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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 26 mars 2026, n° 24/04484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 MARS 2026
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/04484 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGP7
N° de MINUTE : 26/00374
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] LE [X], représenté par Maître [Q] [A], désigné en qualité d’administrateur provisoire par Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY rendue le 24 février 2017 et dont la mission a été dernièrement prorogée par Ordonnance rendue le 3 mai 2023, domicilié au [Adresse 2] à BOBIGNY 93000.
représentée par Maître Thierry BAQUET de la SCP DROUX BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191
C/
DEFENDEURS
Monsieur [G] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Annabel BOUBLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0661
Madame [Z] [N] épouse [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Annabel BOUBLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0661
DÉBATS
Audience publique du 11 Décembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Grégoire AMAND, vice-président statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Grégoire AMAND, Vice-Président assisté de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [G] et Madame [N] [Z] épouse [C] sont propriétaires des lots n°6, n°8, n°11 et n°14 au sein de la Résidence située [Adresse 4] [Localité 3].
Par exploit du 30 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] 93340 LE RAINCY, représenté par Maître [Q] [A] désigné en qualité d’administrateur provisoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire de BOBIGNY en date du 24 février 2017 et dont la mission a été dernièrement prorogée par ordonnance rendue le 3 mai 2023, a fait assigner Monsieur [C] [G] et Madame [N] [Z] épouse [C] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant de cette juridiction de les condamner solidairement aux sommes suivantes:
— 20.679,70 euros au titre des charges et travaux de copropriété (incluant 6,63 euros de frais) avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2023, date d’une sommation de payer, et capitalisation des intérêts ;
— 5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— les dépens de l’instance.
Monsieur [C] [G] et Madame [N] [Z] épouse [C] ont constitué avocat, et ont notifié des conclusions par voie électronique le 17 février 2025.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 3], représenté par Maître [Q] [A] désigné en qualité d’administrateur provisoire, a notifié des conclusions en réplique par voie électronique le 18 mars 2025.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 16 mai 2025 et fixée à l’audience du 11 décembre 2025.
Par un message électronique du 10 novembre 2025, le conseil des défendeurs a indiqué que le demandeur n’avait plus qualité à agir car le tribunal judiciaire de BOBIGNY avait mis fin à sa mission de syndicat judiciaire au 25 février 2025, et a sollicité en conséquence la réouverture des débats afin que l’ordonnance de fin de mission de l’administrateur provisoire puisse être communiquée.
A l’issue de l’audience du 11 décembre 2025, le jugement a été mis en délibéré au 26 février 2026, puis il a été prorogé pour être rendu par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Par un courrier du 16 décembre 2025, le conseil du demandeur s’est joint à la demande formulée le 10 novembre 2025 par le conseil des défendeurs, confirmant l’information selon laquelle la mission de l’administrateur avait pris fin.
Par un message électronique du 12 février 2026, le conseil du demandeur a de nouveau confirmé que Maître [A] n’était plus l’administrateur de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 3].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 803 du code de procédure civile,
Les informations concordantes transmises à la juridiction par les parties révèlent postérieurement à la clôture du 16 mai 2025 une cause grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile : se pose en effet la question de la qualité à agir de Maître [Q] [A], qui n’est plus l’administrateur de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 3], et qui n’est donc plus habilité à représenter légalement le syndicat des copropriétaires, et ce même s’il était le représentant légal du syndicat au moment de l’assignation introductive d’instance.
Au regard de ces éléments, la procédure n’est pas en état d’être jugée et il convient de révoquer l’ordonnance de clôture afin que le syndicat des copropriétaires s’explique sur ces éléments par voie de conclusions et régularise la procédure par l’intermédiaire du nouveau syndic ayant été désigné ou en tout état de cause, de son représentant légal actuel étant habilité à ester en justice en son nom et pour son compte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Révoque l’ordonnance de clôture du 16 mai 2025 ;
Dit que l’affaire sera de nouveau évoquée à l’audience de mise en état du 5 juin 2026 à 10h00
5ème chambre, section 2 se tenant :
[Adresse 5]
[Adresse 6]
pour régularisation des conclusions du demandeur, qui devront au préalable être notifiées par RPVA avant le 1er juin 2026.
Fait au Palais de Justice, le 26 Mars 2026
Le Greffier,
Sakina HAFFOU
Le Vice-Président,
Grégoire AMAND
Transmis à : Me Annabel BOUBLI, Maître Thierry BAQUET de la SCP DROUX BAQUET
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