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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 22 mai 2026, n° 26/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 Mai 2026
N° RG 26/00104 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HOWC
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [V],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Nuné RAVALIAN de la SELARL AVENIR AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. KRUSCHE AUTOMOBILE
société de droit allemand, dont le siège social est sis [Adresse 2] ALLEMAGNE
non comparante
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 10 Avril 2026 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [B] a acquis le 10 février 2025, auprès de la société KRUSCHE AUTOMOBILE, un véhicule automobile de la marque BMW modèle Z4 35is immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant de 31 500 euros.
Se plaignant de désordres, monsieur [V] [B] a fait diagnostiquer le véhicule suivant devis du 24 mars 2025.
Par acte en date du 23 janvier 2026, monsieur [V] [B] a fait assigner en référé la société KRUSCHE AUTOMOBILE domiciliée en Allemagne suivant acte de transmission à autorité compétente étrangère en application de l’article 684 du code de procédure civile et de la convention de la Haye du 15 novembre 1965.
Aux termes de cet acte introductif d’instance, il demande au juge des référés, de :
— ordonner la désignation d’un expert suivant mission précisée dans l’acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter,
— réserver les dépens.
A l’audience du 10 avril 2026, monsieur [V] [B] a développé oralement ses écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
La société KRUSCHE AUTOMOBILE n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’alinéa 2 de l’article 688 du code de procédure civile, s’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlement européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis.
Selon l’article 22 « Défendeur non comparant » du règlement de l’Union européenne 2020/1784 du PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes :
« 1. Lorsqu’un acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis dans un autre État membre aux fins de signification ou de notification dans le cadre du présent règlement, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi que, soit la signification ou la notification de l’acte, soit la remise de l’acte a eu lieu dans un délai suffisant pour permettre au défendeur de se défendre et que:
a) l’acte a été signifié ou notifié selon un mode prescrit par le droit de l’État membre requis pour la signification ou la notification d’actes dans le cadre d’actions nationales à des personnes se trouvant sur son territoire; ou
b) l’acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa résidence selon un autre mode prévu par le présent règlement.
2. Chaque État membre peut informer la Commission du fait qu’une juridiction, nonobstant le paragraphe 1, peut statuer même si aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise de l’acte introductif d’instance ou d’un acte équivalent, n’a été reçue, pour autant que l’ensemble des conditions ci-après soient remplies:
a) l’acte a été transmis selon l’un des modes prévus par le présent règlement ;
b) un délai, que le juge estimera être approprié dans chaque cas particulier et qui ne peut être inférieur à six mois, s’est écoulé depuis la date de transmission de l’acte ;
c) aucune attestation n’a pu être obtenue, malgré tous les efforts raisonnables déployés auprès des autorités ou organismes compétents de l’État membre requis
Ces informations sont mises à disposition sur le portail européen e-justice.
3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, en cas d’urgence justifiée, le juge peut ordonner toute mesure provisoire ou conservatoire.
4. Lorsqu’un acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis à un autre État membre aux fins de signification ou de notification conformément au présent règlement, et qu’une décision a été rendue contre un défendeur qui n’a pas comparu, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration des délais de recours, lorsque les deux conditions ci-après sont remplies:
a) le défendeur, sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’a pas eu connaissance dudit acte en temps utile pour se défendre, ou n’a pas eu connaissance de la décision en temps utile pour exercer un recours; et
b)les moyens du défendeur n’apparaissent pas prima facie dénués de tout fondement.
La demande tendant au relevé de la forclusion ne peut être formée que dans un délai raisonnable après que le défendeur a eu connaissance de la décision.
Chaque État membre peut communiquer à la Commission le fait qu’une demande tendant au relevé de la forclusion sera irrecevable si elle est formée après l’expiration d’un délai que l’État membre indiquera dans sa communication. Ce délai ne peut en aucun cas être inférieur à un an suivant la date de la décision. Ces informations sont mises à disposition sur le portail européen e-justice.
5. Le paragraphe 4 ne s’applique pas aux décisions concernant l’état ou la capacité des personnes. »
En l’espèce, il ressort du formulaire K, communiqué par le demandeur, que l’assignation a été délivrée le 29 janvier 2026.
Dès lors, il convient d’ordonner la réouverture des débats en vue de de respecter le délai de 6 mois prescrit par l’article 688 alinéa 2, 2° du code de procédure civile et de l’article 22 du règlement de l’Union européenne 2020/1784.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, par ordonnance avant dire droit :
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE le dossier à l’audience du vendredi 11 septembre 2026 à 9h00 salle 10.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT SIX et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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