Tribunal Judiciaire d'Orléans, Chambre 1 section a, 2 octobre 2025, n° 22/00807
TJ Orléans 2 octobre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Erreur sur la valeur du fonds de commerce

    La cour a estimé que les demanderesses n'ont pas prouvé qu'elles avaient commis une erreur sur la valeur du fonds de commerce, car elles disposaient de toutes les informations nécessaires au moment de la cession.

  • Rejeté
    Dissimulation d'informations par les vendeurs

    La cour a jugé que les vendeurs avaient fourni toutes les informations pertinentes et que les demanderesses étaient conscientes de la situation locative.

  • Rejeté
    Préjudice financier dû à l'augmentation du loyer

    La cour a estimé que les demanderesses avaient accepté le risque d'une augmentation de loyer et qu'elles n'avaient pas prouvé que cette augmentation était directement liée à une faute des défendeurs.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié aux tracas causés par la transaction

    La cour a jugé que le préjudice moral n'était pas suffisamment prouvé et que les désagréments subis ne justifiaient pas une indemnisation.

  • Accepté
    Manquement au devoir de conseil

    La cour a reconnu que Maître [K] [S] avait manqué à son devoir de conseil, ce qui a causé un préjudice à la SASU B&Y COIFFURE.

  • Accepté
    Perte de chance d'acquérir le fonds de commerce à un meilleur prix

    La cour a estimé que la perte de chance était avérée et a fixé le montant des dommages-intérêts en conséquence.

  • Accepté
    Frais d'honoraires non justifiés

    La cour a jugé que les frais d'honoraires devaient être remboursés en raison du manquement de Maître [K] [S] à son devoir de conseil.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 2 oct. 2025, n° 22/00807
Numéro(s) : 22/00807
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 4 décembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire d'Orléans, Chambre 1 section a, 2 octobre 2025, n° 22/00807