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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 11 mai 2026, n° 25/07973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me KOERFER BOULAN
Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me AUDINEAU, Me RIBAULT-LABBÉ
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 25/07973
N° Portalis 352J-W-B7J-DAG3V
N° MINUTE :
Assignation du :
2 juillet 2025
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [C] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Virginie KOERFER BOULAN de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0378
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la société ATRIUM GESTION [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0502
Monsieur [Y] [Z]
Madame [G] [B] (ép. [Z])
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentés par Maître Gwenaëlle RIBAULT-LABBÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0018
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
assisté de Madame Justine EDIN, greffière
DEBATS
A l’audience du 1er avril 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 mai 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice signifiés le 2 juillet 2025, Mme [C] [S] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 1] ainsi que M. [Y] [Z] et Mme [G] [B] (ép. [Z]) devant le Tribunal judiciaire de Paris, pour l’audience d’orientation du 1er octobre 2025.
Aux termes de l’acte introductif d’instance, Mme [C] [S] demande au tribunal de :
— CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], Madame [G] [B] épouse [Z] et Monsieur [Y] [Z] à payer à Madame [C] [S] les sommes de :
— 22.028,31 au titre du préjudice matériel ou subsidiairement à la somme de 17.728,82 euros,
— 50.944,32 euros au titre du préjudice de jouissance subi,
— 15.000 euros au titre du préjudice moral,
— 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— Aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise de Monsieur [W] qui ont été mis pour partie à la charge de Madame [C] [S] pour la somme de 1.500 euros.
***
Par conclusions notifiées le 30 septembre 2025 et le 13 février 2026, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état afin de contester la recevabilité des demandes formées à son encontre par Mme [C] [S] – outre demandes accessoires au titre des dépens et frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées le 5 novembre 2025 et le 5 mars 2026, Mme [C] [S] a répliqué sur l’incident et conclut à la recevabilité de ses demandes, ainsi qu’au débouté des prétentions adverses – outre demandes accessoires au titre des dépens et frais irrépétibles.
M. [Y] [Z] et Mme [G] [B] (ép. [Z]) ont constitué avocat en défense mais n’ont pas conclu sur l’incident. Il sera ainsi statué par ordonnance contradictoire.
***
L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience de plaidoiries du 1er avril 2026, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 11 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir ; »
1 – Sur la recevabilité
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En application des articles 2222 et 2224 du code civil, dans leur rédaction issue de la loi no 2008-561 du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent désormais par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En outre, comme en disposent les articles 2239 et 2241 du même code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
*
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires conteste la recevabilité des demandes formées à son encontre par Mme [C] [S], en soutenant que celle-ci n’aurait agi à son encontre qu’après l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la première manifestation des désordres.
Il n’est pas contesté que le délai de prescription applicable en l’espèce est le délai quinquennal de l’article 2224 du code civil. De jurisprudence constante, en matière extra-contractuelle, celui-ci débute son cours à la date de la première manifestation des troubles ou des désordres, leur seule répétition sur une longue période ne faisant pas courir un nouveau délai de prescription.
A l’examen des pièces produites aux débats et des conclusions respectives des parties, il est constant que par acte du 9 juillet 2018, Mme [C] [S] a notamment fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris la société Progestra, « ès qualité de syndic de la copropriété du [Adresse 2] à [Localité 3] » ; que le syndicat des copropriétaires de cet immeuble est intervenu volontairement à l’instance, laquelle a pris fin le 17 octobre 2018 par le prononcé d’une ordonnance désignant M. [H] [W] en qualité d’expert judiciaire ; que ce dernier a déposé son rapport le 13 juillet 2023 ; et que Mme [C] [S] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] devant le tribunal judiciaire de Paris par acte signifié le 2 juillet 2025.
Enfin, la lecture de l’assignation révèle que celle-ci dénonce la survenance de dégâts des eaux depuis le mois de septembre 2016.
En premier lieu, sur le point de départ de la prescription, c’est à tort qu’il est soutenu que celle-ci n’aurait couru qu’à compter de la date à laquelle le rapport d’expertise judiciaire a été déposé. En effet, c’est en toute hypothèse à la date de première manifestation des désordres que court la prescription, et ce n’est que dans le cas où l’expertise aurait permis d’identifier de nouveaux troubles ou désordres qu’un délai de prescription distinct aurait commencé à courir.
Dans le cas contraire, le délai de prescription dépendrait uniquement de la volonté de la victime des désordres d’agir en justice (en référé ou au fond), et serait ainsi purement potestatif.
Par ailleurs, alors que l’article 2224 du code civil fixe le point de départ de la prescription à la date « où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer », il apparaît que la demanderesse était en mesure d’agir à l’encontre du syndicat des copropriétaires dès le mois de septembre 2016, puisque c’est manifestement ce qu’elle entendait faire en agissant à l’encontre du syndic Progestra.
La prescription quinquennale a donc couru à compter du mois de septembre 2016, date de la première manifestation des désordres faisant l’objet du litige.
Mme [C] [S] soutient également que le cours de la prescription a été interrompu par l’assignation en référé signifiée à la société Progestra, « ès qualité de syndic de la copropriété du [Adresse 2] à [Localité 3] ».
Il résulte de l’emploi de cette formulation « ès qualité de syndic de la copropriété du [Adresse 2] à [Localité 3] » que la demanderesse a entendu agir à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble, puisqu’il est expressément indiqué que le syndic n’est pas mis en cause à titre personnel, mais en sa qualité de représentant légal de la copropriété.
L’assignation du syndic ès qualité de représentant légal d’une copropriété peut être considérée comme une demande en justice envers le syndicat des copropriétaires au sens de l’article 2239 du code civil, et a ainsi pour effet d’interrompre le cours de la prescription (Cass. 3e civ., 17 nov. 2021, n° 20-21.482).
L’usage très largement majoritaire est toutefois de faire assigner la personne contre qui on entend agir, à savoir en l’espèce le syndicat des copropriétaires, « représenté par son syndic » – l’acte de commissaire de justice étant en toute hypothèse signifié à la personne du syndic, représentant légal de la copropriété.
Dès lors que les désordres sont apparus à compter de septembre 2016 ; que Mme [C] [S] a formé une demande en justice à l’encontre du syndicat des copropriétaires par acte signifié le 9 juillet 2018 ; et que le cours de la prescription a été interrompu puis suspendu durant l’exécution de la mesure d’instruction (soit jusqu’au 13 juillet 2023), les demandes formées par Mme [C] [S] à l’encontre du syndicat des copropriétaires ne sont pas atteintes par la prescription et seront déclarées recevables.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état.
2 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront réservés.
— Sur les frais exposés non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Mme [C] [S] a été contrainte d’exposer des frais pour sa défense dans le cadre de cet incident, qu’il conviendra d’indemniser à hauteur de 800 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
Déclare Mme [C] [S] recevable en son action et ses demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] ;
Réserve les dépens ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] à payer à Mme [C] [S] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour l’incident ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 1er juillet 2026 à 10 heures, pour conclusions en défense ;
Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Faite et rendue à Paris, le 11 mai 2026.
La greffière Le juge de la mise en état
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