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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 30 janv. 2026, n° 20/06121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
30 Janvier 2026
N° RG 20/06121 – N° Portalis DB3R-W-B7E-V6KF
N° Minute :
AFFAIRE
[H] [S]
C/
Société AXA FRANCE VIE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Charly AVISSEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0285
DEFENDERESSE
Société AXA FRANCE VIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Guillaume BOULAN de la SCP SANTINI – BOULAN – LEDUCQ – DUVERGER, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : 713
et par Me Emmanuelle MENARD, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2025 en audience publique devant :
Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat
Aglaé PAPIN, Magistrat
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [S] a souscrit auprès du Crédit Foncier une offre de crédit immobilier en date du 14 juin 2006 d’un montant de 58 859 euros afin de financer sa résidence principale.
Ce prêt était garanti par une assurance invalidité décès et incapacité de travail souscrit auprès de la société Axa France Vie, suivant contrat n° 4978 en date du 19 avril 2006. À la suite d’un accident vasculaire cérébral en date du 8 avril 2018, M. [H] [S] a bénéficié d’un arrêt de travail à partir du 9 avril 2018 et a déclaré le sinistre à la société Axa France Vie.
Par courrier en date du 14 novembre 2018, l’assureur a refusé la prise en charge du sinistre au motif que l’assuré n’aurait pas déclaré tous ses antécédents médicaux lors de la demande d’admission à l’assurance.
M. [S] a été placé en invalidité à compter du 1er mai 2019 et a été licencié le 21 juillet 2020 en raison de son inaptitude définitive à son poste de chauffeur poids lourds.
Suivant actes judiciaires en date du 20 août 2020, M. [H] [S] a fait assigner la société anonyme Axa France Vie aux fins d’être indemnisé au titre de la garantie souscrite.
Par jugement du 17 novembre 2023, à la suite de l’ordonnance de clôture du 12 septembre 2022, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et a ordonné aux parties – l’une ou l’autre – de communiquer dans les plus brefs délais le questionnaire de santé relatif au contrat n° 4978 et au prêt du 14 juin 2006.
Selon conclusions notifiées électroniquement en date du 22 décembre 2023 M. [H] [S] sollicite du tribunal, sur le fondement de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, et L.112-3 et L.113-2 du code des assurances de :
— ordonner à la société Axa France Vie d’accorder sa garantie à M. [H] [S] au titre du contrat d’assurance n° 4978 au titre du crédit immobilier numéro 3336950 souscrit le 14 juin 2006 auprès de la société Crédit Foncier,
— condamner en conséquence la société Axa France Vie à payer à M. [H] [S] la somme totale de 44 744,01 euros décomposée comme suit :
— garantie due depuis le 9 avril 2018 : 14 744,01 euros,
— résistance abusive 15 000 euros,
— préjudice moral 15 000 euros,
— assortir l’ensemble des sommes de condamnation du taux d’intérêt légal à compter de la signification de l’assignation conformément à l’article 1153 du code civil,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil,
subsidiairement,
— donner acte à la société Axa France Vie de sa demande d’expertise médicale avant-dire droit à effet de :
commettre tout Expert qui plaira au tribunal de désigner,
— retracer le passé médical de M. [S],
— déterminer l’origine et l’évolution des actions en cause et en lien pouvant exister entre elles,
— déterminer la date d’apparition des premiers symptômes, et celle de la première constatation médicale, la nature des soins,
— déterminer la date de consolidation,
— déterminer si M. [S] s’est trouvé dans une situation d’incapacité de travail au sens du contrat c’est-à-dire s’il a été dans l’impossibilité complète constatée médicalement d’exercer sa profession ainsi que toute autre activité professionnelle par suite de maladies ou d’accidents, et le cas échéant, déterminer la durée de cette incapacité de travail,
— pour la période postérieure à la consolidation, déterminer les taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle retenus conformément aux définitions contractuelles de la notice d’assurance, et déterminer si M. [S] est en incapacité au sens du contrat et par référence au taux d’incapacité du tableau contractuel,
— juger que la consignation à expertise médicale incombera à la société Axa France Vie,
assortir cette obligation à charge de la société Axa France Vie d’une astreinte d’un montant de 200 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification de la décision à intervenir et pour une durée de 6 mois,
— juger que le tribunal judiciaire de Nanterre se réserve le droit de liquider l’astreinte prononcée,
en tout état de cause,
— condamner la société Axa France Vie en tout frais d’exécution et ce compris le droit proportionnel appelé par huissier de justice conformément aux articles L. 111-8 du code de procédure civile exécution et A.444-32 du code de commerce,
— rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie par application des dispositions de l’article 514 et suivants du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur verse aux débats une attestation de sa fille Mme [M] [S] précisant que depuis son plus jeune âge elle avait vu son père suivre un traitement médical tout en affirmant que durant toutes ces années son père n’avait jamais été informé d’une quelconque maladie. Il verse une autre attestation de M. [I] indiquant avoir appris qu’en 2011 son médecin traitant lui aurait prescrit un médicament contre le diabète. Une troisième attestation émanant de Mme [G] [S] indique que son fils avait pris « un bon moment » des médicaments pour perdre du poids mais que son diabète n’aurait été diagnostiqué qu’en 2012 ou en 2013. Il conteste avoir effectué une fausse déclaration en ce que lors de la souscription du contrat en 2006, et lors de ses réponses à un questionnaire de santé le 1er avril 2011, il ignorait sa situation, ayant été diagnostiqué pour un diabète de type 1 dans le courant de l’année 2011 soit postérieurement aux déclarations litigieuses. Il communique par ailleurs l’attestation médicale de son médecin traitant M. [R] du 1er septembre 2018 et précise toutefois n’avoir pas pu contacter son ancien médecin traitant le docteur [V] et ses anciens endocrinologues M. [E] et M. [W] compte tenu qu’ils ont cessé leur activité.
Pour justifier de son refus de transmettre les éléments médicaux sollicités par jugement du 17 novembre 2023, il énonce que la charge de la preuve ne lui incombant pas, il appartient à la compagnie Axa de verser ces éléments aux débats.
Suivant conclusions notifiées électroniquement le 9 mars 2024, la société anonyme Axa France Vie sollicite du tribunal sur le fondement des articles 1103 et 1193 du code civil dans leur version applicable au présent litige, 1240 du Code civil, L.113-2 et L. 113-8 du code des assurances de :
— juger que la compagnie Axa France Vie a remis à M. [S] copie du questionnaire de santé rempli et signé le 19 avril 2006 par courrier recommandé du 12 janvier 2024,
— juger que M. [S] est en possession du questionnaire médical litigieux,
— à défaut prendre acte qu’elle n’est pas opposée à communiquer le questionnaire de santé litigieux à la stricte condition que M. [S] renonce expressément à se prévaloir du secret médical et autorise à ce titre la compagnie Axa France Vie à le produire aux débats,
— juger nulle l’adhésion de M. [F] au contrat d’assurance n° 4978 pour fausse déclaration intentionnelle et par conséquent le débouter de l’ensemble de ses prétentions,
subsidiairement,
— juger que M. [S] ne justifie pas que les conditions de mise en œuvre de la garantie « incapacité de travail » sont réunies et par conséquent le débouter de l’intégralité de ses prétentions,
très subsidiairement,
— juger que la compagnie Axa France Vie n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité,
— juger que les préjudices allégués par M. [S] ne justifie pas de sa perte de revenus pour permettre la mise en œuvre de la garantie incapacité travail et par conséquent le débouter de l’intégralité de ses prétentions,
à titre infiniment subsidiaire,
— ordonner avant dire droit une expertise médicale à effet de :
— retracer le passé médical de M. [S],
— déterminer l’origine et l’évolution des actions en cause et en lien pouvant exister entre elles,
— déterminer la date d’apparition des premiers symptômes, et celle de la première constatation médicale, la nature des soins,
— déterminer la date de consolidation,
— déterminer si M. [S] s’est trouvé dans une situation d’incapacité de travail au sens du contrat c’est-à-dire s’il a été dans l’impossibilité complète constatée médicalement d’exercer sa profession ainsi que toute autre activité professionnelle par suite de maladies ou d’accidents, et le cas échéant, déterminer la durée de cette incapacité de travail,
— pour la période postérieure à la consolidation, déterminer les taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle retenus conformément aux définitions contractuelles de la notice d’assurance, et déterminer si M. [S] est en incapacité au sens du contrat et par référence au taux d’incapacité du tableau contractuel,
— juger que les frais d’expertise devront être avancés par M. [S] ,
en tout état de cause,
— condamner M. [S] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la compagnie Axa France Vie outre les dépens,
— débouter M.[S] du surplus de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions elle expose que le demandeur n’a pas versé aux débats le questionnaire de santé litigieux et que de son côté en considération du devoir de confidentialité qui s’impose à elle, elle n’est pas autorisée à produire le questionnaire rempli en 2006 par le demandeur ni l’attestation médicale du 1er septembre 2018 complétée par le docteur [R] ou encore le questionnaire d’arrêt de travail rempli par l’assuré lors de la déclaration de sinistre en date du 16 juillet 2018. Elle précise qu’en revanche elle a adressé ces mêmes documents directement au demandeur par courrier recommandé du 22 décembre 2020 afin qu’il verse ces éléments lui-même aux débats.
La défenderesse soutient ainsi qu’en considération de la volonté par le demandeur de tromper l’assureur au moment de la déclaration, il s’agit d’une fausse déclaration intentionnelle de sorte que sa garantie n’est pas mobilisable.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de mobilisation de la garantie
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article L. 113-2, 2e alinéa du code des assurances, l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge.
L’article L. 113-8 du code des assurances précises que le contrat d’assurance est nul en cas de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque commis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
En l’espèce, il est indiqué dans une attestation du 1er septembre 2018 renseignée par le médecin traitant du demandeur, M. [R], que son patient M. [S] souffre de diabète depuis 2004. Le demandeur verse ensuite une seconde attestation de son médecin traitant indiquant que son patient lui a dit avoir été diabétique en 2004 mais qu’il s’agit d’une erreur de compréhension et qu’il serait diabétique depuis 2014. Il convient de relever que ce document est rédigé au conditionnel et consiste à reprendre les propos, par un médecin, de son patient, sans les confirmer ou les infirmer.
De plus, les attestations versées aux débats par le demandeur notamment émanant de sa propre mère et de sa fille, apparaissent contradictoires dans la mesure où la fille de M. [S] précise avoir dès son plus jeune âge vu son père sous traitement médical tout en affirmant qu’il n’était pas diabétique et Mme [G] [S], la mère du demandeur, évoque des régimes récurrents pour des problèmes de poids, sur le long cours, mais un traitement pour le diabète en 2012 ou 2013.
Par ailleurs, le demandeur n’a pas déféré à l’injonction du tribunal par jugement du 13 novembre 2023 ordonnant la communication du questionnaire de santé relatif au contrat n° 4978 et au prêt du 14 juin 2006, alors même que la charge de la preuve pèse sur lui.
Il convient ainsi de se référer à l’attestation médicale du 1er septembre 2018 qui établit que M. [S] dès 2004 souffrait d’un diabète de type 1.
Il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments que M. [S] n’établit pas le bien-fondé de la mobilisation de la garantie souscrite, et sera dès lors débouté de l’ensemble de ses demandes.
En considération de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes subsidiaires des parties.
2. Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé, M. [S] sera condamné à payer les dépens de la présente instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Partie tenue aux dépens, il sera condamné à prendre en charge les frais irrépétibles engagés dans la présente instance par la société Axa France Vie qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette l’ensemble des demandes formée par M. [H] [S] à l’encontre de la société anonyme Axa France Vie en application du contrat n° 4978 en date du 19 avril 2006 ;
Condamne M. [H] [S] à payer les dépens de la présente instance ;
Condamne M. [H] [S] à payer à la société anonyme Axa France Vie la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les plus amples demandes des parties.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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