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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 9 avr. 2026, n° 23/08519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/08519 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MGKH
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 23/08519 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MGKH
Copie exec. aux Avocats :
Me Hélène DOTT
Le
Le Greffier
Me Hélène DOTT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 09 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
— Greffier : Audrey TESSIER lors des débats et Alida GABRIEL lors du délibéré
DÉBATS :
à l’audience publique du 29 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 Avril 2026.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 09 Avril 2026
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Alida GABRIEL, Greffier,
DEMANDERESSE :
S.A.S. [F] [N], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 326.651.312. prise en la personne de son Président, Monsieur [R] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Hélène DOTT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 296
DÉFENDEUR :
Monsieur [Q] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Simon WARYNSKI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 274
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation signifiée le 26 septembre 2023, la S.A.S [F] [N] a fait attraire M. [Q] [C] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par ordonnance en date du 16 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Strasbourg a enjoint à M. [Q] [C] de communiquer sa pièce n°8 intitulée « rapport comparatif établi par la société MANRIC informatique » dans un délai de trois semaines et a dit qu’à défaut de production dans le délai imparti, la pièce ne pourra plus être produite dans la présente procédure.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 juin 2024, la S.A.S [F] [N] demande au tribunal de :
— CONDAMNER M. [Q] [C] à lui payer la somme principale de 18 040 € TTC augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 30 mars 2023, date de la mise en demeure ;
— DEBOUTER M. [Q] [C] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
— CONDAMNER M. [Q] [C] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER M. [Q] [C] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2024, M. [Q] [C] demande au tribunal de :
— CONSTATER le caractère libératoire du paiement effectué par lui-même ;
— DEBOUTER la S.A.S [F] [N] de l’intégralité de ses demandes ;
— CONDAMNER la S.A.S [F] [N] au versement de dommages et intérêts d’un montant de 2 000 € au titre de son préjudice moral et de 18 040 € au titre de son préjudice financier en cas de condamnation au paiement de la facture litigieuse ;
— ENJOINDRE la S.A.S [F] [N] de produire sa politique de sécurité et les modalités techniques mises en place pour assurer la protection des données de ses clients, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER la S.A.S [F] [N] au versement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la S.A.S [F] [N] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 18 décembre 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 29 janvier 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIFS
En application de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 16 octobre 2025, M. [Q] [C] devait produire l’annexe 8 intitulée « Rapport comparatif établi par la société MANRIC Informatique » dans un délai de trois semaines. A défaut, il a été précisé à M. [Q] [C] que cette pièce ne pourrait plus être produite après ce délai.
Le tribunal ne peut que constater que M. [Q] [C] n’a pas produit cette pièce dans le délai requis mais aussi que cette pièce figure toujours dans son bordereau de pièce en annexe 8 alors qu’elle n’est pas produite.
Par conséquent le tribunal constate que la pièce répertoriée annexe 8 dans le bordereau de pièces de M. [Q] [C], n’a pas été produite et que toute référence à cette annexe 8 doit être écartée des débats.
I – Sur la demande principale de paiement de l’acompte
Les parties indiquent que par devis accepté le 2 mars 2022, M. [Q] [C] a confié à la S.A.S [F] [N] des travaux de fourniture et de pose d’une cuisine pour un montant de 31 408,80 € TTC.
La S.A.S [F] [N] affirme avoir adressé par mail du 17 août 2022 à 20h28 à M. [Q] [C] une facture d’acompte de 80 % soit un montant de 18 040 € TTC contenant un RIB en bas de page.
M. [Q] [C] a quant à lui reçu un mail de la S.A.S [F] [N] le 18 août 2022 à 9h43 contenant la même facture ainsi qu’un RIB, le mail précisant « je vous envoie la facture ainsi que le RIB pour le règlement que j’ai omis de joindre au mail précédent ».
M. [Q] [C] et la S.A.S [F] [N] ont signé le 31 novembre 2022 une attestation d’achèvement et de conformité des travaux.
Se plaignant du défaut de paiement uniquement de la facture d’acompte, la S.A.S [F] [N] a mis en demeure M. [Q] [C] de payer la somme de 18 040 € par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 mars 2023 ce à quoi M. [Q] [C] s’oppose faisant valoir qu’il a déjà effectué le règlement à réception du mail du 17 août 2022.
La S.A.S [F] [N] demande le paiement de l’acompte sur le fondement de la force obligatoire des contrats et, le cas échéant, l’effet non libératoire d’un paiement effectué à un tiers au contrat.
M. [Q] [C] quant à lui fait valoir qu’il a de bonne foi réglé l’acompte conformément au RIB qui lui a été transmis par la S.A.S [F] [N] et qu’il est ainsi libéré de sa dette.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de cette disposition, la S.A.S [F] [N] ayant réalisé sa prestation, il incombe à M. [Q] [C] d’exécuter sa propre obligation contractuelle consistant dans le paiement du prix convenu.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit extinction de son obligation.
En vertu de cette disposition, l’obligation de M. [Q] [C] de payer le prix étant établie, il appartient à ce dernier de prouver le paiement qu’il a effectué ou le fait ayant produit l’extinction de cette obligation.
L’article 1342 du code civil dispose que le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier.
L’article 1342-2 du même code dispose quant à lui que le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir. Le paiement fait à une personne qui n’avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s’il en a profité.
Enfin, l’article 1342-3 du même code dispose que le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable.
En application de cet article, pour que le paiement soit valable, il est nécessaire que l’auteur de ce paiement ait légitimement pu croire que l’accipiens était créancier, ce qui suppose que les circonstances l’autorisaient à ne pas vérifier la qualité du créancier.
M. [Q] [C] fait valoir la théorie de l’apparence et affirme que l’erreur provient certainement du piratage de la boite mail de la S.A.S [F] [N] envoyant un RIB falsifié. Il se prévaut de sa bonne foi, ignorant que la personne entre les mains de laquelle il a payé l’acompte n’était pas le véritable créancier, que cette croyance était légitime, la personne ayant reçu le paiement ayant, aux yeux des tiers, l’apparence du créancier, même auprès de sa banque qui a opéré le virement sur la foi du RIB litigieux.
La réalité de ce paiement effectué par la banque sur le RIB litigieux ressort des échanges entre M. [Q] [C] et la banque, reproduits dans les pièces des deux parties.
Ainsi, M. [Q] [C] n’a pas effectué le virement en tenant compte du RIB indiqué en bas de page sur la facture émise par la S.A.S [F] [N] le 17 août 2025 et du RIB envoyé en pièce jointe qui n’est pas produit au tribunal, mais en se basant sur le RIB transmis dans le mail du 18 août 2022.
Ce mail comporte la même adresse mail que celle utilisée par la S.A.S [F] [N] la veille et la même signature électronique. Il ne comporte aucune anomalie de syntaxe ou d’orthographe témoignant de l’absence de sérieux de l’expéditeur. Le RIB quant à lui comporte le même logo que celui présent sur les devis et facture de la S.A.S [F] [N]. Sont différents l’identification de la banque, les chiffres du RIB et du BIC ainsi que la domiciliation de la banque par rapport aux devis et facture. En effet, le RIB indiquait que l’identité de la banque était « BANQUE DE L’ECONOMIE ENTREPRISES » et qu’elle était domicilié à [Localité 4], commune rurale où l’entreprise [F] [N] a son siège.
Par ailleurs, il s’agissait du premier virement effectué par M. [Q] [C] à destination de la S.A.S [F] [N].
La banque de M. [Q] [C] a procédé au déblocage des fonds dès lors que l’IBAN n’était pas signalé comme erroné et au règlement de la facture sans effectuer plus de vérifications.
Au regard de ces éléments, M. [Q] [C], profane, ne disposaient pas d’indices suffisants qui auraient dû l’inciter à se méfier et à effectuer une vérification sur le RIB en sa possession.
Le moyen selon lequel l’apparence du créancier devait être caractérisée non pas à l’égard de M. [Q] [C] mais de sa banque, débitrice d’une obligation de vigilance, n’est pas fondé dès lors que M. [Q] [C] est le débiteur de l’obligation de payer et qu’il est le donneur d’ordre du virement, la banque n’étant qu’un mandataire.
En conséquence, M. [Q] [C] a légitimement pu croire que l’accipiens était son créancier et le paiement effectué au profit du tiers utilisateur d’un RIB frauduleux constitue un paiement libératoire.
La S.A.S [F] [N] sera donc déboutée de sa demande de condamnation de M. [Q] [C] au paiement de l’acompte d’un montant de 18 040 €.
II – Sur le manquement à l’obligation de sécurité de la S.A.S [F] [N]
M. [Q] [C] sollicite la condamnation de la S.A.S [F] [N] à des dommages et intérêts sur le fondement d’un manquement à son obligation de sécurité, estimant que le piratage subi par elle traduit un tel manquement.
Si elle formule cette demande sur le fondement de l’article 1240 du code civil, il y a lieu de requalifier dès lors que M. [Q] [C] et la S.A.S [F] sont contractuellement liés.
Ainsi, l’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la preuve de son affirmation selon laquelle la boite mail de la S.A.S [F] [N] aurait été piratée n’est pas rapportée même si le représentant légal de la société [F] [N] a indiqué lors de son dépôt de plainte que c’était une hypothèse plausible. En effet, la procédure n’établit nullement l’origine de cet éventuel piratage, qui aurait pu provenir de sa propre boite mail.
Aucun manquement à l’obligation de sécurité n’est donc démontré par M. [Q] [C].
Au surplus, M. [Q] [C] se contente de chiffrer son préjudice moral au montant de 2 000 € sans justifier de ce préjudice.
Il sera en conséquence débouté de sa demande indemnitaire ainsi que de sa demande d’injonction sous astreinte à produire la politique de sécurité et les modalités techniques mises en place pour assurer la protection des données des clients de la société [F] [N] compte tenu de l’issue du litige.
III – Sur les demandes accessoires :
La S.A.S [F], qui succombe, sera condamnée aux frais et dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Cette condamnation emporte nécessairement rejet de sa demande tendant à être indemnisée de ses frais irrépétibles.
L’équité ne commande pas d’allouer d’indemnités aux parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune raison ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que l’annexe 8 du bordereau de pièces de M. [Q] [C] n’a pas été produite et ECARTE toute référence à cette annexe des débats ;
DEBOUTE la S.A.S [F] [N] de sa demande de condamnation de M. [Q] [C] au paiement de la somme de 18 040 € au titre de la facture d’acompte du 13 juillet 2022 ;
DEBOUTE M. [Q] [C] de ses demandes indemnitaires et d’injonction sous astreinte ;
CONDAMNE la S.A.S [F] [N] aux entiers dépens ;
DEBOUTE la S.A.S [F] [N] et M. [Q] [C] de leurs demandes indemnitaires sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1], le 3 avril 2026.
Le Greffier Le Président
Alida GABRIEL Stéphanie ARNOLD
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