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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 2 oct. 2025, n° 22/00807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/00807 – N° Portalis DBYV-W-B7G-F6M5 – décision du 02 Octobre 2025
ST/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 02 OCTOBRE 2025
N° RG 22/00807 – N° Portalis DBYV-W-B7G-F6M5
DEMANDERESSES :
La Société B&Y COIFFURE,
immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 877 815 944
dont le siège est situé [Adresse 1],
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Madame [N] [O]
née le 30 Octobre 1984 à [Localité 4] (YVELINES),
demeurant [Adresse 5]
représentées par Maître Bénédicte DE GAUDRIC de la SELARL DE GAUDRIC, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, Me Elisabeth MERCY, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
La S.A.R.L. NH COIFFURE
immatriculée au RCS du greffe du Tribunal de Commerce de VERSAILLES sous le numéro 527 894 265,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Madame [H] [G] épouse [P]
née le 23 Février 1963 à [Localité 6] (78)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [A] [P]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Amelie TOTTEREAU – RETIF, avocat au barreau d’ORLEANS, Me Charles TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS
Maître [K] [S]
né le 19 Août 1960 à [Localité 7]
Profession : Avocat
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Dorothée LOURS de la SCP RAFFIN & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, Maître Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉBATS : à l’audience publique du 15 Mai 2025,
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 02 Octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Bénédicte LAUDE
Assesseur : Madame Sandie LACROIX DE SOUSA
Assesseur : Monsieur Sébastien TICHIT
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
EXPOSE DU LITIGE
La SARL NH COIFFURE, ayant pour gérante Mme [H] [P], exploitait un fonds de commerce de coiffure dans des locaux appartenant à Madame [L] née [M], situés [Adresse 1] en vertu d’un bail commercial conclu le 12 avril 1995, renouvelé pour 9 ans à compter du 1er octobre 2004, et prolongé tacitement depuis le 1er octobre 2013.
Apprenant le 10 avril 2019 que Madame [L] avait décidé de vendre les locaux, la SARL NH COIFFURE exerçait le 9 mai 2019 son droit de préemption, mais contestait le prix de vente.
Le 21 juin 2019 Madame [N] [O] a manifesté sa volonté d’acquérir le fonds de commerce appartenant à la SARL NH COIFFURE.
Selon contrat en date du 3 septembre 2019, Mme [N] [O] et la SARL NH COIFFURE ont conclu un compromis de vente portant sur le fonds de commerce de coiffure, avec faculté de substitution au bénéfice de la SASU B&Y COIFFURE.
La cession de fonds de commerce a été régularisé entre la SASU B&Y COIFFURE et la SARL NH COIFFURE par acte en date du 2 décembre 2019.
Le 1er juillet 2020, Maître [R], notaire, informait la SASU B&Y COIFFURE que les locaux avaient été vendus à M. [B] [J] le 30 juin 2020.
Un nouveau bail commercial d’une durée de 9 ans était conclu le 30 juillet 2020 entre la SASU B&Y COIFFURE et M. [J], moyennant un loyer annuel de 26.000 euros hors taxe.
Par courriers en date du 30 novembre 2020, le conseil de Mme [N] [O] a mis en demeure la SARL NH COIFFURE, Mme [H] [P], M. [A] [P] et Maître [K] [S] de lui payer la somme de 118.260,80 euros en réparation de son préjudice.
Par actes séparés en date des 19, 21 et 25 janvier 2021, Mme [N] [O] et la SASU B&Y COIFFURE ont fait assigner la SARL NH COIFFURE, Mme [H] [P], M. [A] [P] et Maître [K] [S] devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Saisi à la demande de Maître [K] [S] sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile, le juge de la mise en état a, par une ordonnance du 20 janvier 2022, renvoyé les parties devant le tribunal judiciaire d’Orléans.
Saisi par Maître [K] [S] d’une demande tendant à déclarer irrecevable la demande de réduction du prix du fonds de commerce de Mme [N] [O] et la SASU B&Y COIFFURE car prescrite, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement sur incident de Maître [K] [S] par une ordonnance du 29 mars 2024.
Suivant conclusions n°7, notifiées électroniquement le 30 septembre 2024, Mme [N] [O] et la SASU B&Y COIFFURE sollicitent, au visa des articles 1134 et suivants du code civil, 1648, 1984 et suivants et à titre subsidiaire 1240 du code civil, des articles du code de commerce, notamment 145-14, 145-16, 145-34 et suivants, de :
— Les déclarer recevables et bien fondées en leurs demandes, fins moyens qu’elles comportent
— Débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes fins moyens qu’elles comportent
— Prononcer la réduction du montant de la valeur du Fonds de Commerce et la fixer à 139.000 euros
— Condamner in solidum la société NH COIFFURE, Madame [H] [P], née [G] Monsieur [A] [P], et Maitre [S] à payer à :
o 1/ la société B&Y COIFFURE les sommes suivantes concernant :
36.000 euros (175.000 € – 139.000 € ) trop payé de la valeur du fonds de commerce 60.408 euros HT (26.000 euros (sans TVA) sans les parkings- 19.288,80 euros HT soit 6.711,20 € X 9 ans) au titre de l’écart des loyers annuels sur 9 ans4.560 euros au titre des frais d’acte enregistrement4.800 euros TTC au titre des honoraires d’avocat 2.500 euros TTC au titre des frais d’avocat pour la négociation d’un nouveau bail commercial
Soit au total 108.268 euros TTC
o 2/à Madame [O] la somme de 25.000 euros au titre de son préjudice moral et financier,
o 3/ à chacune 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens dont distraction est faite au profit de Maître MERCY avocat au Barreau d’Orléans
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Aux termes de conclusions n°3, notifiées électroniquement le 4 août 2023, la SARL NH COIFFURE, Mme [H] [P] et M. [A] [P] demandent, sur le fondement des articles 1137, 1358 et 1589 du code civil, et de l’article L. 445-16 du code de commerce, de :
À titre principal :
— DEBOUTER B&Y Coiffure et Madame [N] [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
— CONDAMNER IN SOLIDUM la société B&Y Coiffure et Madame [N] [O] à payer à la société NH Coiffure les sommes suivantes :
o 5.000 € à titre de procédure abusive
o 4.000 € à chacun des concluants au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
À titre subsidiaire :
— CONDAMNER Maître [K] [S] à garantir la société NH Coiffure et les époux [P] aux condamnations qui pourraient être mises à leur charge.
— CONDAMNER Maître [K] [S] à payer à la société NH Coiffure et à Monsieur et Madame [P] une indemnité de 4.000 € à chacun des concluants au titre de l’article 700 du CPC.
— Les condamner en tous les dépens.
Suivant conclusions n°6 notifiées électroniquement le 25 septembre 2024, Maître [K] [S] sollicite, au visa des articles L. 141-3 et L. 141-4 du code de commerce, de :
À titre principal :
— DEBOUTER Madame [O] et la société B&Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions
— DEBOUTER Madame [O] de sa demande de condamnation solidaire au visa de l’article L.141-3 du Code de commerce
— DEBOUTER la société NH, Monsieur et Madame [P] de leur demande à être garantis par Maitre [S] des condamnations mises à leur charge
Subsidiairement :
— LIMITER le quantum de la perte de chance indemnisable à la somme de 7 200 €
— CONDAMNER in solidum la société NH et Monsieur et Madame [P] à garantir Maitre [S] des condamnations prononcées contre lui
En tout état de cause :
— ECARTER l’exécution provisoire
— CONDAMNER in solidum les demanderesses à régler à Maitre [S] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum les demandeurs aux entiers dépens.
Il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 3 décembre 2024, par une ordonnance du même jour, avec fixation d’une audience de plaidoirie au 15 mai 2025.
Les conclusions prises dans les intérêts de la SARL NH COIFFURE, Mme [H] [P] et M. [A] [P], en date du 15 mai 2025 soit postérieurement à la date de clôture de l’instruction, jointes au dossier de plaidoiries déposées, non notifiées sur RPVA, ne seront pas examinées par le tribunal.
À l’issue de l’audience de plaidoiries, la décision a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes de condamnation dirigées contre la SARL NH COIFFURE, Mme [H] [P] et M. [A] [P]
Au soutien de leurs prétentions, Mme [N] [O] et la SASU B&Y COIFFURE exposent que :
— depuis le 1er octobre 2013, le bail était prolongé, conformément aux articles 1214 et 1215 du code civil, par l’effet de la tacite reconduction ;
— dans cette hypothèse, le bail peut prendre fin à tout moment par un congé donné suivant les usages locaux et délivré au moins six mois à l’avance ;
— la durée du bail étant supérieure à 12 ans par l’effet de la tacite reconduction, le loyer n’était plus plafonné en application de l’article L.145-34 du code de commerce ;
— la demande de renouvellement de bail commercial faite par le preneur doit, à peine de nullité, reproduire les termes de l’article L. 145-10 alinéa 4 du code de commerce, qui impose au bailleur un délai pour répondre à la demande de renouvellement ;
— l’acte de renouvellement communiqué ne précise pas le délai de 3 mois laissé au bailleur pour répondre, ce qui aurait permis à Madame [O] de savoir qu’il existait une condition suspensive d’acceptation du bailleur, et ce alors même que le bailleur avait refusé la cession, ce qu’elle ignorait ;
— selon l’article L. 145-12, alinéa 3 du code de commerce, en cas de notification d’une demande de renouvellement pendant la tacite reconduction du bail échu, le nouveau bail prend effet à compter du terme d’usage (désormais au premier jour du trimestre civil) consécutif à cette demande ;
— L’article L. 145-16 déclare nulle toute convention tendant à interdire au locataire de céder son bail ou les droits qu’il tient du statut des baux commerciaux à l’acquéreur de son fonds de commerce ou de son entreprise : il en découle que la cession peut intervenir, même postérieurement au refus de renouvellement notifié par le bailleur, dès l’instant où le cessionnaire accepte d’en assumer les conséquences ;
— En l’espèce, la SASU B&Y COIFFURE n’a pas été informée de sorte qu’elle a été mise dans l’impossibilité d’assumer les conséquences d’un refus de cession ;
— Bien que la demande de renouvellement, non envoyée avant la date de signature du contrat de cession, était annexée à l’acte et paraphée, ce paraphe a été obtenu par surprise et de façon déloyale ;
— Mme [N] [O] n’avait pas compris les implications juridiques de la mention « demande de renouvellement de bail », d’autant que cette information aurait dû être donnée des mois avant la signature de l’acte de cession ;
— Les vendeurs savaient qu’en communiquant cette information, Mme [N] [O] n’aurait pas acheté le fonds de commerce ;
— les époux [P] ont indiqué que le loyer du bail cédé était de 19.280,88 euros HT en principal alors que, eu égard à la durée du bail, ils ne pouvaient ignorer que le bail était déplafonné laissant croire à la SASU B&Y COIFFURE qu’elle bénéficierait du montant du loyer du contrat de bail prolongé ;
— Si Mme [N] [O] avait été informée, elle aurait pu directement contracter avec Mme [L] sans avoir de droit au bail à payer du fonds de commerce ;
— Après avoir payé la somme de 175.000 euros comprenant un droit au bail prétendument cédé pour un loyer de 19.280,88 euros, la SASU B&Y COIFFURE a accepté de signer un bail commercial d’une durée de 9 ans moyennant un loyer annuel de 26.000 euros HT, ce qui constitue une surcoût de 60.408 euros HT sur la durée du bail;
— Les événements postérieurs au 2 décembre 2019 sont de l’unique fait du silence intentionnel des vendeurs et de l’avocat commun quant à la réalité du périmètre de reprise du fonds de commerce ;
— Aux termes de l’acte de cession, les vendeurs ont indiqué que rien ne paralysait totalement ou partiellement l’exploitation ou la cession du fonds de commerce, que rien ne s’opposait à la jouissance paisible du fonds, que le cessionnaire devait faire son affaire du contrat de franchise FRANCK PROVOST COIFFURE mais qu’une telle clause n’était pas mentionnée concernant le contrat de bail, que Mme [N] [O] n’a pas été alertée, et qu’aucun transfert de risque n’était prévu à l’acte ;
— Mme [N] [O] se prévaut, s’agissant des vendeurs et de ses associés, d’une action fondée sur le dol ou l’erreur, ouvrant droit à l’allocation de dommages-intérêts, à défaut sur la garantie de vices cachés, l’absence de renouvellement relevant de l’usage du fonds de commerce, et subsidiairement sur l’article 1240 du code civil.
Par ailleurs, Mme [N] [O] et la SASU B&Y COIFFURE soutiennent que Mme [H] [P], en qualité de gérante de la SARL NH COIFFURE, a commis une faute détachable de ses fonctions et exposent que :
— Mme [H] [P] et M. [A] [P] ont laissé croire à Mme [N] [O] qu’ils seraient propriétaires des murs, laissant croire qu’ils accorderaient un bail de 9 ans, et qu’ils ont poursuivi le déroulement de la cession de fonds de commerce alors que Mme [N] [O] et la SASU B&Y COIFFURE ont appris les 29 juillet et 2 août 2019 que la SARL NH COIFFURE, Mme [H] [P] et M. [A] [P] avaient initié une procédure judiciaire contre le bailleur, mais qu’ils avaient été déboutés le 12 décembre 2019 ;
— Elles ont découvert que la SARL NH COIFFURE avait fait une offre d’acquisition des murs, par courrier du 9 mai 2019 reçu le 28 juin 2019, pour 225.095 euros à la suite de la notification du 4 avril 2019 de la décision du propriétaire de vendre ses murs, tout en demandant de consigner les loyers, et qu’elle savait que son droit de préemption expirait le 9 septembre 2019 ;
— Durant cette procédure judiciaire, la SARL NH COIFFURE, Mme [H] [P] et M. [A] [P] ont continué le processus de cession de fonds de commerce tout en laissant croire qu’un nouveau bail serait signé, et tout en omettant d’informer l’acquéreur de cette procédure judiciaire, de l’incertitude quant à la signature d’un bail de 9 ans, de l’absence d’un droit au bail et d’un déplafonnement du loyer ;
— La responsabilité de Mme [H] [P] est engagée sur le fondement de l’article L. 223-22 du code de commerce, notamment en raison de fautes commises pour des mobiles personnels ou de faute d’une gravité exceptionnelle, comme en l’espèce puisque le fruit de la vente du fonds de commerce devait revenir aux associés de la SARL NH COIFFURE dont Mme [H] [P] ;
— la SARL NH COIFFURE, Mme [H] [P] et M. [A] [P] ont intentionnellement dissimulé une information déterminante, en violation de l’article 1112-1 du code civil ;
— même si Mme [N] [O] avait demandé un renouvellement du bail, le problème du loyer déplafonné serait demeuré entier ;
— Mme [N] [O] a cherché une option alternative de règlement des conflits avec le bailleur pour tenter de limiter le surcout du loyer non prévu dans son budget prévisionnel alors même qu’elle ne bénéficiait plus du parking ;
— Le droit au bail est un élément déterminant ;
— Les vendeurs n’expliquent pas comment Mme [L], bailleresse, ne pouvait s’opposer à la promesse signée le 3 septembre 2019, puisque cet acte ne lui avait pas notifié.
Au soutien de leurs prétentions, la SARL NH COIFFURE, Mme [H] [P] et M. [A] [P] exposent en premier lieu que les acquéreurs n’ont commis aucune erreur :
— Les acquéreurs étaient parfaitement informés de la nature et de l’étendue des droits transférés car les mentions portées sur l’acte de vente étaient exactes et parfaitement claires, le contrat de bail ayant été annexé audit acte ;
— Ils savaient que le bail était devenu un contrat à durée indéterminée et qu’une demande de renouvellement avait été formulée, cette demande ayant été annexée ;
— L’acte de cession du fonds de commerce ne contient aucune stipulation garantissant à l’acquéreur que le bailleur poursuivra le bail ou qu’il acceptera le renouvellement ;
— Les demandeurs ne peuvent solliciter la somme de 36.000 euros faute de droit au bail valable à céder, dans la mesure où : (i) l’erreur sur la valeur n’est pas une cause de nullité de la vente ; (ii) l’action fondée sur l’article L. 141-3 du code de commerce est prescrite ; (iii) le prix de vente du fonds de commerce a été consenti en prenant en considération la précarité du bail commercial ; (iv) les demandeurs se contredisent en prétendant que la valeur du fonds serait de 139.000 euros alors qu’ils produisent une estimation d’une valeur de 193.721 euros, étant rappelé que le fonds avait été acquis pour une valeur de 170.000 euros, que le salon a été refait à neuf et que le chiffre d’affaires a augmenté de 20% en dix ans.
Ensuite, la SARL NH COIFFURE, Mme [H] [P] et M. [A] [P] font valoir que Mme [N] [O] et la SASU B&Y COIFFURE ne rapportent pas la preuve de l’existence de mensonge, manœuvre ou dissimulation intentionnelle des vendeurs de nature à caractériser un dol. Ils expliquent que s’agissant du projet des époux [P] d’acquérir le local commercial :
— M. [A] [P] était de bonne foi dans ses envois des 14 et 20 juillet 2019 car, ayant exercé son droit de préemption, la preneuse se comportait comme futur propriétaire du local commercial ;
— la SARL NH COIFFURE a agi en toute transparence à l’égard de la SASU B&Y COIFFURE qui a pleinement assumé l’aléa relatif à l’identité du futur propriétaire du local commercial en cours de vente ;
— Le projet de racheter le local a échoué en raison d’un différend portant sur le prix de vente et l’exercice du droit de préemption ;
— La circonstance que le local ait été vendu en juin 2020 à M. [J] est sans incidence sur la cession de fonds de commerce intervenue antérieurement (les 3 septembre et 2 décembre 2019) ;
— L’échec du projet des époux [P] n’a eu aucune conséquence sur la nature et l’étendue des droits transférés par la SARL NH COIFFURE à la SASU B&Y COIFFURE ;
— la SASU B&Y COIFFURE savait que le bail commercial était arrivé à son terme, que son renouvellement n’était pas garanti et qu’il dépendait de la volonté du futur propriétaire du local commercial ;
— la SASU B&Y COIFFURE n’a pas exercé auprès du propriétaire du local commercial le droit qu’elle avait de solliciter le renouvellement du bail commercial.
S’agissant de l’opposition de Madame [L], la SARL NH COIFFURE, Mme [H] [P] et M. [A] [P] expliquent que le refus de celle-ci, exprimée aux termes de la lettre de son conseil en date du 2 décembre 2019, était sans effet juridique aux motifs que :
— Le vente du fonds de commerce était déjà conclue, depuis la signature de la promesse synallagmatique de vente, valant vente en vertu de l’article 1589 du code civil ;
— Madame [L] ne disposait d’aucun titre sur le fonds de commerce et d’aucun droit pour s’opposer à cette cession ;
— Selon l’article L. 145-16 du code de commerce, les clauses interdisant au locataire de céder son bail à l’acquéreur de son fonds de commerce sont réputées non écrites.
Par ailleurs, la SARL NH COIFFURE, Mme [H] [P] et M. [A] [P] exposent que, en application de l’acte de vente, les risques ont été transférés à l’acquéreur à compter du 2 décembre 2019, et qu’en conséquence, tous les actes postérieurs se sont produits aux risques exclusifs de celui-ci. Ainsi, ils expliquent que :
— la SASU B&Y COIFFURE doit supporter le risque lié à la vente du local commercial par Mme [L] à M. [J] notifiée le 1er juillet 2020 ;
— la SARL NH COIFFURE, Mme [H] [P] et M. [A] [P] ne sont pas responsables de la décision du nouveau propriétaire des locaux de modifier le montant du loyer ;
— Compte tenu de la durée du bail conclu en 2004, soit plus de quinze ans après, le déplafonnement du loyer était parfaitement prévisible en application des articles L. 145-33 et suivants du code de commerce, et il appartenait à la SASU B&Y COIFFURE de saisir le juge pour obtenir une fixation judiciaire du loyer, ce qu’elle n’a pas fait ;
— la SASU B&Y COIFFURE a pu négocier le nouveau loyer ;
— En l’absence de fautes de la SARL NH COIFFURE, il n’y a pas de faute détachable commise par Mme [H] [P].
1. Sur l’erreur
Selon l’article 1130 du code civil, " L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. "
Selon l’article 1132 du même, « L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. »
En vertu de l’article 1133 du même code, " Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
L’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie.
L’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité. "
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par les parties que la société NH COIFFURE et les époux [P] avaient informé Mme [N] [O] que les locaux faisaient l’objet d’un bail renouvelé en 2004 pour une nouvelle durée de 9 ans à compter du 1er octobre 2004, et que, à terme, le bail s’était poursuivi par tacite prolongation, et ce dès le stade du projet de promesse de vente du 1er juillet 2019 (cf. pièce n°7/1 des demandeurs, page 3). Cette information a ensuite été réitérée à la signature du compromis de vente du 3 septembre 2019 (cf. pièce n°13 des demandeurs, page 3), puis enfin à la signature de l’acte de cession de vente du fonds de commerce du 2 décembre 2019 (cf. pièce n°18 des demandeurs, page 3).
À ce titre, le bail commercial alors en cours a été communiqué et annexé à l’acte de cession (cf. pièce n° 4 des demandeurs). Il doit être relevé que le contrat ne prévoit pas que le bailleur peut s’opposer à la cession du bail (cf. page 12 dudit bail), contrairement à ce que soutiennent les demanderesses, rendant sans effet le refus opposé par le conseil de Mme [L] par lettre du 2 décembre 2019 à la cession du fonds de commerce.
Par ailleurs, la circonstance que M. [A] [P] (pièce n°12 des demandeurs) a communiqué le 20 juillet 2019 un projet de bail avec pour bailleur la SARL NH COIFFURE, s’explique par le projet, à l’époque, des défendeurs d’acquérir les locaux propriété de Mme [L], ce qui n’a pas abouti.
Dès lors, Mme [N] [O] et la SASU B&Y COIFFURE n’établissent pas que la SARL NH COIFFURE, Mme [H] [P] et M. [A] [P] ont dissimulé des informations concernant la situation locative du fonds de commerce, objet de la vente, à savoir que le bail commercial faisait l’objet d’une tacite prolongation d’une durée supérieure à douze années.
S’agissant du montant du loyer, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, les vendeurs n’ont jamais garanti aux termes du contrat de vente que le loyer serait de 19.288,80 euros, mais ont seulement indiqué le montant du loyer en vigueur. D’ailleurs, Mme [N] [O] a continué de bénéficier de ce loyer, jusqu’au 1er juillet 2020, date de négociation d’un nouveau bail avec le nouveau propriétaire, M. [J].
De même, les demandeurs ne sauraient valablement soutenir que les vendeurs auraient omis de les informer d’avoir sollicité le renouvellement du bail, mention expresse étant faite en page 3 de l’acte de vente du 2 décembre 2019 (cf. pièce n°18), et copie de ladite demande de renouvellement ayant été annexée et paraphée (cf. pièce n°14 des demandeurs).
Enfin, la preuve n’est pas rapportée que les vendeurs auraient dissimulé le fait que Mme [L] avait pour projet de céder le local, puisque les vendeurs avaient transmis un projet de bail en juillet 2019 à leur nom, laissant présumer leurs intentions d’acquérir les murs. En tout état de cause, il n’est pas démontré que cette information était déterminante pour les acquéreurs et cette circonstance n’a aucune incidence sur la situation locative de la SARL NH COIFFURE. En effet, le locataire se trouvait en tacite prolongation, avec le risque d’un congé donné par le bailleur et d’un déplafonnement du loyer au regard de la durée du bail, et ce, quelle que soit la personne du bailleur.
Dès lors, les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’avoir commis une erreur sur la chose, puisqu’ils disposaient, au jour de l’acte de cession, de l’ensemble des éléments nécessaires à la compréhension de la situation locative.
La circonstance que les acquéreurs n’étaient pas en mesure de comprendre les conséquences juridiques de la situation locative du fonds de commerce ne constitue pas une erreur susceptible de remettre en cause la validité du contrat de vente et de rechercher la responsabilité des vendeurs, d’autant que Maître [K] [S], avocat, est intervenu en qualité de rédacteur d’acte.
2. Sur le dol
L’article 1137 du code civil dispose que : " Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. "
En l’espèce, il ressort des éléments qui précèdent (cf. 1. Sur l’erreur) que l’existence du dol n’est pas non plus rapportée, en l’absence de preuve d’une erreur, et que, en tout état de cause, les demandeurs ne rapportent pas la preuve de manœuvres, mensonges, ou dissimulation intentionnelle d’une information.
3. Sur la garantie des vices cachés
Selon l’article 1641 du code civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
En l’espèce, les demandeurs ne rapportent pas non plus la preuve d’un vice caché, l’ensemble des informations relatives à la situation locative étant connues au jour de la vente.
4. Sur les fautes détachables commises par Mme [H] [P]
Selon l’article L. 223-22 du code de commerce, " Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. (…) "
Au regard de l’ensemble des éléments discutés préalablement, Mme [N] [O] et la SASU B&Y COIFFURE ne rapportent pas la preuve d’une faute commise par Mme [H] [P] dans la gestion de la SARL NH COIFFURE.
***
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que les demandeurs seront déboutés de leur demandes dirigées contre la SARL NH COIFFURE, Mme [H] [P] et M. [A] [P].
II. Sur la demande de réduction du montant de la valeur du fonds de commerce
Sur la demande de réduction du montant de la valeur du fonds de commerce, Maître [K] [S] indique que, en application de l’article L. 141-4 du code de commerce, les conditions de l’action estimatoire ne sont pas remplies car soumises à un délai de prescription d’un an à compter de sa prise de possession du fonds, et alors que les demanderesses avaient indiqué qu’elles ne se prévalaient pas du régime prévu à cet article.
***
En vertu de l’article L. 141-3 du code de commerce, " le vendeur est, nonobstant toute stipulation contraire, tenu de la garantie à raison de l’inexactitude de ses énonciations dans les conditions édictées par les articles 1644 et 1645 du code civil.
Les intermédiaires, rédacteurs des actes et leurs préposés, sont tenus solidairement avec lui s’ils connaissent l’inexactitude des énonciations faites. "
Selon l’article L. 141-4 du code de commerce, « l’action résultant de l’article L. 141-3 doit être intentée par l’acquéreur dans le délai d’une année, à compter de la date de sa prise de possession. »
Il y a lieu de constater que :
— aux termes de ses conclusions d’incident notifiées le 31 août 2023, Maître [K] [S] avait soulevé, au visa de l’article L. 141-4 du code de commerce, l’irrecevabilité de la demande de réduction de la valeur du fonds de commerce car prescrite,
— par conclusions notifiées le 2 octobre 2023, Mme [N] [O] et la SASU B&Y COIFFURE avaient indiqué que le délai visé par l’article L. 141-4 ne s’appliquait qu’à l’action fondée sur l’inexactitude des mentions de l’acte, mais ne concernait pas l’action fondée sur le dol, l’erreur ou le vice caché,
— par conclusions notifiées le 13 décembre 2023 Mme [N] [O] et la SASU B&Y COIFFURE avaient précisé que les demanderesses ne visent pas les dispositions de l’article L.141-3 ou L.141-4 du code de commerce, et avaient demandé au juge de la mise en état de juger que la demande de prononcer la réduction du montant de la valeur du fonds de commerce et de la fixer à 139.000 euros n’était pas fondée sur l’article L 141-3 du code de commerce,
— par conclusions notifiées le 12 février 2024, Maître [K] [S] s’est désisté de son incident après avoir constaté que Mme [N] [O] et la SASU B&Y COIFFURE ne formaient aucune demande sur le fondement de l’article L. 141-3 du code de commerce, et ce désistement a été accepté pour l’audience du 15 février 2024.
Au regard de ce qui précède, et nul ne pouvant se contredire au détriment d’autrui, la demande de réduction du montant de la valeur du fonds de commerce doit être considérée comme n’étant pas fondée sur l’article L. 141-3 du code de commerce, mais sur les articles 1130 et suivants ou 1641 du code civil.
Compte tenu du rejet des demandes de condamnation formées par Mme [N] [O] et la SASU B&Y COIFFURE contre la SARL NH COIFFURE, Mme [H] [P] et M. [A] [P] sur le fondement des articles 1130 et suivants ou 1641 du code civil, la demande de réduction du montant de la valeur du fonds de commerce sera également rejetée.
III. Sur la demande de condamnation dirigée contre Maître [K] [S]
Concernant la responsabilité de Maître [K] [S], Mme [N] [O] et la SASU B&Y COIFFURE soutiennent que :
— Maître [K] [S], en qualité de conseil en charge de la cession du fonds de commerce, aurait dû indiquer aux acquéreurs que le bail ne pouvait plus être renouvelé et qu’ils devaient signer un renouvellement de bail ou un nouveau contrat de bail avec le bailleur ;
— Le fait de joindre une demande de renouvellement de contrat de bail à l’acte de cession du fonds de commerce constitue une manœuvre dolosive, alors que la régularisation de l’acte de cession est intervenue avant le délai de trois mois (aux termes duquel le bailleur peut répondre), que le vendeur savait que le propriétaire de l’époque n’était pas d’accord pour un nouveau contrat de bail, et que les vendeurs et Maître [K] [S] savaient qu’il n’existait pas de droit au bail ou que le montant du loyer ne serait plus de 19.280,88 euros ;
— Mme [N] [O] n’avait pas connaissance des conséquence de la prolongation tacite ni des démarches ouvertes ;
— Maître [K] [S] ne justifie pas avoir éclairé les acquéreurs sur ce sujet et le risque d’augmentation du loyer, ni de l’avoir alerté de l’aléa existant dans le cadre de l’acquisition du fonds de commerce ;
— Mme [N] [O] et la SASU B&Y COIFFURE n’étaient pas informés d’une demande de renouvellement faite par la preneuse à Madame [L], et quand bien elles l’auraient été, personne ne les avaient informées d’une éventuelle augmentation de loyer ;
— En l’absence de signification de la cession de fonds de commerce, la cession du bail était inopposable au propriétaire et le cessionnaire devait être considéré comme un occupant sans droit ni titre, ce dont Maître [K] [S] n’a jamais informé Mme [N] [O] et la SASU B&Y COIFFURE ;
— Quand bien même le refus de la bailleresse était illégal selon Maître [K] [S], ce dernier se devait d’alerter Mme [N] [O] ;
— Maître [K] [S] a manqué à ses obligations pour ne pas avoir respecté les conditions de validité et d’efficacité de l’acte puisque le droit au bail ne pouvait plus être cédé ;
— Le devoir de conseil et d’information de mise en garde de Maître [K] [S] était dû à Mme [N] [O] puisqu’il était censé la représenter et que cette dernière a payé les honoraires ;
— Maître [K] [S] ne saurait être considéré comme un tiers au contrat ;
— L’avocat rédacteur d’acte, est tenu pour assurer l’efficacité des conventions d’un devoir de conseil à l’égard de toutes les parties, et il est tenu de veiller à assurer l’équilibre de l’ensemble des intérêts en présence et de prendre l’initiative de conseiller les deux parties sur la portée et les incidences des engagements souscrits de part et d’autre ;
— En joignant la demande de renouvellement du bail à l’acte de cession, l’acte aurait dû être sous condition suspensive du délai de trois dont bénéfice le bailleur.
Mme [N] [O] et la SASU B&Y COIFFURE font valoir qu’ils subissent un préjudice de 108.268 euros, comprenant :
— La somme de 36.000 euros au titre de la valeur du fonds de commerce, qui aurait dû être valorisé à la somme de 139.000 euros au lieu de 175.000 euros ;
— La somme de 4.560 euros au titre des frais d’acte d’enregistrement ;
— La somme de 4.800 euros au titre des frais d’honoraires d’avocat commun, alors que Maître [K] [S] n’a pas réalisé son travail de conseil ;
— La somme de 2.500 euros au titre des frais d’avocat liés à la négociation du bail.
Par ailleurs, Mme [N] [O] et la SASU B&Y COIFFURE expliquent que Mme [N] [O] a subi un préjudice moral évalué à la somme de 10.000 euros compte tenu des soucis, tracas et contrariétés induites par les fautes des défendeurs et une perte de dividende estimée à la somme de 15.000 euros et que la SASU B&Y COIFFURE a subi la somme de 60.408 euros de manque à gagner, compte tenu du montant de loyers en plus (6.712 euros sur 9 années), qui ne fait pas doublon avec la réparation au titre de la valorisation du fonds de commerce.
De plus, Mme [N] [O] et la SASU B&Y COIFFURE indiquent avoir subi une perte de chance liée au fait que la SASU B&Y COIFFURE aurait pu signer directement un bail avec Mme [L]. En réponse aux défendeurs, Mme [N] [O] et la SASU B&Y COIFFURE exposent que l’indemnité d’éviction due à la SASU B&Y COIFFURE aurait été nulle compte tenu de l’absence d’activités. Mme [N] [O] et la SASU B&Y COIFFURE soutiennent que la perte de chance de négocier le prix de cession n’était pas de 10% car, selon les conditions financières actuelles, Mme [N] [O] n’aurait pas acquis le fonds de commerce.
Au soutien de ses prétentions, Maître [K] [S] expose qu’il n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité. Plus particulièrement, il explique que les acquéreurs étaient parfaitement informés de la situation du bail commercial, puisque :
— le bail commercial conclu entre Mme [L] et la SARL NH COIFFURE a été transmis le 12 juin 2019 et contient toutes les informations relatives à sa durée, son renouvellement, sa date d’effet (1er octobre 2004) et son terme (30 septembre 2013), de sorte que Mme [N] [O] ne peut soutenir qu’elle ignorait que le bail était arrivé à son terme :
— le projet de promesse de vente du fonds de commerce transmis le 1er juillet 2019 indique expressément la situation locative, à savoir que, à son terme, le bail s’était poursuivi par tacite prolongation ;
— l’acte de cession de fonds de commerce comporte en annexe la demande de renouvellement du bail commercial adressée par la preneuse à Mme [L], ce qui ne peut constituer une manœuvre dolosive mais démontre l’information donnée à la SASU B&Y COIFFURE quant à la nécessité de solliciter le renouvellement ;
— le renouvellement du bail aux termes et conditions fixées initialement n’était pas garanti, et les acquéreurs ont accepté un aléa, qui a nécessairement été pris en compte dans l’évaluation du montant du fonds de commerce ;
— si la SASU B&Y COIFFURE avait directement pu négocier avec la bailleresse, celle-ci aurait dû délivrer un congé à la SARL NH COIFFURE, locataire en place qui bénéficiait d’un droit au renouvellement du bail, et régler une indemnité d’éviction à celle-ci ; que l’article L. 145-9 du code de commerce ne prévoit pas de nouveau bail en cas de tacite prolongation, et que les seules hypothèses autorisant le bailleur à ne pas régler l’indemnité d’éviction sont citées à l’article L. 145-17 du code de commerce.
Par ailleurs, Maître [K] [S] expose qu’il n’a pas commis de faute liée à l’opposition par Mme [L] à la cession de fonds de commerce, aux motifs que :
— l’opposition faite le 2 décembre 2019 par le conseil de Mme [L] n’était pas fondée au regard de l’article L. 145-16 du code de commerce aux termes duquel le bailleur ne peut pas interdire la cession du fonds de commerce ;
— la cession du fonds de commerce avait été notifié à la bailleresse, de sorte que la SASU B&Y COIFFURE ne pouvait être considérée comme occupant sans droit ni titre.
Ensuite, Maître [K] [S] soutient qu’il n’a pas commis de faute liée au changement de propriétaire, aux motifs que :
— le 9 mai 2019, la SARL NH COIFFURE, ayant connaissance du projet de Mme [L] de céder son local, a exercé son droit de préemption, et a informé la SASU B&Y COIFFURE de sa volonté d’acquérir le local et de conclure un nouveau bail avec elle ;
— lorsque Mme [N] [O] a acquis le fonds de commerce le 2 décembre 2019, Mme [L] était toujours propriétaire du local commercial ;
— au moment de l’acquisition du fonds de commerce, il existait un risque que le local ne soit pas vendu à la SARL NH COIFFURE et que les conditions de fixation du loyer soient différentes de celles que la SARL NH COIFFURE avait pu concevoir au titre du bail renouvelé ;
— Maître [K] [S] n’est pas responsable de la confusion entretenue par les vendeurs auprès de Mme [N] [O], ni des informations substantielles que ces derniers ont dissimulées, ni que ces derniers aient gonflé artificiellement la valeur du fonds de commerce ;
— Maître [K] [S] a rédigé le contrat de cession, qui comportait l’information relative au risque de non-renouvellement du bail.
S’agissant des fondements invoqués par Mme [N] [O], Maître [K] [S] expose que :
— Elle est mal fondée à invoquer le dol ou l’erreur à son égard, la cession de fonds de commerce étant intervenue avec la SARL NH COIFFURE, et en tout état de cause, elle ne rapporte pas la preuve du dol ;
— Mme [N] [O] ne sollicite pas l’annulation du contrat de vente car elle serait contrainte de restituer les fruits résultant de l’exploitation du fonds de commerce ;
— L’action en garantie des vices cachés ne peut être engagée qu’à l’égard du vendeur, et l’existence d’un vice caché n’est pas rapportée ;
— Dans le cadre de l’incident, Mme [N] [O] avait indiqué qu’elle n’entendait pas invoquer les dispositions de l’article L. 141-3 du code de commerce dans la mesure où elle savait son action prescrite, et qu’elle agissait sur le terrain du droit commun, ce qui avait justifié le désistement des parties devant le juge de la mise en état ; que, sauf à se contredire et à s’exposer à la théorie de l’estoppel, Mme [N] [O] ne peut aujourd’hui arguer de la solidarité prévue par les dispositions de l’article L. 141-3 du code de commerce dès lors que la garantie des vices cachés n’est pas applicable à Maître [K] [S] ; que, la solidarité ne se présume pas selon les règles de droit commun, et aucune solidarité conventionnelle n’est pas prévue.
En troisième lieu, Maître [K] [S] expose que les acquéreurs ne subissent aucune perte de chance de ne pas conclure de nouveau bail ou de ne pas être exposés à une augmentation de loyer, aux motifs que :
— Mme [N] [O] savait que Mme [L] était propriétaire du local et Maître [K] [S] n’avait pas à l’informer du fait que la SARL NH COIFFURE avait engagé un procès à l’encontre du propriétaire ;
— La nécessité de négocier un nouveau bail n’est pas imputable à Maître [K] [S] puisque le bail était arrivé à son terme, que les acquéreurs avaient été informés de la précarité du bail, que les conditions initiales du bail n’étaient pas garanties, qu’elle avait conscience du risque de modification de loyer commercial en cas de changement de propriétaire dont le prix de cession tenait compte, qu’il n’existe aucun lien de causalité entre un prétendu manquement dans le cadre de la cession de fonds de commerce et le fait que la SARL NH COIFFURE ait signé un nouveau bail commercial d’un montant annuel de 26.000 euros, et qu’il lui appartenait de formuler une demande de renouvellement du bail auprès de Mme [L] ;
— Quelque soit le bailleur, y compris la SARL NH COIFFURE si le projet des époux [P] avait abouti, Mme [N] [O] ne pouvait ignorer que le montant du nouveau bail pouvait être modifié, compte tenu du déplafonnement ;
— Mme [N] [O] a négocié un nouveau bail avec un nouveau loyer de sorte qu’elle n’aurait pas pu bénéficier d’un loyer inférieur à 26.000 euros par an, et que le surcoût du loyer à hauteur de 30.403,84 euros ne peut être imputé à Maître [K] [S] ;
— Mme [N] [O] ne verse aucun justificatif tendant à démontrer la perte de dividendes estimée à 15.000 euros ;
— La circonstance de ne pas avoir attendu la fin du délai de trois mois ouverts au bailleur pour signer l’acte de cession du fonds de commerce n’a aucune incidence compte tenu du déplafonnement ;
— A contrario si la SARL NH COIFFURE avait attendu le délai de trois mois, la bailleresse aurait sollicité une augmentation du loyer en se prévalant du déplafonnement, eu égard aux conditions de loyer fixées en 2004 ;
— Mme [N] [O] était en tout état de cause exposée à un loyer plus élevé ;
— la SASU B&Y COIFFURE a bénéficié de l’ancien loyer lorsque Mme [L] était encore propriétaire, et il lui appartenait de contester l’augmentation du loyer sollicitée par le nouveau bailleur en saisissant le juge des loyers commerciaux à cette fin ;
— En tout état de cause, Mme [N] [O] ne démontre pas qu’elle aurait pu bénéficier d’une solution plus avantageuse ;
— De manière générale, les demandeurs ne démontrent pas la perte de chance de ne pas payer la somme de 175.000 euros au titre de la cession de fonds de commerce, ni celle exposée au titre d’une augmentation de loyer.
S’agissant des préjudices allégués, Maître [K] [S] expose que :
— En ce qui concerne le prix du fonds de commerce à la somme de 175.000 euros, Mme [N] [O] ne démontre pas qu’elle aurait pu acquérir ce fonds à un autre prix puisque Mme [L] n’aurait pas accepté de conclure directement avec elle dès lors qu’elle aurait été contrainte de payer une indemnité d’éviction ;
— S’agissant du quantum réclamé (36.000 euros), l’attestation versée aux débats provient d’un expert-comptable désigné par Mme [N] [O], dont l’analyse n’a pas été soumis au contradictoire, elle indique que le fonds de commerce pourrait être évalué à la somme de 193.721 euros, ce qui est supérieur au prix de vente, et l’autre méthode utilisée ne sert qu’à avantager sa cliente
— En ce qui concerne l’écart de loyers (60.400,8 euros) : Mme [N] [O] ne peut à la fois solliciter la réduction du prix de fonds de commerce (tenant compte du risque d’augmentation du loyer) et une indemnité au titre de l’écart de loyers, ce qui entrainerait une double indemnisation ; Mme [N] [O] savait que le loyer était déplafonné et qu’elle devait négocier un nouveau loyer avec le nouvel acquéreur ; Mme [N] [O] avoue avoir négocié elle-même le montant du loyer ; la prétendue faute de Maître [K] [S] s’agissant du non-respect du délai de trois mois, n’a aucun lien avec l’augmentation du loyer ;
— Sur le quantum de ce préjudice : rien ne démontre qu’elle restera effectivement neuf ans dans les lieux ; ce préjudice ne peut qu’être éventuel et futur ;
— S’agissant des frais d’acte d’enregistrement et honoraires d’avocat : ces frais devaient être exposés en toute hypothèse, indépendamment d’une faute éventuelle de Maître [K] [S] ;
— S’agissant des frais d’avocats liés à la négociation du nouveau bail : cette demande n’est pas justifiée ni fondée car Mme [N] [O] devait renégocier un nouveau bail ;
— S’agissant du préjudice moral : Mme [N] [O] ne justifie d’aucun préjudice alors qu’elle a pu bénéficier d’un fonds de commerce et qu’elle a pu renégocier un bail commercial.
À titre subsidiaire, Maître [K] [S] indique que le seul préjudice indemnisable serait la perte chance pour la SASU B&Y COIFFURE de pouvoir négocier le prix de cession de fonds de commerce afin de tenir compte de l’augmentation potentielle du loyer lié au déplafonnement, qu’il faut tenir compte des facteurs tels que la communication du bail commercial indiquant sa durée et son terme ou le fait que, si le bail avait été négocié avec la SARL NH COIFFURE, il n’est pas exclu que cette société n’aurait pas décidé d’augmenter le loyer, et que ce préjudice pourrait être fixé à 20%, soit 7.200 euros de l’écart du prix de cession.
***
Selon l’article 12 alinéa 1er du code de procédure civile, « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. »
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’avocat rédacteur d’un acte, tenu de veiller à assurer l’équilibre de l’ensemble des intérêts en présence et de prendre l’initiative de conseiller les deux parties à la convention sur la portée et les incidences des engagements souscrits de part et d’autre, peu important que son concours ait été sollicité par l’un des contractants et que l’acte ait été établi à sa demande, doit rapporter la preuve qu’il a rempli cette obligation personnelle et particulière à leur égard, quelles que soient leurs compétences personnelles.
L’avocat rédacteur d’acte est ainsi tenu, à l’égard des parties, d’une obligation de conseil et, le cas échéant, de mise en garde en ce qui concerne, notamment, les effets et les risques des stipulations convenues, dans la limite des possibilités de contrôle et de vérification qui lui sont offertes, des informations connues des parties et sans avoir à porter d’appréciation sur l’opportunité économique de l’opération. L’existence d’une clause claire dans l’acte ne le dispense pas de les informer sur les conséquences qui s’y attachent.
En l’espèce, si les demandeurs recherchent la responsabilité de Maître [K] [S] sur le fondement de l’article 1240 du code civil, il convient de relever que cette action doit être fondée sur l’article 1231-1 du code civil, notamment eu égard à la convention d’honoraires conclue entre Mme [N] [O] et la SCP [C] et associés, représentée par Maître [K] [S], étant observé que l’ensemble des éléments au soutien desquels la responsabilité contractuelle doit être examinée ont été débattus par les parties au titre de la responsabilité délictuelle.
Au fond, Maître [K] [S] ne rapporte pas la preuve d’avoir conseillé et mis en garde Mme [N] [O] et la SASU B&Y COIFFURE des effets de la prolongation tacite du bail commercial existant avec Mme [L], de la précarité pouvant en résulter en raison du congé susceptible d’être délivré avec offre de renouvellement ou du congé avec indemnité d’éviction, et du déplafonnement du loyer compte tenu de la durée du bail. De même, il ne rapporte pas la preuve d’avoir informé Mme [N] [O] et la SASU B&Y COIFFURE des conséquences de la demande de renouvellement faite par la SARL NH COIFFURE le 22 novembre 2019.
Ainsi, Maître [K] [S] a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde.
Au regard de l’insécurité juridique pesant sur la SASU B&Y COIFFURE, cette dernière n’a pas eu le choix que de renégocier un nouveau bail de 9 années (cf. pièces n°23 et n°28).
Dès lors, Maître [K] [S] doit être condamné à réparer le préjudice de la SASU B&Y COIFFURE constitué de la perte de chance d’acquérir le fonds de commerce cédé par la SARL NH COIFFURE à un prix inférieur à celui convenu (175.000 euros) au regard du risque d’être exposé à une augmentation de loyer. Au regard des informations communiquées par les vendeurs (notamment eu égard au bail commercial existant), du risque de réévaluation de loyers, de la conclusion d’un nouveau contrat de bail pour une durée de 9 années, mais aussi du risque des vendeurs de ne pas vouloir négocier le prix du fonds de commerce, il y a lieu de fixer cette perte de chance à hauteur de 50%.
L’évaluation du fonds de commerce communiquée par les demandeurs et réalisée par un cabinet d’audit (pièce n°27) indique une valorisation du fonds de commerce entre 84.054 euros (méthode de rentabilité) et 193.721 euros (méthode du barème). Bien que ce document a été commandé à la demande de Mme [N] [O], les parties n’apportent aucun autre élément venant contredire ses conclusions. Dès lors, la somme de 140.000 euros doit être retenue au titre de la valorisation du fonds de commerce. Maître [K] [S] doit être condamné à payer à Mme [H] [P] la somme de 17.500 euros au titre de la perte de chance ((175.000-140.000)x50%).
En revanche, les fautes de Maître [K] [S] ne sauraient être considérées directement à l’origine de l’écart de loyers subis, compte tenu du risque d’augmentation de loyer existant, ce qui aboutirait au demeurant à une double indemnisation du préjudice subi par Mme [H] [P].
Compte tenu des fautes commises par Maître [K] [S], ce dernier doit être condamné à rembourser intégralement les sommes payées au titre de ses honoraires, soit la somme de 4.800 euros.
La demande tendant au remboursement des frais d’acte d’enregistrement et au remboursement des frais d’avocat pour renégocier le nouveau bail n’est pas justifiée dans la mesure où ces frais auraient dû être exposés. Les demandeurs en seront déboutés.
Compte tenu des désagréments subis par Mme [N] [O], se retrouvant dans une certaine incertitude juridique relativement à son bail, et consécutivement aux manquements de Maître [K] [S] à son devoir de conseil, ce dernier sera condamné à lui verser la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral.
Enfin, Mme [N] [O] ne justifie par aucun document de la perte de dividende. Elle sera donc déboutée de sa demande de condamnation à ce titre.
IV. Sur la demande de condamnation dirigée contre les demandeurs pour procédure abusive
La SARL NH COIFFURE, Mme [H] [P] et M. [A] [P] exposent que Mme [N] [O] et la SASU B&Y COIFFURE, sans les aviser préalablement, ont engagé une procédure abusive.
En réponse, les demandeurs expliquent que Mme [N] [O] a subi un préjudice financier et moral avéré.
***
En application de l’article 1240 du code civil, une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s’être défendue que si l’exercice de son droit a dégénéré en abus.
Ainsi, l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute, l’abus ne pouvant se déduire du seul rejet de ses prétentions par le tribunal.
En l’espèce, la preuve de l’abus de droit n’est pas rapportée, les demandeurs s’estimant, à tort, fondés dans leurs demandes, d’autant que certaines prospèrent à l’égard de Maître [K] [S].
Dans ces conditions, la demande de condamnation dirigée contre les demandeurs à leur verser des dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
V. Sur la demande de garantie
En l’absence de fautes commises par la SARL NH COIFFURE, Mme [H] [P] et M. [A] [P], il n’y a pas lieu de condamner ces derniers à garantir Maître [K] [S] des condamnations prononcées contre lui.
VI. Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Maître [K] [S] qui succombe devra supporter les dépens de la présente procédure et il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me MERCY.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner Maître [K] [S] à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— à Mme [N] [O] la somme de 1.500 euros ;
— à la SASU B&Y COIFFURE la somme de 1.500 euros ;
— à la SARL NH COIFFURE la somme de 1.000 euros ;
— à Mme [H] [P] la somme de 1.000 euros ;
— à M. [A] [P] la somme de 1.000 euros.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [N] [O] et la SASU B&Y COIFFURE de leur demande de prononcer la réduction du montant de la valeur du fonds de commerce et la fixer à 139.000 euros ;
DEBOUTE Mme [N] [O] et la SASU B&Y COIFFURE de l’ensemble de leur demande de condamnation dirigée contre la SARL NH COIFFURE, Mme [H] [P] et M. [A] [P] ;
DECLARE Maître [K] [S] responsable du préjudice subi par Mme [N] [O] et la SASU B&Y COIFFURE ;
CONDAMNE Maître [K] [S] à payer à la SASU B&Y COIFFURE la somme de 17.500 euros au titre de la perte de chance ;
CONDAMNE Maître [K] [S] à payer à la SASU B&Y COIFFURE la somme de 4.800 euros TTC au titre des honoraires d’avocat ;
CONDAMNE Maître [K] [S] à payer à Mme [N] [O] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE la SASU B&Y COIFFURE de sa demande de condamnation dirigée contre Maître [K] [S] :
— à la somme de 60.408 euros HT au titre de l’écart des loyers annuels sur 9 ans,
— à la somme de 4.560 euros au titre des frais d’acte enregistrement
— à la somme de 2.500 euros TTC au titre des frais d’avocat pour la négociation d’un nouveau bail commercial.
DEBOUTE Mme [N] [O] de sa demande de condamnation dirigée contre Maître [K] [S] en réparation de son préjudice financier ;
DEBOUTE la SARL NH COIFFURE, Mme [H] [P] et M. [A] [P] de leur demande de condamnation in solidum dirigée contre Mme [N] [O] et la SASU B&Y COIFFURE au titre de la procédure abusive ;
DEBOUTE Maître [K] [S] de sa demande de condamner la SARL NH COIFFURE, Mme [H] [P] et M. [A] [P] à le garantir de toutes condamnations ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
CONDAMNE Maître [K] [S] aux entiers dépens et fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me MERCY, avocat près la cour d’appel d’Orléans ;
CONDAMNE Maître [K] [S] à régler à Mme [N] [O] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Maître [K] [S] à régler à la SASU B&Y COIFFURE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Maître [K] [S] à régler à la SARL NH COIFFURE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Maître [K] [S] à régler à Mme [H] [P] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Maître [K] [S] à régler à M. [A] [P] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Maître [K] [S] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution de droit à titre provisoire du présent jugement.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame Bénédicte LAUDE et Pauline REIGNIER, greffier
Le Greffier La Présidente
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