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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 26 mai 2026, n° 26/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 26 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00352 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3YFG
AFFAIRE : S.C.I. ATEDE C/ S.A.S. [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. ATEDE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. [K],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 23 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
La Société civile immobilière ATEDE est propriétaire d’un local à usage commercial situé [Adresse 3] à [Localité 1]. Par acte authentique en date du 3 mai 2019, elle a donné à bail ce local à la Société [K] pour une durée de neuf années à compter du 2 mai 2019 et moyennant un loyer annuel annexé, hors taxes et hors charges, de 15.600 €. Ce bail stipule que le non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux.
Par ordonnance de juge des référés de [Localité 2] rendue le 9 mai 2023, la société [K] a été condamnée à payer la somme de 3.962, 84 €, somme arrêtée au 6 mars 2023, à la société civile immobilière ATEDE au titre des loyers et charges impayés, et des délais de paiement ont été accordés au preneur.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2025, la Société civile immobilière ATEDE a fait signifier à la Société [K] un commandement de payer la somme de 18.300€ visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 5 février 2026, la société civile immobilière ATEDE a fait assigner la Société [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon auquel elle demande de :
Ordonner la résiliation du contrat de location susvisé les causes du commandement n’ayant pas été soldées dans les délais, Ordonner l’expulsion de [K] ou de tout occupant de son chef et si besoin est avec le concours et l’assistance de la Force Publique, d’un serrurier et de déménageurs, Condamner [K] à payer la somme de 24 570,00 € au titre des loyers et charges impayées exigibles au 01/01/2026 sauf à actualiser cette somme, y compris à la baisse en cas de paiement, même partiel, au jour de l’audience, outre la somme de 2 457 € au titre de la clause pénale,Assortir cette condamnation d’une condamnation aux intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle a été signifié le commandement visant la clause résolutoire, et ce conformément aux dispositions des articles 1231 et suivants du code civil, et à compter de l’assignation pour le solde, Condamner [K] au paiement d’une indemnité d’occupation et la FIXER à un montant égal à celui du loyer, augmenté des charges locatives, et ce jusqu’à départ définitif des lieux et restitution des clefs, conformément aux dispositions des articles 1240 et suivants du code civil, Condamner [K] à payer à SCI ATEDE la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance et de ses suites (article 696 du Code de Procédure civile) et notamment ceux du commandement de payer susvisé et le coût de la levée d’un état des créanciers inscrits Condamner [K] à payer à SCI ATEDE tous les dépens du procès, y compris les frais antérieurs en application de l’article 696 du Code de Procédure civile.
Il est justifié de l’absence de créanciers inscrits, aucune dénonciation de la présente procédure n’ayant par conséquent été réalisée.
L’audience a eu lieu le 23 mars 2026.
La SCI ATEDE s’est, par l’intermédiaire de son conseil, référée aux termes de son assignation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures de la demanderesse pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
La société [K], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le juge des référés est le juge de l’évidence et il ne peut sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile constater l’application d’une clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers que dans l’hypothèse où l’application de cette clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
L’article L. 145-41 du code de commerce énonce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail conclu entre la société civile immobilière ATEDE et la société [K] stipule que le non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux.
Le 1er décembre 2025, la société civile immobilière ATEDE a fait signifier à la société [K] un commandement de payer la somme de 18.330 € dans un délai d’un mois, visant la clause résolutoire.
La société [K], non comparante, ne démontre donc pas s’être acquittée des causes du commandement dans le délai imparti, ce qui ne ressort pas davantage du décompte produit par la demanderesse.
Il convient par conséquent de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois soit au 2 janvier 2026 et d’ordonner l’expulsion du preneur.
Les demandes de paiement de l’arriéré, de la clause pénale et de l’indemnité d’occupation, non formées à titre provisionnel, ne relèvent pas du pouvoir du juge des référés.
La société [K], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
La société [K] sera en outre condamnée à payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Géraldine DUPRAT, Juge des référés, assistée de Catherine COMBY, Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail commercial conclu entre la société civile immobilière ATEDE et la société [K] concernant le local commercial sis [Adresse 3] à [Localité 1] au 2 janvier 2026 ;
ORDONNONS que les lieux loués soient restitués dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision ;
ORDONNONS, à l’expiration de ce délai d’un mois et en l’absence de libération volontaire des lieux, l’expulsion de la Société [K] et de tous occupants de son chef et de leurs biens, du local sis [Adresse 3] à [Localité 1] au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELONS que le sort des meubles est dans ce cas régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETONS les demandes de paiement de l’arriéré, de la clause pénale et de l’indemnité d’occupation comme ne relevant pas du pouvoir du juge des référés ;
CONDAMNONS la Société [K] à payer à la société civile immobilière ATEDE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Société [K] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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