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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 29 mai 2026, n° 25/07324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° RG 25/07324 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HN2I
JUGEMENT DU 29 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe TROLONGE, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
S.A.S. PRIMAGAZ
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christian HANUS, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Violette MONCHAUX, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [F], [G] [I]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté
A l’audience du 12 Février 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant assignation à comparaître signifiée le 28 octobre 2025 par acte d’huissier de justice déposé à l’étude, la SAS PRIMAGAZ représentée par son avocat Me [E], demande au Tribunal judiciaire d’Orléans qu’il condamne -au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil – Monsieur [F] [G] [I] à lui régler respectivement -sous le bénéfice de l’exécution provisoire- les sommes de :
A titre principal,
2.718,30 € correspondant à 2 factures de consommation d’énergie (gaz propane) et services émises sur la période du 27 juin 2023 au 17 mai 2024 demeurées impayées, ladite somme devant être assortie des intérêts moratoires au taux de trois fois le taux légal (article 7 des CG) à compter de la date d’exigibilité de chacune des factures, et ce, jusqu’au parfait règlement ; 2.300,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;1.500,00 € à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;A titre subsidiaire,
Et conformément à la reconnaissance de dette régularisée le 17 septembre 2025,
2.718,30 € avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ; 800,00 € à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,Outre, les entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du CPC.
Monsieur [F] [G] [I], défendeur à l’action, bien que régulièrement assigné à l’étude pour l’audience publique du 8 décembre 2025 n’est ni comparant, ni représenté, puis suivant une ordonnance de relevé de caducité prononcée le 23 décembre 2025 par le tribunal de céans, l’affaire a été de nouveau évoquée à l’audience publique du 12 février 2026, où Monsieur [F] [G] [I] n’a pas comparu, ni personne pour lui.
La SAS PRIMAGAZ, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes introductives d’instance et déposé les pièces de son dossier.
La demande de la société PRIMAGAZ paraissant régulière, recevable et bien fondée au regard des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, et le requérant sollicitant qu’il soit néanmoins statué sur le fond, l’affaire a été évoquée, puis la décision mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 473 alinéa 1er du Code de Procédure Civile dispose que “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne”.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT DES FACTURES D’ENERGIE
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil prévoient que “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits” ../.. “Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.”
A l’analyse des pièces versées aux débats par la société requérante au soutien de ses demandes, il apparaît en l’espèce constant que Monsieur [F] [G] [I] a accepté et signé en date du 4 Avril 2023 (signature électronique du 7 avril 2023) auprès de la société PRIMAGAZ un contrat de fourniture de gaz stocké en citerne dénommé « primaconfiance ».
Il est également établi que sur la période du 27 juin 2023 au 17 mai 2024, deux factures sont demeurées impayées, Monsieur [F] [G] [I] ayant soudainement cessé de régler intégralement ses factures de fourniture de gaz.
En effet, suite aux relances amiables de la part de la société PRIMAGAZ, notamment par lettre du 24 juin 2025, et en dépit de l’engagement de Monsieur [F] [G] [I] le 17 septembre 2025 -valant reconnaissance de dette pour une somme principale de 2.718,30 € et 800,00 € de frais et intérêts- promettant de rembourser sa dette de façon échelonnée à hauteur de 100,00 € par mois minimum jusqu’au 30 septembre 2027 au plus tard, il est constant que cet accord de règlement n’a aucunement été respecté par ce dernier.
Bien que régulièrement cité à l’étude d’huissier de justice -selon les prescriptions des articles 655 à 658 du code de procédure civile- le défendeur n’a daigné produire aucun motif légitime susceptible de l’exonérer de son obligation contractuelle de paiement, et n’a pas comparu à la présente instance, ce qui permet raisonnablement de douter de sa parfaite bonne foi dans la tenue des engagements contractuels pris à l’égard de la société créancière-demanderesse à la procédure.
Par conséquent, vu l’inexécution fautive de son obligation contractuelle de paiement des factures relatives à la fourniture de gaz propane, à l’abonnement et aux taxes et contributions, dûment émises au titre du contrat de fourniture PRIMAGAZ souscrit le 7 avril 2023, Monsieur [F] [G] [I] devra être condamné au paiement de la somme de 2.718,30 € -représentant 2 factures de gaz pour la période du 27 juin 2023 au 17 mai 2024 demeurées impayées- majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2025, date de l’assignation introductive d’instance.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR RESISTANCE ABUSIVE
En l’espèce, à l’examen des pièces et éléments versés à la procédure par la requérante à l’appui de sa prétention, il s’avère que tant la réalité du préjudice allégué (simple défaut de paiement d’une créance) que le caractère manifestement abusif, voire dilatoire ou pour le moins malveillant, de la défaillance de Monsieur [F] [G] [I] au paiement de sa dette n’est pas véritablement prouvé, ni factuellement démontré par la société PRIMAGAZ.
Dans ces conditions, la SAS PRIMAGAZ devra donc être intégralement déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS
Au regard des circonstances du litige, mais également au regard des termes de la reconnaissance de dette régularisée le 17 septembre 2025 par Monsieur [F] [G] [I], il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SAS PRIMAGAZ les frais qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts, et non compris dans les dépens.
Sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile sera donc partiellement accueillie, et Monsieur [F] [G] [I] condamné à lui payer une indemnité de 800,00 € à ce titre.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile qui dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [F] [G] [I] sera, par conséquent, condamné aux dépens de l’instance en application des dispositions susvisées.
Il sera, en outre rappelé à toutes fins, que le présent jugement prononcé en dernier ressort, est assorti de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [F] [G] [I] à payer à la SAS PRIMAGAZ la somme de 2.718,30 € (deux mille sept cent dix-huit euros et trente centimes) majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2025, date de l’assignation introductive d’instance ;
DEBOUTE la SAS PRIMAGAZ de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la résistance abusive au paiement de Monsieur [F] [G] [I] ;
CONDAMNE Monsieur [F] [G] [I] à payer à la SAS PRIMAGAZ une indemnité de 800,00 € (huit cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [G] [I] aux entiers dépens de l’instance en vertu des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par le Juge et la Greffière sus nommés.
LA GREFFIERE LE JUGE
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