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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, trib. foncier, 22 juil. 2025, n° 24/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 22 juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00085 – N° Portalis DB36-W-B7I-DBVG – 28A
AFFAIRE : [H] [P] C/ [J] [P], [L] [P] épouse [X] [S], [M] [U] [R] [P], [B] [V], [O] [V], [D] [G] [Z] [V] épouse [A]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
TRIBUNAL FONCIER DE LA POLYNESIE FRANCAISE
siégeant à [Localité 14]
— SECTION 3-
JUGEMENT N° RG 24/00085 – N° Portalis DB36-W-B7I-DBVG
JUGEMENT DU 22 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [P]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 13]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 16]
représenté par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de POLYNESIE
DEFENDEURS :
Madame [J] [P]
née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 6]
représentée par Me Loris PEYTAVIT, avocat au barreau de POLYNESIE
Madame [L] [P] épouse [X] [S]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 14]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 17]
[Adresse 8]
assignée à personne le 10 janvier 2025
représentée par Me Loris PEYTAVIT, avocat au barreau de POLYNESIE
Madame [M] [U] [R] [P]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 14]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 18]
[Adresse 7]
assignée à personne le 10 janvier 2025
non comparante
Monsieur [B] [V]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 10]
assigné à personne le 10 janvier 2025
non comparant
Madame [O] [V]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 10]
assignée à personne le 14 janvier 2025
non comparante
Madame [D] [G] [Z] [V] épouse [A]
née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 12]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 11]
[Adresse 9]
assignée à l’étude le 20 janvier 2025
représentée par M. [I] [F] [A] muni d’un pouvoir spécial
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 20 Juin 2025, à 08 H 00
PRESIDENT :
Laure BELANGER
JUGES ASSESSEURS :
Bénédicte LUCIANI
Heiata PAPU
GREFFIER :
Christian WHITE
PROCEDURE
Demande en partage, ou contestations relatives au partage -recours en révision- en date du 27 mai 2024
Déposée et enregistrée au greffe le 27 mai 2024
N° RG 24/00085 – N° Portalis DB36-W-B7I-DBVG
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal foncier le 22 juillet 2025
les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du Code de procédure civile de Polynésie française
Par décision réputée contradictoire
En matière civile et en premier ressort ;
Le tribunal foncier après en avoir délibéré,
FAITS ET PROCEDURE
Par requête reçue au greffe le 27 mai 2024 [H] [P] a saisi le Tribunal foncier siégeant à Papeete d’un recours en révision contre le jugement rendu par ce même tribunal le 30 novembre 2023 ayant :
— homologué l’état liquidatif dressé par Maître [N] [C] le 15 décembre 2022 et renvoyé le dossier à Maître [T] [Y] pour dresser l’acte de partage après délimitation des superficies des terrains de [Localité 15] et de [Localité 14] attribuées à chaque copartageant dans l’état liquidatif et après tirage au sort des meubles et œuvres d’art sur la base de l’inventaire établi d’un commun accord entre les copartageants le 17 septembre 2012 annexé à cet état liquidatif,
— ordonné le cas échéant le tirage au sort des lots du terrain de [Localité 15], du terrain de [Localité 14] et des meubles et œuvres d’art devant Maître [T] [Y].
La requête était dirigée contre ses sœurs [J] [P], [L] [P] épouse [X] [S] et [M] [P], ainsi que contre les dénommés [B] [V], [O] [V] et [D] [V] épouse [A]. Les défendeurs, à l’exception de [J] [P], ont par ailleurs été assignés par exploit d’huissier des 10, 14 et 20 janvier 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 20 juin suivant.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
● Dans sa requête [H] [P] demande au tribunal, au visa des articles 367, 369 et 372 du Code civil applicable en Polynésie française, de :
— rétracter le jugement du 30 novembre 2023 du tribunal foncier
— surseoir à statuer dans l’attente du jugement à intervenir dans le cadre de la procédure n°RG 23/91 en cours au tribunal civil
Il soutient que le jugement du 30 novembre 2023 a été surpris par la fraude de [J] et [L] [P], au motif que celles-ci auraient délibérément caché au tribunal foncier l’existence d’une procédure parallèle intentée par elles en mars 2023 devant le tribunal civil pour obtenir l’homologation de l’état liquidatif du notaire.
Il précise n’avoir eu connaissance de la procédure devant le tribunal foncier, et du jugement rendu par lui le 30 novembre 2023, qu’à l’audience du 26 mars 2024 devant le tribunal civil et en conclut que son recours est recevable.
Par conclusions reçues le 19 juin 2025 [H] [P] a formé une demande de réouverture des débats au motif que [J] [P] n’aurait pas été assignée ni ne serait intervenue volontairement.
● Dans conclusions notifiées aux autres parties le 27 juin 2024 [J] [P] et [L] [P] épouse [X] [S] demandent au tribunal de :
— Déclarer [H] [P] irrecevable et infondé dans son action
— Condamner [H] [P] à leur verser la somme de 300 000 XPF au titre des frais irrépétibles
— Faire distraction des dépens au profit de Maître Loris PEYTAVIT
Elles soutiennent que les moyens allégués par [H] [P] au soutien de son recours en révision sont mensongers, celui-ci ayant eu parfaitement connaissance de la procédure devant le tribunal foncier qui, en définitive, faisait double emploi avec celle intentée devant le tribunal civil de sorte qu’elles ont sollicité la radiation du dossier devant ce dernier tribunal.
Elle considère en outre qu’aucune cause légale de recours en révision ne se retrouve en l’espèce.
Enfin elles affirment que le recours est prescrit.
Elles insistent sur les manœuvres dilatoires multipliées par leur frère tout au long des procédures en partage des biens de leurs parents.
● Bien qu’ayant constitué avocat, [O] [V] veuve [K] n’a pas conclu.
Aucune autre partie n’a conclu.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande de réouverture des débats
L’article 69 du Code de procédure civile de la Polynésie française prévoit que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce [H] [P] sollicite la réouverture des débats au motif que [J] [P] ne serait pas dans la cause, alors que celle-ci est représentée par avocat.
La demande de réouverture des débats apparaît dès lors sans aucun fondement et sera donc rejetée.
II – Sur le recours en révision
Il résulte des articles 367 à 378 du Code de procédure civile de la Polynésie française que la révision, voie de recours extraordinaire, est soumise à plusieurs conditions : ce recours ne peut être exercé que par les personnes qui ont été parties ou représentées au jugement et uniquement pour des cas limitativement énumérés ; il n’est en outre recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée ; enfin, le délai du recours est de deux mois à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu’elle invoque.
En l’espèce [H] [P] reproche à ses sœurs de n’avoir pas informé le tribunal foncier, avant que celui-ci n’entérine le projet d’état liquidatif du notaire commis, de l’existence d’une procédure similaire en homologation d’état liquidatif devant le tribunal civil.
Non seulement il ne caractérise pas une fraude au jugement au sens du 1. de l’article 369 du code précité, qui suppose un mensonge accompagné de manœuvres dolosives ayant été décisif dans la décision prise, mais en outre son absence de réaction lui est imputable, alors qu’il ressort des pièces produites par les défenderesses qu’il avait connaissance de la procédure civile depuis son assignation à personne par acte d’huissier du 23 février 2023 et qu’il avait connaissance de la procédure devant le tribunal foncier, ayant été assigné à personne le 1er avril 2014, ayant reçu signification du jugement du 6 mars 2017 à sa personne le 22 mars 2017, ayant reçu notification du rapport du juge commis le 24 mars 2023 suite au procès-verbal de difficultés du notaire du 15 décembre 2022, ayant reçu notification de l’ordonnance de clôture le 2 octobre 2023 et ayant enfin reçu notification du jugement du 30 novembre 2023 le 15 janvier 2024 à sa personne.
Au vu de ces éléments, son action intentée par requête reçue au greffe du tribunal foncier le 27 mai 2024 est de plus également prescrite.
Dès lors, il sera déclaré irrecevable dans l’intégralité de ses demandes.
III – Sur les autres demandes et sur les dépens
L’équité commande de condamner [H] [P], partie succombante, à verser à [J] [P] et [L] [P] épouse [X] [S] la somme totale de 300 000 XPF.
Il sera également condamné aux dépens, dont distraction au profit de Maître Loris PEYTAVIT.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après débat en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en matière civile et en premier ressort :
DECLARE l’action en révision intentée par [H] [P] irrecevable
CONDAMNE [H] [P] à verser à [J] [P] et [L] [P] épouse [X] [S] la somme totale de 300 000 XPF au titre des frais irrépétibles
CONDAMNE [H] [P] aux dépens et ORDONNE leur distraction au profit de Maître Loris PEYTAVIT
Ainsi fait, jugé et prononcé les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Christian WHITE Laure BELANGER
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