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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 2, 20 mai 2026, n° 24/00362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 20 MAI 2026
N° RG 24/00362 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GS6W
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [E] [T] [N]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emilie FRENETTE, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE
Madame [K] [F] [W] [M] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2], domiciliée : chez Mme [W] [M], [Adresse 2]
représentée par Me Nadège GROUSSARD, avocat au barreau de BLOIS (plaidant), Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS (postulant)
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 12 Mars 2026, en chambre du conseil où siégeait Frédéric ALBAREDE, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Benoît HOUDIN, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 23 MAI 2024,
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Monsieur [O] [E] [T] [N]
Né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3]
Et
Madame [K] [F] [W] [M]
Née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2]
Mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 4],
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
FIXE au 18 février 2023 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
DÉBOUTE Madame [K] [M] de sa demande de prestation compensatoire,
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard de [V], née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 5] et [L], né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 5] est exercée en commun par Madame [K] [M] et Monsieur [O] [N],
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre à l’égard de l’enfant et leur impose de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur et de préserver les relations de l’autre parent avec l’enfant,
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [K] [M],
DIT que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [O] [N] à l’égard des enfants s’exercera de la façon suivante :
pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à 17h ou à la sortie de l’école au dimanche à 18h, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les vacances scolaires :
la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires,
les première et quatrième semaines des vacances d’été,
étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement scolaire fréquenté les enfants,
DIT que Monsieur [O] [N] devra aller chercher les enfants et les raccompagner personnellement ou par une personne digne de confiance à l’école ou au domicile de Madame [K] [M],
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumée y avoir renoncé pour toute la période considérée,
DIT que ces droits de visite et d’hébergement s’exercent hors la présence du père de Monsieur [N],
MAINTIENT la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que Monsieur [O] [N] doit verser à Madame [K] [M] à la somme de 750€ (SEPT-CENT CINQUANTE EUROS) par mois, soit 375€ (TROIS-CENT SOIXANTE-QUINZE EUROS) à compter de l’ordonnance du 23 mai 2024, et en tant que de besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,
DIT que ladite contribution est payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de Madame [K] [M] et sans frais pour celle-ci,
DIT que cette contribution est indexée de plein droit sur l’indice des prix à la consommation “Hors tabac – ensemble des ménages” révisable chaque année à la date anniversaire de l’ordonnance du 23 mai 2024, et pour la première fois le 01er mai 2025,
DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [K] [M],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
DIT que le débiteur de la contribution devra directement procéder à l’indexation à la date sus-indiquée sans que le créancier ait à la réclamer,
PRECISE qu’après la majorité des enfants, cette contribution continuera d’être versée sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins (notamment en raison de la poursuite de ses études), le créancier de la contribution devant justifier chaque année auprès du débiteur de ce que les enfants sont encore à sa charge, et devant informer sans délai ce dernier en cas de modification de la situation des enfants ne justifiant plus le versement d’une contribution,
INDIQUE qu’il est possible de calculer le montant de la pension indexée sur le site www.insee.fr, ou sur www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* saisie sur rémunération entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, uniquement en cas d’échec de l’une des précédentes voies d’exécution,
2) le débiteur encourt les peines des article 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur demande du débiteur,
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent, de même qu’en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire à la majorité de l’enfant, laquelle ne met pas fin de plein droit à l’obligation alimentaire,
DIT que les frais de santé prescrits restés à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, les frais de scolarité, de voyages scolaires, les frais extrascolaires (activités ludiques, sport, musque) exposés pour les enfants avec l’accord préalable des deux parents, et sauf urgence avérée, seront payés par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et au besoin CONDAMNE Monsieur [O] [N] et Madame [K] [M] au paiement de ces sommes,
DEBOUTE Madame [K] [M] de sa demande de délai d’acceptation tacite,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale sont exécutoires de droit à titre provisoire,
CONDAMNE Monsieur [O] [N] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Estelle GARNIER, avocat au barreau d’Orléans,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’ORLEANS, le 20 mai 2026, la minute étant signée par Monsieur Frédéric ALBAREDE, juge aux affaires familiales et Monsieur Benoît HOUDIN, greffier lors du prononcé :
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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