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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 30 juin 2025, n° 25/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Notifiée le
La copie exécutoire à : Maître Jérôme POULLET-OSIER, Maître Mourad MIKOU
La copie authentique à : Maître Jérôme POULLET-OSIER, Maître Mourad MIKOU
ORDONNANCE DE REFERE N° :
EN DATE DU : 30 juin 2025
DOSSIER : N° RG 25/00030 – N° Portalis DB36-W-B7J-DFDC
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 30 juin 2025
DEMANDERESSE -
— Société FU SHING PEARLS LIMITED, société commerciale immatriculée légalement à Hong Kong, représentée par Madame [O], élisant domicile au sein de la Selarl cabinet JPO LAWYER CONSULTANT, dont le siège social est sis à [Adresse 5]
représentée par Maître Jérôme POULLET-OSIER de la SELARL CABINET JPO LAWYER CONSULTANT, avocat au Barreau de Papeete
DÉFENDEURS -
— E.U.R.L. KEISHIS PERLES, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro [Localité 1] et sous le numéro TAHITI E [Localité 2], représentée par son gérant M. [L] [J], dont le siège social est sis [Adresse 7]
— Monsieur [L] [J]
né le 22 Septembre 1979 à [Localité 4], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
tous les deux représentés par Maître Mourad MIKOU de la SELARL TIKI LEGAL, avocat au Barreau de Papeete
COMPOSITION -
PRÉSIDENTE : Laure CAMUS
GREFFIERE : Herenui WAN-AH TCHOY
PROCÉDURE -
Requête en Demande en paiement des charges ou des contributions (72A) – Sans procédure particulière
Par assignation du 04 février 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 14 février 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00030 – N° Portalis DB36-W-B7J-DFDC
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le courant de l’année 2023, la société FU SHING PEARLS LIMITED – société commerciale dont le siège est situé à Hong Kong – et la SARL KEISHIS PERLES ont entamé des relations commerciales portant sur l’achat et l’exportation de perles de culture de Tahiti.
Un litige est né entre les parties après que la société FU SHING PEARLS LIMITED se soit plainte de la réception d’un lot de perles non conformes à la qualité convenue avec le gérant de la SARL KEISHIS PERLES, M. [L] [J].
Par requête déposée le 30 novembre 2023, la société FU SHING PEARLS LIMITED a sollicité l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire au préjudice de la SARL KEISHIS PERLES et de M. [L] [J] au titre de sa participation au capital social de ladite société, entre les mains des banques de Polynésie française.
Par ordonnance sur requête n°136/2023 du 1er décembre 2023, la présidente du tribunal civil de première instance de Papeete a autorisé cette saisie en garantie d’une créance provisoirement évaluée à la somme de 325.344.000 XPF et fixé un délai de deux mois pour assigner en validité et saisir le juge du fond compétent.
Des saisies conservatoires ont été pratiquées auprès de la Banque de Polynésie et de la société Marara paiement à hauteur de 125.204.525 XPF ; dénonciation desdites saisies ayant été faite auprès de la SARL KEISHIS PERLES et de M. [L] [J] le 26 janvier 2024.
Par exploits du 29 janvier 2024 et requêtes déposées le même jour, la société FU SHING PEARLS LIMITED a également introduit une action en validité de la saisie conservatoire devant le tribunal civil de première instance de Papeete, outre une action au fond devant le tribunal mixte de commerce tendant notamment à la condamnation solidaire de la SARL KEISHIS PERLES et de M. [L] [J] à lui payer la somme en principal de 325.344.800 XPF en suite et conséquence de la nullité de la vente.
Par exploit du 4 janvier 2025 et requête déposée au greffe le 14 février de la même année, la société FU SHING PEARLS LIMITED a parallèlement attrait la SARL KEISHIS PERLES et M. [L] [J] devant le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives reçues le 26 mai 2025, la société FU SHING PEARLS LIMITED sollicite plus précisément de :
— La déclarer fondée et recevable en son action en l’absence de toute contestation sérieuse sur l’existence et le montant de sa créance à l’égard de la SARL KEISHIS PERLES et de son gérant,
— Condamner solidairement la SARL KEISHIS PERLES et M. [L] [J] à lui verser à titre de provision la somme de 125 millions XPF à valoir sur la réparation intégrale de son préjudice commercial et financier qui est estimé à plus de 325 millions XPF,
— Condamner solidairement la SARL KEISHIS PERLES et M. [L] [J] à lui payer la somme de 350.000 XPF en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction d’usage.
Elle explique principalement que :
— Sa créance ne se heurte à aucune contestation sérieuse puisqu’établie à l’aune de la reconnaissance de dette écrite du 18 novembre 2023, des saisies conservatoires et pénales opérées et des indices graves et concordants issus d’une information judiciaire en cours ouverte pour des faits d’organisation frauduleuse d’insolvabilité, d’escroquerie et de recel de biens obtenus par escroquerie.
— Sa demande se justifie par une urgence économique puisque les fonds réclamés manquent à sa trésorerie.
Selon conclusions en défense des 17 mars et 12 mai 2025, la SARL KEISHIS PERLES et M. [L] [J] sollicitent quant à eux de :
— Sur la recevabilité, déclarer la requête de la société FU SHING PEARLS LIMITED irrecevable,
— Au fond, ordonner le retrait de la pièce n°4 produite par la société FU SHING PEARLS LIMITED à l’appui de sa requête pour violation du secret d’instruction,
— Débouter la société FU SHING PEARLS Ltd de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— Sur les frais irrépétibles et dépens, condamner la société FU SHING PEARLS LIMITED à leur payer la somme de 250.000 XPF au titre des frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens.
Elle fait essentiellement valoir que :
— La société FU SHING PEARLS LIMITED ne produit pas les informations obligatoires prévues par l’article 18 du code de procédure civile de la Polynésie française dans la mesure où aucune indication n’est donnée quant à sa forme juridique, ni même quant à la qualité de la personne présentée comme habilitée à la représenter.
— Le tribunal mixte de commerce, actuellement saisi au fond, est seul compétent pour accorder une provision en application de l’article 57 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— La mise en cause de la responsabilité de M. [L] [J] résulte d’une lecture tronquée de l’engagement du 18 novembre 2023 intitulé « reconnaissance de dette » puisque jamais ne l’intéressé ne s’est engagé personnellement à rembourser à la société FU SHING PEARLS LIMITED une quelconque somme. Cet engagement a été signé par M. [L] [J] en sa seule qualité de gérant de la SARL KEISHIS PERLES et portait sur l’envoi d’un lot supplémentaire de perles dans le cadre d’un geste commercial.
— La créance provisionnelle se heurte à plusieurs contestations sérieuses tenant notamment à l’absence de reconnaissance d’une responsabilité des défendeurs, de même qu’à l’absence d’un dol caractérisé.
À l’audience du 16 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin suivant par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes du 3. de l’article 57 du code de procédure civile de la Polynésie française, lorsqu’une demande est présentée postérieurement à sa saisine ou à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats et des déclarations concordantes des parties que, par requête enregistrée le 29 janvier 2024, la société FU SHING PEARLS LIMITED a saisi le tribunal mixte de commerce d’une demande en nullité de la vente et de prétentions subséquentes en restitution de la somme de 325.344.800 XPF.
Il n’est pas contesté que ces demandes ont été dirigées contre la SARL KEISHIS PERLES et M. [L] [J] et qu’elles ont été enregistrées au greffe du tribunal mixte de commerce de la Polynésie française bien antérieurement à l’introduction du présent référé, qui elle, date du 14 février 2025 en suite d’une requête signifiée le 4 février 2025.
En application des dispositions des articles 21 et 50 du code de procédure civile, le magistrat du tribunal mixte de commerce a été désigné comme juge de la mise en état dès l’enregistrement par le greffe de la première requête au fond. Aussi les termes de sa saisine, à savoir une demande en paiement dirigée à l’encontre des mêmes défendeurs dans le cadre de la même relation commerciale, le rendaient-ils seul compétent pour connaître de la demande de provision formulée par la société FU SHING PEARLS LIMITED.
Il y a effectivement lieu de se déclarer incompétent.
En considération des circonstances et de la solution du litige, la société FU SHING PEARLS LIMITED sera condamnée à payer à la SARL KEISHIS PERLES et M. [L] [J], ensemble, une somme de 80.000 XPF au titre des frais irrépétibles, et à supporter les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laure CAMUS, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
NOUS DECLARONS incompétent pour statuer sur la demande de provision,
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir,
CONDAMNONS la société FU SHING PEARLS LIMITED à payer à la SARL KEISHIS PERLES et M. [L] [J], ensemble, une somme de 80.000 XPF au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
CONDAMNONS la société FU SHING PEARLS LIMITED à supporter les entiers dépens de l’instance.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Laure CAMUS Herenui [N] [K]
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