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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, ctx protection soc., 20 mai 2025, n° 23/00364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 20 mai 2025
DOSSIER : N° RG 23/00364 – N° Portalis DBWW-W-B7H-DK3T
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Madame [R] [G], demeurant [Adresse 11]
représentée par la SELARL BRICCA & CAVALIER, avocats au barreau de NARBONNE
MINUTE N°
25/163
Date de
notification :
20/05/2025
***
Date de la réception
par le demandeur :
par les défendeurs :
M. [N] :
[7] :
[12] :
***
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée :
le :
à :
***
1 ccc :
— Mme [R] [G]
— M. [S] [N]
— [12]
— [7]
— SELARL BRICCA & CAVALIER
— SELARL VICTOR FONT
— Me CRAMPON
— dossier
ET
[5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL VICTOR FONT, avocats au barreau de CARCASSONNE
Monsieur [S] [N], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Camille CRAMPON, avocat au barreau de CARCASSONNE
[12], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Emilie QUINTANE, Juge, Présidente de la formation de jugement
Madame Lucie SPINELLI, Assesseur représentant des employeurs
Monsieur Jean-Marc DENAT, Assesseur représentant des salariés
GREFFIÈRE : Ingrid NIVAULT-HABOLD, Greffière lors des débats et du prononcé
PROCEDURE :
Date de la saisine : 30 octobre 2023
Débats : en audience publique du 20 mai 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Emilie QUINTANE, Juge, qui a signé avec la Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 31 octobre 2023, Madame [R] [G] a saisi le Tribunal judiciaire de Carcassonne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du Code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la [8] (ci-après [6]) du 20 septembre 2023 confirmant la notification d’indu adressée le 16 décembre 2022 pour un montant de 1 416,00 € et suspendant toute prestation sociale sur la période du mois de novembre 2021 au mois de novembre 2022 suite à une créance d’allocations familiales résultant de la cessation de la résidence alternée suite à un jugement du 4 août 2020 confirmé suivant arrêt de la Cour d’appel de Montpellier du 22 octobre 2021 fixant la résidence des enfants au domicile paternel.
Après six renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025.
Madame [R] [G], représentée par son avocat, a par conclusions soutenues oralement sollicité de :
— débouter la [9] et Monsieur [S] [N] de leurs demandes plus amples ou contraires.
*A titre principal :
— déclarer recevable le recours formé par Madame [R] [G] ;
— accorder à Madame [R] [G] la qualité d’allocataire principal pour l’ensemble des prestations familiales avec partage des allocations familiales par moitié entre Monsieur [S] [N] et Madame [R] [G] ;
— dire et juger que les allocations familiales et les prestations familiales sont dues à Madame [R] [G] de manière rétroactive depuis le mois de novembre 2021 sur son compte allocataire n°0439878N.
En conséquence,
— condamner la [9] à verser à Madame [R] [G] les allocations familiales et les prestations familiales dues depuis le mois de novembre 2021 ;
— Condamner la [9] à verser à Madame [R] [G] les allocations familiales et les prestations familiales la somme de 1 416,32 € prélevée à l’allocataire depuis la notification de l’indu.
* A titre subsidiaire :
— constater que la [9] à prélever la somme de 1 416,32 € directement sur les allocations et prestations familiales auxquelles l’allocataire pouvait prétendre pour son troisième enfant.
*En tout état de cause :
— condamner la [9] à payer à Madame [R] [G] la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
La [9] représentée par son avocat, sollicite, par conclusions soutenues oralement, de :
*In limine litis,
— déclarer irrecevables toutes les demandes formulées par Madame [R] [G] tendant à se voir désigner allocataire unique sur les années 2021 à 2024 ou encore à obtenir le versement rétroactif des allocations familiales depuis le mois de novembre 2021 sur son compte allocataire faute d’avoir été précédés d’abord d’une demande écrite auprès de la [8] puis en cas de refus, d’un éventuel recours gracieux devant la commission de recours amiable.
*Au fond :
— rejeter le recours formé par Madame [R] [G] ;
— condamner Madame [R] [G] à rembourser à la [9] toutes les prestations perçues entre novembre 2021 et novembre 2022 soit la somme de 1 416,32 € ;
— condamner Madame [R] [G] à verser à la [9] la somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [S] [N], représenté par son avocat, sollicite, par conclusions soutenues oralement, de :
— dire et juger que l’indu de prestation familiales du 1 er novembre 2021 au 30 novembre 2022 pour un montant de 1 146,32 euros ne saurait être imputé à Monsieur [S] [N] ;
En conséquence,
— débouter la [6] de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de Monsieur [S] [N] ;
— condamner, la partie succombante, à payer à Monsieur [S] [N] la somme de 800,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample des moyens de fait et de droit en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R.142-1 du Code de la sécurité sociale, « les réclamations relevant de l’article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».
De plus suivant l’article R 142-6 du Code de la sécurité sociale, « lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Le délai de deux mois prévus à l’alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d’une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de l’avis du comité par l’organisme de recouvrement ».
Selon l’article 2 du Code de procédure civile, « les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis ».
L’article 4 du même code dispose que « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
Selon l’article 70 du code de procédure civile, « les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
En l’espèce, il ressort que le 26 janvier 2023, Madame [R] [G] s’est vu notifier, par la [6], un indu d’un montant de 1 416,32 euros au titre des prestations (allocations familiales et RSA) versées à tort sur la période du 01 novembre 2021 au 30 novembre 2022.
Madame [R] [G] a formé un recours contre cette décision et a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours par décision du 19 septembre 2023. Il ressort des pièces produites, qu’elle sollicitait auprès de la [10] « de juger que la créance d’un montant de
1 416,32 € n’est pas due » et de « la rétablir dans ses droits notamment en lui versant, à titre rétroactif, l’ensemble des allocations et prestations dont elle pouvait prétendre avant la notification du trop-perçu ».
La [7] soulève l’irrecevabilité des demandes de Madame [R] [G] tendant à la désignation d’allocataire unique et au versement rétroactif des allocations familiales depuis le mois de novembre 2021 sur son compte allocataire au motif que ces demandes n’auraient pas été formulées précédemment auprès de la [10].
Or , pour cette dernière demande, il y a lieu de constater que cette dernière avait été sollicitée auprès de la [10] comme le révèle la décision produite.
Pour la demande inhérente à la désignation d’allocataire unique, il y a lieu de constater que cette demande a un lien suffisant avec la demande en contestation de l’indu dans la mesure où il s’agit d’une condition nécessaire à la perception des prestations sociales dont il est demandé le recouvrement par la [6].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le recours ainsi que les demandes additionnelles formés par Madame [R] [G] sont déclarés recevables.
Sur le fond
L’article R.513-1 du Code de la sécurité sociale indique que « La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d’allocataire. Sous réserve des dispositions de l’article R.521-2, ce droit n’est reconnu qu’à une personne au titre d’un même enfant.
Lorsque les deux membres d’un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui d’entre eux qu’ils désignent d’un commun accord. Ce droit d’option peut être exercé à tout moment. L’option ne peut être remise en cause qu’au bout d’un an, sauf changement de situation. Si ce droit d’option n’est pas exercé, l’allocataire est l’épouse ou la concubine.
En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l’un et l’autre ont la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l’enfant. »
L’article L.521-2 du code de la sécurité sociale dispose en ses deux premiers alinéas que « Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l’enfant ».
En l’espèce, il ressort que par jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 4] du 14 août 2020, la résidence des enfants était fixée par alternance au domicile des deux parents néanmoins, en cas de déménagement effectif de Madame [R] [G] à [Localité 13], la résidence des enfants était fixée au domicile du père avec un droit de visite et d’hébergement de type classique en faveur de la mère à savoir une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires. De plus, il était prévu au sujet des allocations et prestations familiales qu’elles devront être versées par le père à la mère.
Par arrêt de la Cour d’appel du 22 octobre 2021, les droits de visite et d’hébergement de la mère ont été modifiées à savoir en période scolaires, les fins de semaines impaires du vendredi sortie de l’école au lundi matin retour à l’école ainsi que tous les milieux de semaines de chaque mois du mardi sortie de l’école au jeudi matin retour à l’école.
Par jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 4] du 25 janvier 2024, les modalités des droits de visite et d’hébergement de la mère sont maintenues et le juge s’est déclaré incompétent pour désigner le bénéficiaire des allocations familiales en présence d’un désaccord entre les parties.
Une requête en rectification d’erreur matérielle a été transmise au juge aux affaires familiales de [Localité 4] concernant le droit aux prestations familiales le 30 septembre 2024 concernant le jugement du 14 août 2020, sans que le jugement ne soit communiqué, de telle sorte que la juridiction n’est pas en mesure de connaitre l’issue de cette procédure.
Enfin, il n’est pas contesté que Madame [R] [G] a déménagé sur la commune de [Localité 13], le 3 octobre 2020.
Au regard de l’ensemble des décisions judiciaires, il y a lieu de constater que Monsieur [S] [N] était désigné par la [6] comme allocataire unique puisqu’il devait reverser les allocations familiales à la mère par jugement du 14 août 2020 ; que résidence des enfants a été fixée au domicile du père, que la mère bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement élargi et non d’une résidence alternée contrairement à ce qui est allégué de telle sorte que Monsieur [S] [N] à la charge effective et permanente des enfants.
Par conséquent, seul Monsieur [S] [N] doit se voir attribuer la qualité d’allocataire unique.
Il y a lieu de rejeter l’ensemble des demandes formées par Madame [R] [G].
Il y a lieu de condamner Madame [R] [G] à rembourser à la [9] toutes les prestations perçues entre novembre 2021 et novembre 2022 soit la somme de 1 416,32 €.
Sur les dépens
Madame [R] [G], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Au regard de l’équité, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours ainsi que les demandes additionnelles formées par Madame [R] [G] ;
REJETTE les demandes formées par Madame [R] [G] ;
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable de la [8] du confirmant la notification d’indu notifié le 26 septembre 2023 pour les prestations sociales indument versées pour la période du mois de novembre 2021 au mois de novembre 2022 soit la somme de 1 416,32 euros ;
CONDAMNE Madame [R] [G] aux dépens de la procédure ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 20 mai 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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