Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 9 déc. 2024, n° 24/03548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 24/03548 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TKR5
JUGEMENT
N° B
DU : 09 Décembre 2024
[V] [E]
C/
[W] [J]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 09 Décembre 2024
à Me Sandra HEIL-NUEZ
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Lundi 09 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Noël TORRES, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé de la protection statuant en matière civile, assisté de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 07 Octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [V] [E], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sandra HEIL-NUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [W] [J], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [V], représenté par le cabinet CITYA Jean-Jaurès Immobilier, a donné à bail à Madame [J] [W] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5], par contrat du 17/01/2023 avec effet au 18/01/2023, pour un loyer mensuel de 450€ et 35€ de provision sur charges soit 485€ au total.
Le dépôt de garantie a été fixé à 450€.
La locataire a quitté les lieux et une reprise du logement a été effectuée par commissaire de justice le 23/01/2024 suivi d’un constat d’état des lieux de sortie par commissaire de justice du 14/02/2024, en l’absence de la locataire.
Monsieur [E] [V] a réclamé à Madame [J] [W] la somme de 6 014,09€ correspondant à l’arriéré locatif, à une provision de charges en attente de l’exercice 2023-24, et à une facture de nettoyage, après déduction du dépôt de garantie.
L’arrêté de comptes transmis le 3/04/2024 n’a pu été soldé.
Monsieur [E] [V] a fait assigner le 20/09/2024 avec signification selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [J] [W], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE pour demander de :
Condamner Madame [J] [W] au paiement :
A titre principal du solde de tout compte locatif débiteur à hauteur de 6 014,09€ assorti des intérêts au taux légal à compter du 3/04/2024 date de l’envoi du solde de tout compteDe la somme de 1 000€ au titre de dommages et intérêts ( art 1231-6 du code civil)De la somme de 1 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
Ordonner l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour le surplus aux écritures déposées.
A l’audience du 7/10/2024, Monsieur [E] [V] représenté par son Conseil a maintenu ses demandes et prétentions.
A la même audience, Madame [J] [W] n’était ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 9/12/2024.
Par note en délibéré autorisée, reçue au greffe du tribunal le 14/11/2024, le conseil de Monsieur [E] [V] a fait parvenir la lettre recommandée prévue par les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile transmise à Madame [J] [W] dont l’accusé de réception porte la mention « Pli avisé non réclamé ».
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière recevable et bien fondée.
Vu la loi n° 89-462 du 06/07/1989 ,
Vu les pièces produites au débat, et notamment le bail, l’état des lieux d’entrée et constat d’état des lieux de sortie , la facture de la société Astik 31 du 18/03/2024,
Sur la demande de paiement
L’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose :
Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. (..)
Le demandeur produit un décompte locataire en date du 10/09/2024 démontrant que Madame [J] [W] reste devoir la somme de 6 014,09€ au titre de l’arriéré locatif global, incluant les travaux de nettoyage (390€) et la provision de charges en attente de l’exercice 2023-24 (90€), après déduction du montant du dépôt de garantie pour la somme de 450€.
Les travaux de nettoyage, après comparaison de l’état de lieux d’entrée du 18/01/2023 et constat de sortie du 14/02/2024 sont justifiées par la facture du 18/03/2024 de l’entreprise ASTIK 31 pour la somme de 390€ (pièce 6 demandeur).
La défenderesse, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette.
Elle sera par conséquent condamnée à payer à Monsieur [E] [V] la somme de
6 014,09€ au titre du solde de tout compte locatif débiteur assortie des intérêts au taux légal à compter du 3/04/2024, date de l’envoi du solde de tout compte.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du du code civil dispose :
Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il n’est pas démontré la mauvaise foi du débiteur ni un préjudice indépendant du simple retard causé par le non paiement des loyers et charges.
La demande de dommages et intérêts formée contre Madame [J] [W] est donc insuffisamment justifiée.
Monsieur [E] [V] sera débouté de sa demande de condamnation de Madame [J] [W] à la somme de 1 000€ au titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Madame [J] [W], succombant, devra supporter la charge des dépens de l’instance.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [E] [V], Madame [J] [W] sera condamnée à lui verser la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [J] [W] à payer à Monsieur [E] [V] la somme de 6 014,09€ au titre du solde de tout compte locatif débiteur assortie des intérêts au taux légal à compter du 3/04/2024, date de l’envoi du solde de tout compte ;
DEBOUTE Monsieur [E] [V] de sa demande de condamnation de Madame [J] [W] à la somme de 1 000€ au titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [J] [W] à verser à Monsieur [E] [V] la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [J] [W] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Traitement ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Maintien
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Siège social ·
- Qualités ·
- Mission ·
- Technique ·
- Réserve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nationalité française ·
- Ascendant ·
- Filiation ·
- Possession d'état ·
- Étranger ·
- Code civil ·
- Accession ·
- Ministère ·
- Résidence ·
- Algérie
- Prestation ·
- Devis ·
- Courriel ·
- Contrat d'entreprise ·
- Site internet ·
- Intérêt ·
- Gérant ·
- Site ·
- Paiement de factures ·
- Client
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Copropriété ·
- Syndic ·
- Réhabilitation ·
- Avance de trésorerie ·
- Fond ·
- Charges ·
- Émoluments
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- In solidum ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de location ·
- Assignation ·
- Location
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Recours ·
- Présomption ·
- Assurance maladie ·
- Commission ·
- Indemnités journalieres ·
- Salarié
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Mariage ·
- Nom de famille ·
- Acte ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Investissement ·
- Cabinet ·
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Exécution ·
- Résolution ·
- Obligation ·
- Copropriété
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Changement ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Téléphone
- Réseau ·
- Vice caché ·
- Expert ·
- Acheteur ·
- Vente ·
- Malfaçon ·
- Conformité ·
- Vendeur ·
- Garantie ·
- Fuel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.