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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. de la famille, 5 janv. 2026, n° 25/01673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° Minute : 26/00002
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT DU 05 JANVIER 2026
N° RG 25/01673 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DT2Y
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
AFFAIRE
[E] [F] [X]
C/
[D] [N] [L] [V]
Le CINQ JANVIER DEUX MIL VINGT SIX a été rendu le jugement dont la teneur suit
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE, Vice-Président siégeant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, conformément aux articles L. 312-1 du code de l’organisation judiciaire ;
GREFFIER: Madame Angélique SEVIN
DÉBATS : à l’audience hors la présence du public le 1er décembre 2025 tenue par :
Président : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE
Greffier : Madame Angélique SEVIN
lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile ;
DEMANDEURS
Madame [E] [F] [X]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-Bernard PENEAU de la SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN,
ET
Monsieur [D] [N] [L] [V]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Adrien VILLE OSPITAL, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et suivants du Code Civil le divorce de :
— Madame [E], [F] [X]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 5] (Gironde)
et
— Monsieur [D], [N], [L] [V]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7] (Yvelines)
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1080 du code de procédure civile;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au jour où le présent jugement sera définitif ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants ; en conséquence précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence des enfants ;
RAPPELLE que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé ;
PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant en alternance une semaine chez la mère, une semaine chez le père avec transfert le dimanche à 19h00, étant précisé que l’alternance sera conjointement établie entre les parents en fonction des obligations respectives de chacun et à défaut de meilleur accord entre les parties :
En période scolaires :
— les semaines impaires chez la mère,
— les semaines paires chez le père ;
Pendant les vacances scolaires :
— chez le père : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
— chez la mère : seconde moitié les années paires et première moitié les années impaires ;
PRÉCISE que pendant les fêtes de Noël, chacun des parents pourra recevoir l’enfant pour le réveillon de Noël et le réveillon du nouvel an de manière alternative ;
DIT que sans contrepartie ni changement par rapport à ce qui précède, chaque parent concerné passera avec son enfant le dimanche de fête des mères ou des pères, de 10 à 18 heures, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT qu’il appartient au parent dont la semaine débute de venir chercher l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT que les frais afférents à l’enfant seront partagés par moitié entre les parents ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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