Monsieur [M], représenté par un conseil, déclarant oralement à ses conclusions dans l’affaire référencée RG 2304669, demande au tribunal à titre principal, de déclarer la contrainte délivrée nulle car non motivée en ce qu’elle n’informe pas le débiteur de la nature, la cause et le montant des sommes réclamées. À titre subsidiaire, elle affirme que les sommes réclamées ne sont pas justifiées, faisant état de sa démission des fonctions de gérant au 28 avril 2014 par courrier manuscrit, prise en compte par son frère co-gérant, mais qui n’en a pas effectué les formalités ; outre les dépens de l’instance, et la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Le jugement de l’affaire a été mis en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité, et une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, Monsieur [M] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours impartis sous peine de forclusion.
L’opposition à contrainte sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la validité de la contrainte
En application de l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant l’invitant à régulariser sa situation dans le délai d’un mois.
L’article R.244-1 du même code dispose que l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
L’affiliation au régime des professions artisanales, industrielles et commerciales est obligatoire pour toute personne inscrite au registre du commerce ou susceptible d’être inscrite pour son activité professionnelle à ce répertoire.
En application de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
En cas de cessation d’activité du travailleur indépendant, l’article R.131-6 prévoit que les cotisations des périodes de l’année précédant la cessation de l’activité et de l’année de la cessation d’activité sont recalculées et font l’objet d’une régularisation à réception de la déclaration des revenus de l’assuré qui doit intervenir dans le délai de 90 jours suivant la date d’effet de la radiation.
Si le montant des cotisations déjà appelées est inférieur ou égal au montant définitif, les périodes ne changent pas de dénominations et conservent également leurs dates d’exigibilité.
En application des articles L.131-6 et suivants du Code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées chaque année :
— à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires pour les cotisations maladie, indemnités journalières, allocations familiales, CSG/CRDS, retraite de base et retraite complémentaire.
Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation ;
L’article R.115-5 du même code prévoit ainsi que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d’activité auprès de l’organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l’activité professionnelle a été nulle.
Les cotisations sont ainsi calculées en fonction des déclarations faites par l’assuré. A défaut de déclaration de revenus, les cotisations sont calculées sur la base d’une taxation d’office.
Conformément à l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, les sommes réclamées ont été précédées d’une mise en demeure adressée au débiteur par lettre recommandée l’invitant à régulariser sa situation.
Il est acquis que la contrainte qui comporte, directement ou par référence à une mise en demeure préalable, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, est correctement et suffisamment motivée pour permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, ce n’est pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.
En l’espèce, Il convient de constater que la somme en principal de cotisation de 195 € au titre de la REGUL 2022 est la même que celle réclamé à la même audience contre ce cotisant dans l’affaire référencée RG 2304669 au titre des quatre trimestres 2022 dans les dernières écritures de la Caisse (page 7 in fine) qui faisaient état de la mention « Régularisation anticipée 05/01/2024 », sans que ne soient réclamées de majorations.
L’URSSAF ne justifie ainsi donc pas de sa créance, il y a lieu d’annuler la contrainte.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.
Aucune circonstance d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’opposition de Monsieur [H]' [B] [M] à la contrainte décernée le 4 juillet 2024 par le directeur de l'[8], et signifiée le 10 juillet 2024, pour le recouvrement de la somme de 204 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la REGUL 2022.
ANNULE ladite contrainte ;
DIT n’y avoir lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de l'[Adresse 9].
RAPPELLE que la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire ;
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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