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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 27 mars 2025, n° 23/00584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 27 Mars 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 23/00584 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GISN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 27 Mars 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [N]
né le 14 Janvier 1979 à [Localité 6] (17)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Charlotte BENOIST, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : 48
Madame [B] [M] épouse [N]
née le 30 Janvier 1976 à [Localité 4] (74)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Charlotte BENOIST, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : 48
DEFENDERESSE
Madame [V] [P] divorcée [U]
née le 13 Septembre 1967 à [Localité 7] (59)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : 65
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme MASSON-BESSOU, Juge
GREFFIER : Madame BOIVIN
DÉBATS : à l’audience publique du 30 Janvier 2025
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [P] était propriétaire d’une maison à usage d’habitation avec terrain, sise à [Localité 8], dans l’Ain, au [Adresse 2] qu’elle a vendue par acte notarié du 13 décembre 2018 à Monsieur [K] [N] et son épouse, née [B] [M] moyennant la somme de 582 000 €.
Aux motifs qu’une fois dans les lieux, ils s’étaient rendus compte que le bien qu’ils avaient acquis présentait de nombreux vices cachés qui justifiaient d’importantes réparations et que l’ampleur des travaux à effectuer rendaient la maison impropre à son usage, les époux [N] ont sollicité en référé une mesure d’expertise, laquelle a été ordonnée par ordonnance du 28 janvier 2020, et confiée à Madame [Z] [F], architecte.
Après dépôt du rapport de l’expert, les époux [N], par exploit du 8 février 2023, ont assigné Madame [V] [P] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir reconnaître sa responsabilité et la voir condamnée à les indemniser de leurs préjudices.
Dans leurs dernières écritures, régularisées par RPVA le 8 janvier 2024, ils demandent au tribunal, au visa des articles 1645 et 1231 et suivants du code civil de :
Débouter Madame [V] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Madame [V] [P] au paiement des sommes suivantes au titre du vice caché,
105 000 € TTC pour les travaux de remise en état et en conformité,
1 375,20 € TTC pour les différentes interventions depuis l’achat,
6 000 € au titre du préjudice moral et du trouble de jouissance,
Condamner Madame [V] [P] au versement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, ce compris les frais d’expertise, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire de droit.
Ils exposent au préalable que l’expertise judiciaire a confirmé l’existence de vices cachés dont Madame [V] [P] avait connaissance, et plus précisément :
— des réseaux d’évacuation présentant une non-conformité sur la partie [Localité 5] (Eaux Usées) en raison de contre-pentes qui entravent le bon fonctionnement du réseau d’évacuation et un défaut d’étanchéité sur la partie EV (Eaux [Localité 9]), ce qui révèle une non conformité aux régles de l’art dans la mise en oeuvre des réseaux ;
— des infiltrations d’eau dans le garage ayant notamment pour origine un défaut de pente de toiture, caractéristique d’une malfaçon dans la construction ;
— une dégradation des éléments structurels de la véranda, due à des malfaçons dans la construction et à un défaut d’entretien,
Ils font valoir qu’ils sont fondés à se prévaloir de la garantie des vices cachés, au sens de l’article 1641 du code civil, aux motifs :
— que l’expert a confirmé qu’ils ne pouvaient avoir connaissance des vices de la maison si personne ne leur en avait parlé et si la présentation de la maison a été faite de manière à ce que les odeurs ne soient pas présentes ;
— qu’en revanche, l’expert a retenu que ces désordres ne pouvaient pas être ignorés par l’ancienne propriétaire ;
— qu’il en est de même des désordres affectant la véranda, les reprises diverses par ajout de matière dans les trous laissés par le pourrissement du bois, et la peinture appliquée dessus pour redonner de la couleur au bois laissant à penser en outre que l’ancienne propriétaire avait fait le nécessaire pour camoufler l’état de dégradation ;
— que l’expert a conclu que les désordres affectant la véranda et la couverture compromettaient la solidité de l’ouvrage et le rendaient inutilisable et impropre à sa destination.
Ils ajoutent :
— que la propriétaire fait preuve de la plus grande mauvaise foi en soutenant qu’elle ignorait les défauts de la maison, alors qu’elle y a vécu pendant 23 ans ;
— que la clause écartant la garantie des vices cachés figurant dans l’acte notarié doit être écartée, dès lors que Madame [V] [P] avait connaissances des vices de la chose vendue, ce qu’a confirmé l’expert ;
— qu’elle ne peut imputer la responsabilité des désordres aux travaux qu’ils ont engagés, puisque ces travaux sont uniquement des travaux de décoration intérieure ou sans lien avec les structures ;
Ils indiquent enfin que Madame [P] n’est pas fondée à invoquer la nullité de l’expertise au prétexte de partialité de l’expert, alors que :
— elle ne s’est jamais déplacée lors de l’expertise, n’a remis que certains documents sollicités par l’expert, n’a déposé aucun dire pour contredire l’expert et ne s’est jamais opposée à ses conclusions ;
— elle a refusé de mettre en cause l’agent immobilier, qui selon l’expert avait une part de responsabilité.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 2 février 2024, Madame [V] [P] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, vu les articles 237, 265 et 514-1 du code de procédure civile,
— Déclarer nul le rapport déposé par Madame [Z] [F] en qualité d’expert judiciaire le 12 octobre 2022 pour manquement à ses obligations d’objectivité et d’impartialité ;
— Constater que les conditions de la garantie des vices cachés ne sont pas remplies ;
— Débouter en conséquence les époux [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et les condamner à lui payer la somme de 10 000 € au titre de son préjudice moral ;
— Condamner les époux [N] à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— Ecarter l’exécution provisoire de droit incompatible avec la nature de l’affaire.
Elle fait valoir en premier lieu que si les époux [N] fondent leur action sur la garantie des vices cachés de l’article 1641 du code civil, l’acte de vente prévoyait une exonération du vendeur de la garantie des vices cachés, exonération qui ne pourrait être écartée que si les acheteurs rapportaient la preuve que les vices litigieux étaient connus du vendeur, preuve qui n’est pas rapportée en l’espèce.
Elle soutient qu’elle n’a effectué aucun travaux d’ordre structurel, ni construction sur le bien litigieux et que rien ne permet d’établir qu’elle aurait pu avoir connaissance des vices, qu’en réalité, elle s’est limitée à assurer un entretien courant de sa maison en faisant appel à des professionnels ainsi qu’elle en justifie, changeant notamment les menuiseries en 2001 et qu’il ne peut lui être reproché de n’avoir pas vendu une maison neuve.
Elle ajoute qu’en revanche, les acheteurs ont engagé des travaux importants avant l’emménagement dont on peut s’étonner que l’expert les qualifie de travaux de second oeuvre, alors qu’ils ont mise en oeuvre un doublage phonique, déposé des poutres et la cheminée et déplacé une cloison et que ces travaux ont nécessairement eu des répercussions sur les réseaux [Localité 5]/EV et peuvent être à l’origine des problèmes rencontrés sur ces réseaux.
Concernant plus précisément les éléments évoqués par l’expert, Madame [V] [P] observe :
— s’agissant des problèmes d’évacuation sur les réseaux [Localité 5]/EV, que l’évier dans la cuisine a été déplacé et que donc la vidange de l’évier n’est plus du tout située au même endroit et qu’elle ne peut être déclarée responsable d’une contre pente concernant les systèmes d’évacuation, outre que l’obturation de la canalisation à la jonction de la cuisine et de la salle de bain peut être due là encore aux travaux réalisés par les acquéreurs, étant observé qu’un test d’assainissement a été réalisé pour la vente et qu’il n’a révélé aucune anomalie; qu’elle justifie en outre par de nombreuses attestations qu’il n’y a jamais eu de problèmes d’odeurs ;
— s’agissant de la toiture du garage, qu’elle n’a réalisé aucune intervention de construction sur ce garage et qu’elle n’est donc aucunement responsable des non conformités existant sur ce garage dont elle n’avait aucune connaissance ;
— s’agissant de la véranda, qu’elle n’est aucunement responsable des défauts de conception de la véranda laquelle était existante lorsqu’elle a acquis la maison en 1995 et ne pouvait savoir que les fondations étaient insuffisantes, outre qu’elle n’est pas à l’origine des ajouts de matière relevés par l’expert, lequel a d’ailleurs relevé “qu’ils n’étaient pas du tout récents” et qui peuvent avoir été réalisés avant son acquisition de la maison ; qu’elle justifie par ailleurs avoir entretenu la véranda en faisant appel à des professionnels qui ont pu changer des fenêtres ou bien des éléments de bois s’ils étaient abîmés avec le temps ;
— s’agissant de nouveau de la véranda, qu’il ne peut lui être reproché d’avoir vendu la véranda comme une pièce à vivre, alors que la véranda est une composante de la maison et se devait de figurer dans le descriptif de la maison et qu’elle en faisait un usage, les photographies du rapport d’expertise démontrant d’ailleurs que les époux [N] occupent également la véranda ;
— s’agissant de la cuve de fuel, que l’expert a indiqué n’avoir pu se prononcer sur la conformité ou non de l’installation de la cuve de fuel et qu’il n’y a donc pas de désordre établi et encore moins de vice caché, l’expert ayant néanmoins cru pouvoir retenir dans le cadre de son chiffrage le coût de la dépose de la cuve de fuel et de la fourniture et pose d’une cuve de fuel conforme, ce qui est totalement contradictoire ;
Madame [V] [P] oppose par ailleurs la nullité du rapport d’expertise, soutenant que l’expert n’a pas accompli sa mission avec l’impartialité requise par l’article 237 du code de procédure civile, relevant :
— que l’expert a retenu des considérations d’ordre général pour retenir que les époux [N] ne pouvaient pas avoir connaissance des désordres, alors qu’il lui incombait de déterminer au cas d’espèce si les désordres étaient apparents pour les s acquéreurs ou s’ils étaient connus de la venderesse.
— que de même, en prétendant que les nombreuses factures produites par le vendeur montrent qu’elle n’a pas cherché à solutionner le problème sur les réseaux d’eaux usées/eaux vannes mais uniquement à effectuer des interventions « pansements » l’expert manque d’impartialité alors même que d’importants travaux ont été réalisées par les acquéreurs et ont modifié le réseau.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, les époux [N] n’ont subi aucun préjudice dans la mesure où le coût de l’acquisition par leurs soins correspond en réalité au coût d’acquisition d’un terrain à cet emplacement et que c’est de façon incompréhensible que l’expert a indiqué que la maison aurait été vendue à un prix trop important, alors qu’à la suite de son divorce, elle a conservé la maison pour un prix de 600 000 € donc supérieur à celui de la vente aux époux [N].
Elle soutient enfin que meurtrie par l’ensemble des accusations portées à son encontre, elle est fondée à solliciter la somme de 10 000 € au titre du préjudice moral subi.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I : Sur la nullité du rapport d’expertise judiciaire
En application de l’article 237 du code de procédure civile, le technicien doit accomplir sa mission avec objectivité et impartialité.
En l’espèce, Madame [V] [P] dénonce un manque d’objectivité de l’expert dans l’exercice de sa mission, notamment en ce qu’il a retenu que les époux [N] ne pouvaient avoir connaissance des désordres et qu’en revanche le vendeur les connaissait, ce en se limitant à se fonder sur des suppositions basées sur des considérations d’ordre général.
Pour autant, l’expert avait pour mission de permettre à la juridiction de déterminer si les vices allégués par les acheteurs étaient établis, ce qu’il a fait, et de donner au tribunal les éléments nécessaires pour apprécier, au regard de l’action en garantie des vices cachés qui était intentée, si ces vices existaient déjà avant la vente, s’ils étaient apparents ou non à cette date, voire s’ils avaient été volontairement dissimulés.
A ce titre, L’expert ne peut être taxé d’impartialité alors qu’il n’a fait que répondre aux questions qui lui étaient posées dans le cadre de sa mission, étant rappelé qu’il ne donne qu’un simple avis qui ne lie pas le juge et qui seul est apte à se prononcer au regard des éléments qui lui sont présentés.
Au vu de ces éléments, Madame [V] [P] sera déboutée de sa demande de nullité du rapport d’expertise.
II : Sur l’action en garantie des vices cachés
1) Sur l’existence de vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du même code dispose quant à lui : “le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même”.
Ainsi, en application de l’article 9 du code de procécure civile, il appartient à celui qui se prévaut de la garantie des vices cachés de démontrer :
— que la chose vendue est affectée d’un vice et que ce vice préexistait à la vente,
— que le vice était caché, c’est à dire indécelable pour un acquéreur profane,
— que le vice rend la chose acquise impropre à l’usage auquel elle était destiné.
En l’espèce, parmi les vices allégués par les époux [N], l’expert judiciaire en a confirmé trois :
En premier lieu, les vices affectant les réseaux Eaux Usées ([Localité 5]) et Eaux [Localité 9] (EV).
Après avoir relevé que les réseaux d’évacuation [Localité 5] se bouchent régulièrement et la nécessité de faire intervenir à chaque fois une société de curage du réseau et que des fortes odeurs d’eau vannes remontent dans l’habitation, l’expert, après des investigations techniques approfondies (caméra, fumigènes) relève :
— d’une part une non conformité du réseau [Localité 5] en raison de contrepentes, précisant que le défaut de pente entrave le bon fonctionnement du réseau,
— d’autre part, un défaut d’étanchéité du réseau EV, de la fumée ressortant au niveau de la chasse-d’eau, en dessous du plan de travail de la cuisine et à la jonction des vidanges de la buanderie et du réseau d’évacuation principal, l’expert relevant à ce titre une malfaçon dans la mise en oeuvre du réseau.
En second lieu, les vices affectant la couverture du garage.
L’expert a constaté, après avoir réalisé une mise en oeuvre par aspersion, que la couverture du garage n’assurait pas son rôle et le hors d’eau puisque l’eau pénètre dans le garage par infiltrations sous la toiture.
Il note que la cause du désordre s’explique par des malfaçons dans la construction, notamment un défaut de pente de toiture importante (pente quasi nulle à certains endroits), une membrane sous toiture percée et une absence de faitage.
En troisième lieu, des vices affectant la véranda.
L’expert explique que la véranda est composée d’une structure porteuse en bois et de baies coulissantes vitrées et que les éléments structurels (poteaux, chevrons et éléments verticaux) sont fortement dégradés, avec un pourrissement des bois qui perdent ainsi leur fonction structurelle. Ces éléments sont confirmés par les photographies annexées au rapport.
En revanche, s’agissant de la la cuve à fioul (odeur de fioul, nécessité de changer la cuve à fioul qui s’était affaissée et présentant un défaut d’étanchéité), l’expert s’est limité à rappeler les règles de conformité de l’installation d’une telle cuve et à indiquer qu’il ne pouvait se prononcer sur la conformité de l’installation en l’absence de communication des éléments demandés (étant rappelé qu’il lui appartenait, si cela lui était nécessaire, de solliciter le juge du contrôle des expertise à ce titre) et il ne fait aucune observation sur l’affaissement de la cuve allégué par les époux [N].
Par ailleurs, les époux [N] ne produisent aucun élément pour rapporter la preuve du désordre dont ils font état s’agissant de la cuve à fuel, étant précisé qu’il n’est pas contesté qu’il n’y avait aucune odeur lors de la visite sur les lieux.
Les éléments versés aux débats ne permettent pas en conséquence de retenir l’existence d’un vice ou d’un désordre concernant la cuve à fioul.
En conclusion, il doit être retenu que sont établis les désordres suivants :
— la non conformité du réseau [Localité 5] et le défaut d’étanchéité du réseau EV,
— des infiltrations concernant la toiture du garage, en raison de malfaçons de construction,
— des défauts affectant la structure de la véranda.
Reste à déterminer si ces vices et désordres étaient préalables à la vente, apparents lors de celle ci et dans la négative, s’ils rendent la chose vendue, au moins en partie, impropre à son usage.
Concernant les vices affectant les réseaux [Localité 5] et EV, dès lors qu’est en cause un problème inhérent à la structure des canalisations et un non respect des régles de l’art dans la mise en oeuvre des réseaux [Localité 5] et EV, le vice était nécessairement préalable à la vente et non apparent, rien ne permettant aux acheteurs lorsqu’ils ont visité la maison avant la vente de déceler des malfaçons internes au réseau, et à ce titre les travaux qu’ils ont réalisés sont sans incidence.
C’est par ailleurs à raison que l’expert a retenu une impropriété à l’usage, relevant qu’il était parfaitement anormal d’avoir recours à une société de curetage plusieurs fois par an.
Selon l’expert, il est nécessaire de reprendre l’intégralité du réseau d’évacuation des [Localité 5] et refaire l’étanchéité du réseau EV au niveau des trois points où l’absence d’étanchéité a été mis en évidence.
Il évalue les travaux à 9 911 € TTC outre 11 639,10 € pour la reprise des sols intérieurs (ouverture des sols intérieurs pour reprise des réseaux ), soit un total de 21 550,10 € TTC.
Concernant la toiture du garage, Il ne peut être soutenu que les infiltrations sont postérieures à la vente puisqu’elles proviennent d’un problème de structure et de mise en oeuvre, le conseil de madame [P] indiquant d’ailleurs dans son dire à expert qu’elle a fait refaire elle-même la couverture par un professionnel.
Par ailleurs, rien ne permettait à des acheteurs profanes de déceler au niveau du toit des malfaçons qui pouvaient être à l’origine d’infiltrations. Il doit donc être retenu qu’il s’agit d’un vice antérieur à la vente, non apparent et rendant l’ouvrage impropre à son usage dès lors que le hors d’eau n’est pas assuré.
L’expert indique qu’il est nécessaire de refaire l’ouvrage conformément aux régles de l’art en déposant la charpente et la couverture. Il évalue les travaux à 18 694,50 € TTC.
Concernant la véranda, l’expert relève des interventions anciennes visibles, telles le changement de pièces en bois, le remplissage de parties pourries avec des matériaux variés, peintures ou réparations ponctuelles de nature à limiter l’apparence des dégradations du bois, ce qui est confirmé par les photographies annexées au rapport.
S’il évoque des malfaçons dans la construction, il retient surtout un défaut d’entretien du propriétaire précédent, au regard de réparations anciennes et non pérennes.
Dans ces conditions, il ne peut qu’être retenu que les vices affectant la véranda sont antérieurs à la vente.
Reste à déterminer si les vices affectant la véranda étaient ou non apparents lors de la vente.
Si l’expert a retenu que les vices étaient non apparents, il s’est limité sur ce point à user de suppositions en retenant que “lorsqu’on visite un bien en vente, le bien est généralement magnifié pour séduire l’acheteur, un entretien minutieux peut avoir été fait, des meubles pouvaient avoir aménagé la véranda”.
Pour autant, les photos qui attestent de l’état de la véranda annexées au rapport d’expertise révèlent un état de dégradation bien visible, notamment s’agissant des menuiseries, et visiblement ancien.
Il n’est en outre pas contesté par les époux [N] qu’ils ont visité trois fois les lieux, notamment sans la présence de la propriétaire, ce qui leur permettait de faire toute vérification utile, notamment concernant l’ouverture des baies vitrées, étant observé qu’il n’est aucunement établi en tout état de cause que ces baies vitrées ne fermaient pas au moment de l’acquisition.
Par ailleurs, si l’expert qualifie la véranda de pièce non habitable en indiquant qu’il s’agit d’une pièce ni hors d’eau, ni hors d’air, et que tous les meubles qui peuvent être entreposés à l’intérieur sont humidifiés, force est de constater qu’aucun élément tangible ne permet de conforter cette appréciation, ni au demeurant de démontrer qu’il existait un problème de ce type au moment de l’achat.
Il convient également de rappeler que la maison litigieuse a été construite en 1980, donc près de 40 ans avant son achat par les époux [N] et que dans ce contexte, un état d’usure était admissible à l’examen des lieux, notamment par des futurs acheteurs.
Il se déduit de l’ensemble des ces éléments que la preuve du caractère non apparent des vices présentés par la véranda à la date de l’achat de la maison par les époux [N] n’est pas établie et en conséquence Madame [V] [P] ne peut être tenue à une garantie des vices cachés concernant ce désordre.
En conclusion, doivent être considérés comme des vices cachés au sens des dispositions de l’articles 1641 et 1642 du code civil les vices affectant les réseaux [Localité 5] et EV et la couverture du garage.
2) Sur la clause exonératoire de la garantie des vices cachés figurant sur l’acte de vente et la connaissance des vices par le vendeur
Il est constant qu’une clause exonératoire de la garantie des vices cachés figure dans l’acte de vente, lequel mentionne que cette clause est inapplicable s’il est prouvé que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur.
Or, concernant les désordres affectant les réseaux [Localité 5] et EV, c’est à raison que l’expert a déduit qu’au regard du recours récurrent de Madame [V] [P] à des sociétés de curage pour déboucher les canalisations [Localité 5] et du défaut d’étanchéité du réseau EV qui provoquait nécessairement des odeurs d’égout, Madame [V] [P] connaissait nécessairement les vices affectant ces réseaux.
Il en est de même concernant la couverture du garage puisqu’il a été démontré par l’expert que les infiltrations étaient dûes aux malfaçons présentées par la couverture, qui existaient déjà du temps où Madame [V] [P] était propriétaire.
Il s’en suit que la clause exonératoire de la garantie des vices cachés figurant à l’acte de vente n’est pas opposable aux vendeurs concernant les vices cachés retenus.
3) Sur les conséquences de la reconnaissance de vices cachés
Dans le cas où l’existence d’un vice caché est retenue, l’article 1644 du code civil dispose que l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, force est de constater que les époux [N] ne demandent ni la résolution de la vente, ni la restitution d’une partie du prix de vente.
Il ressort par ailleurs des articles 1645 et 1646 du code civil que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En application de ces dispositions, le préjudice des acquéreurs ne peut être utilement réparé, dès lors qu’ils ne demandent ni résolution de la vente ni restitution d’une partie du prix de vente, que par l’octroi de dommages et intérêts de nature à leur permettre de mettre fin aux vices constatés.
L’expert a chiffré à la somme totale de 21 550,10 € TTC la mise en conformité des réseaux [Localité 5] et EV (comprenant la reprise des sols intérieurs pour reprise des réseaux) et à la somme de 18 694,50 € TTC le coût de la reprise de la toiture du garage, soit un total de 44 244,60 € TTC, aucun élément ne permettant de remettre en cause ces évaluations.
Il sera donc fait droit à la demande de dommages et intérêts des époux [N] à hauteur de ce montant et en conséquence, Madame [V] [P] est condamnée à payer aux époux [N] à titre de dommages et intérêts la somme susvisée au titre des travaux de remise en état.
Il doit également être fait droit à la demande de dommages et intérêts présentée par les époux [N] au titre du remboursement des factures réglées aux entreprises intervenues pour le débouchage des canalisations à hauteur de 1 026 €, le surplus demandé sur la somme de 1 375,20 € étant rejeté car étant sans rapport avec les vices cachés retenus (Facture Ondeveaux pour remplacement tuiles cassées et facture pour certificat de superficie).
Madame [V] [P] est donc condamnée à payer aux époux [N] à titre de dommages et intérêts la somme 1 026 € au titre des interventions qui ont été réglées depuis l’achat du bien immobilier.
Enfin, les époux [N] sollicitent une somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral.
Si le préjudice de jouissance est incontestable du fait de la nature des vices retenus, rien ne permet dans les écritures des époux [N] de caractériser un préjudice moral, qui ne peut résulter que de leurs seules allégations.
Il sera en conséquence fait droit à cette demande à hauteur de 1 000 €.
III : Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner Madame [V] [P], partie perdante, aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer aux époux [N] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, justifiée en équité.
Enfin, l’exécution provisoire de la décision est de droit et aucun élément sérieux ne justifie qu’elle soit écartée alors qu’elle ne parait nullement incompatible avec la nature de l’affaire.
La demande de Madame [V] [P] visant à voir écarter l’exécution provisoire est donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de nullité du rapport d’expertise présentée par Madame [V] [P] ;
Déclare fondée l’action en garantie des vices cachés diligentée par Monsieur et Madame [K] [N] en ce qui concerne les réseaux [Localité 5] et EV et la toiture du garage ;
Condamne Madame [V] [P] à payer à Monsieur et Madame [K] [N] à titre de dommages et intérêts :
— la somme de 44 244,60 € TTC au titre des travaux de remise en état et de conformité des réseaux Eaux Usées et Eaux [Localité 9] et de la reprise de la toiture du garage ;
— la somme de 1 026 €, au titre du remboursement des factures réglées aux entreprises intervenues pour le débouchage des canalisations ;
— la somme de 1 000 € au titre du préjudice de jouissance ;
Rejette la demande de Monsieur et Madame [K] [N] au titre du préjudice moral;
Condamne Madame [V] [P] aux dépens ;
Condamne Madame [V] [P] à payer à Monsieur et Madame [K] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
La greffière Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
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