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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 28 mai 2026, n° 26/02770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/02770 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HT3N
Minute N°26/00639
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 28 Mai 2026
Le 28 Mai 2026
Devant Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Lucie BARRUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la décision du tribunal correctionnel du HAVRE en date du 17 avril 2025 ayant condamné Monsieur [K] [C] à une interdiction du territoire français pour une durée de 2 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 23 mai 2026, notifié à Monsieur [K] [C] le 23 mai 2026 à 10h26 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [K] [C] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 26 mai 2026 à 12h42
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 26 Mai 2026, reçue le 26 Mai 2026 à 19h03
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [K] [C]
né le 05 Mai 1995 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Bérengère DUFOUR, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [K] [C] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Bérengère DUFOUR en ses observations.
M. [K] [C] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Sur la pluralité des placements en rétention
L’avocat du retenu invoque la réserve du conseil constitutionnel pour indiquer que son client ne pouvait être placé une troisième fois en rétention sur la base de la même obligation de quitter le territoire français.
Ce moyen sera rejeté en ce que l’actuel placement en rétention n’est pas fondé sur une obligation de quitter le territoire français mais sur le fondement d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de 2 ans, prononcée par le Tribunal correctionnel du Havre le 17 avril 2025. Le moyen sera donc rejeté.
Sur la motivation de l’arrêté de placement en rétention
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [Etablissement 1]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 23 mai 2026, notifié à l’intéressé le même jour à 10h26, la préfecture du Loiret expose que Monsieur [K] [C] a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de 2 ans, prononcée par le Tribunal correctionnel du Havre le 17 avril 2025.
Aux fins d’établir que Monsieur [K] [C] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que lors de son audition du 24 mars 2026, l’intéressé a déclaré ne pas vouloir se conformer à son obligation de quitter le territoire, révélant sa volonté de se maintenir sur le territoire.
La préfecture retient que Monsieur [K] [C] s’est volontairement soustrait, à cinq reprises, à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. L’administration fait valoir que Monsieur [K] [C] a été condamné pour refus de se soumettre aux modalités de transport ou aux obligations sanitaires nécessaires à l’exécution d’office d’une décision d’éloignement.
La préfecture retient que Monsieur [K] [C] a fait l’objet de condamnations pénales, qu’il constitue une menace réelle pour l’ordre public, ce qui compromet fortement ses garanties de représentation.
Aux fins de contester le présent arrêté, le conseil de Monsieur [K] [C] fait valoir qu’il a remis son passeport à l’autorité administrative en 2023. Il fait également valoir qu’il dispose d’un hébergement stable au [Adresse 1] et serait marié à une française.
Il y a lieu de relever que si ces éléments pourraient être constitutifs de garanties de représentation, Monsieur [K] [C] s’est volontairement soustrait à plusieurs reprises à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement et a pu à plusieurs reprises indiquer ne pas vouloir quitter le territoire, malgré son interdiction judiciaire.
Dans ces conditions, il apparaît que la préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [K] [C] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions le recours en contestation sera rejeté.
Sur le fond :
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il ressort du dossier que la préfecture du Loiret dispose du passeport en cours de validité de Monsieur [K] [C]. De plus, Monsieur [K] [C] a déjà fait l’objet de plusieurs placements en rétention administrative qui n’ont pu être mis en œuvre compte tenu de ses refus successifs d’embarquer dont le dernier est daté du 27 février 2026. La préfecture du Loiret justifie avoir réalisé une demande de routing auprès de la DNE le 23 mai 2026 afin de mettre en œuvre l’éloignement de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [C].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 26/02770 avec la procédure suivie sous le N° RG 26/02771 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/02770 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HT3N ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [K] [C] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [K] [C] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 28 Mai 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 28 Mai 2026 à [Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de la PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de procédure pénale
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