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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 14 août 2025, n° 24/02196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : S.C.I. M INVESTISSEMENTS / S.A.R.L. CABINET PHILIPPE PEYRIN
N° RG 24/02196 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PY6U
N° 25/00298
Du 14 Août 2025
Grosse délivrée
Me Jean-luc MARCHIO
Expédition délivrée
S.C.I. M INVESTISSEMENTS
S.A.R.L. CABINET PHILIPPE PEYRIN
Me GALTIER
Le 14 Août 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
S.C.I. M INVESTISSEMENTS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CABINET PHILIPPE PEYRIN, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame FUCHEZ
GREFFIER : Madame ROSSI, Greffier
A l’audience du 12 Mai 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 14 Août 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du quatorze Août deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée le 11/06/2024, la SCI M INVESTISSEMENTS demande au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice de condamner la SARL CABINET PHILIPPE PEYRIN au paiement de la somme de 27 600 euros au titre de l’astreinte provisoire liquidée ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire par ordonnance du 12/05/2022 et de fixer une astreinte définitive journalière de 600 euros pendant une durée de 6 mois passé le délai de 1 mois à compter du jugement aux fins de saisir le notaire de son choix afin de mettre en place les dispositions de la résolution numéro 36 de l’assemblée générale du 06/12/2018 et de condamner la SARL PHILIPPE PEYRIN à payer à la société M. INVESTISSEMENTS le somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 12/05/2025, par conclusions visées par le greffe, la SCI M INVESTISSEMENTS indique se désister de sa demande au titre de la fixation d’une nouvelle astreinte car il ne dispose plus des prérogatives de syndic et maintient le surplus de ses demandes initiales.
La SCI soutient que selon l’ordonnance de référé du 12/05/2022 signifiée le 23/05/2022, le cabinet PHILIPPE PEYRIN avait l’obligation de mettre en oeuvre les dispositions de la résolution numéro 36 de l’assemblée générale du 06/12/2018 sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la décision sur une période 3 mois.
Elle indique que le syndic ne s’est pas exécuté et n’a effectué aucune diligence pour respecter l’obligation mise à sa charge.
Elle considère que le juge de l’exécution est compétent en matière de liquidation d’astreinte selon l’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution et la décision de la Cour de Cassation du 13/03/2025.
Elle considère que l’astreinte a commencé à courir le 12/06/2022 au 12/09/2022 pendant une période 3 mois pour un montant total de 27 600 euros et qu’aucune cause d’exonération ne peut être retenue pour diminuer ou supprimer l’astreinte.
Elle expose que l’état descriptif de division n’a pas été modifié alors qu’il incombait au syndic de satisfaire à cette démarche en mandatant un notaire de son choix et en transmettant tous les éléments utiles relatifs à la copropriété adminstrée. Elle soutient que le syndic était seul compétent et devait s’assurer de la réalité des démarches effectuées par le notaire pour satisfaire à la résolution numéro 36 de l’AG de 2018.
Par conclusions visées par le greffe, la SARL CABINET PHILIPPE PEYRIN soulève l’ incompétence matérielle du juge de l’exécution au regard de la décision du conseil constitutionnel du 17/11/2023 et en toute hypothèse de rejeter la demande de liquidation d’astreinte, subsidiairement de la réduire ainsi que de déclarer irrecevable la demande de fixation d’une nouvelle astreinte en l’absence de qualité pour représenter la copropriété à ce jour outre le paiement d’un somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Elle estime que la décision du conseil constitutionnel du 17/11/2023 a abrogé la compétence du juge de l’exécution à partir du 01/12/2024.
La SARL CABINET PHILIPPE PEYRIN s’oppose aux demandes de la SCI M INVESTISSEMENTS et indique qu’elle n’est plus le syndic de la copropriété.
Elle soutient avoir exécuté son obligation auprès du notaire et considère que s’agissant de l’état descriptif de division, le notaire de la SCI pouvait effectuer cette démarche sans l’aide de quiconque et s’il y a erreur dans le règlement de copropriété quant à la destination du couloir ou sa nature, ces circonstances ne sont pas imputables au cabinet PEYRIN. Elle considère que le notaire et le géomètre avaient tous les éléments nécessaires pour établir tout document utile et que ce n’est pas la faute de l’ancien syndic si les choses ont tardé. Elle estime que le les obligations du syndic se limitaient à saisir le notaire pour qu’il procède aux formalités.
Elle indique par ailleurs que l’astreinte est disproportionnée compte tenu des démarches effectuées.
Elle sollicite la diminution de l’astreinte à titre subsidiaire.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
En application de l’article 467 du Code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire.
Sur la compétence du juge de l’exécution et les demandes au titre de l’astreinte
Il y a lieu de rejeter l’exception d’incompétence soulevée à tort par le défendeur ; l’astreinte n’ayant jamais été concernée par la décision du conseil constitutionnel évoquée par le défendeur. Par ailleurs, la 2 ème chambre de la Cour de Cassation est venue préciser dans son avis rendu le 13/03/2025 que le juge de l’exécution demeure compétent pour connaître des contestations des mesures d’exécution forcées. Mais en tout état de cause l’astreinte n’a pas la qualité de mesure d’exécution forcée de sorte qu’elle relevait de la présente juridiction et encore à ce jour.
Il convient de prendre acte du désistement de la demande de fixation d’une nouvelle astreinte de la SCI M INVESTISSEMNTS au regard du fait que le défendeur n’a plus la qualité de syndic de la copropriété concernée par la demande de la SCI M INVESTISSEMENTS.
Aux termes de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution : « le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ».
Cependant l’astreinte, en ce qu’elle impose, au stade de la liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci et entre ainsi dans le champ d’application de la protection des biens garantie par le protocole numéro 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ce dont il résulte que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit.
Dès lors, il appartient au juge saisi de tenir compte de difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et de sa volonté de conformer à l’injonction mais également d’apprécier, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
En l’espèce, la SARL CABINET PHILIPPE PEYRIN a été condamnée par le juge des référés du tribunal judiciaire par ordonnance du 12/05/2022 à une obligation de « saisir le notaire de son choix afin de mettre en oeuvre les dispositions de la résolution numéro 36 de l’assemblée générale du 06/12/2018, et ce sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard passé le délai d'1 mois à compter de la présente décision, cette astreinte ne courant que sur une période maximale de 3 mois ».
Il résulte des éléments de la procédure et de pièces versées aux débats que si le défendeur en sa qualité de syndic a justifié de l’envoi de mails divers et échanges avec un notaire, il ne justifie pas ainsi qu’il avait l’obligation, s’agissant d’une obligation de faire, de la mise en oeuvre effective des dispositions de la résolution numéro 36 de l’AG du 06/12/2018 en estimant à tort que son obligation ne se limitait qu’à la simple saisine du notaire.
Or, il est manifeste que le juge des référés a entendu, dans son ordonnance, tant dans son dispositif que dans ses motivations explicitant sa position, souligner l’inertie du syndic et rappellé que le syndic en application de l’article 18 de la loi du 10/07/1965, était chargé d’assurer l’exécution des décisions de l’assemblée générale.
La SARL CABINET PHILIPPE PEYRIN invoque le fait d’avoir exécuté ses obligations mises à sa charge par l’ordonnance de référé mais ne justifie pas de la réalité de la modification de l’état descriptif de division ainsi que cela lui incombe.
Elle ne saurait valablement se prévaloir d’une cause étrangère ni de difficultés particulières pour justifier la non exécution des obligations mises à sa charge.
Or, le syndic était seul compétent pour ce faire et a été mandaté et a reçu « tous pouvoirs de l’AG pour la signature de tous documents relatifs à la mise en oeuvre et à la modification de l’état descriptif de division selon la demande de la société M INVESTISSEMENTS et devait s’assurer de la réalité des démarches effectuées par le notaire pour satisfaire à la résolution numéro 36 de l’AG de 2018.
Elle considère que l’astreinte a commencé à courir le 12/06/2022 au 12/09/2022 pendant et qu’aucune cause d’exonération ne peut être retenue pour diminuer ou supprimer l’astreinte.
En conséquence, au regard de l’inexécution des obligations mises à sa charge, à l’aune du principe de proportionnalité de l’astreinte liquidée, il conviendra de diminuer toutefois le montant total de l’astreinte liquidée qui sera fixée, compte tenu de la disproportion manifeste de la somme requise au regard de l’enjeu du litige, pour une période 3 mois, à un montant total de 5 000 euros
L’astreinte sera liquidée à la somme de 5 000 euros et la SARL CABINET PHILIPPE PEYRIN sera condamnée dès lors à payer cette somme au demandeur.
Sur les frais irrépétibles
La SARL CABINET PHILIPPE PEYRIN sera condamnée à payer à la SCI M INVESTISSEMENTS la somme de 1000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La SARL CABINET PHILIPPE PEYRIN sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant après débats publics, rendu par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la SARL CABINET PHILIPPE PEYRIN et Se Déclare compétent pour connaître du présent litige,
Constate le désistement de la SCI M INVESTISSEMENTS de sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte,
Liquide l’astreinte fixée par ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 12/05/2022 à la somme de 5000 euros,
Condamne la SARL CABINET PHILIPPE PEYRIN à payer à la SCI M INVESTISSEMENTS la somme de 5000 euros au titre de l’astreinte liquidée,
Condamne la SARL CABINET PHILIPPE PEYRIN à payer aux SCI M INVESTISSEMENTS la somme de 1000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement par application de l’article R. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamne la SARL CABINET PHILIPPE PEYRIN aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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