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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 16 sept. 2024, n° 24/00615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00615
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZEGL
N° minute :
[Z] [I]
c/
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Romain LESUEUR de l’AARPI PREMIERE LIGNE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0292
DEFENDERESSE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffiers : Esrah FERNANDO, lors des plaidoiries et Flavie GROSJEAN, lors de la mise à disposition.
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 06 mai 2024, avons mis l’affaire en délibéré au 3 juillet 2024, délibéré prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [I] a sollicité auprès de la banque BOURSORAMA le transfert à son profit de son Plan d’Épargne d’Actions, ci-après « PEA », ouvert dans les livres de la banque PICTET.
Le 31 mai 2021, la société BOURSORAMA s’est rapprochée de la société PICTET pour réaliser l’opération.
Le 8 juin 2021, la société PICTET a transmis à la société BOURSORAMA un ordre de mouvement du transfert, et le 22 juillet 2021, elle a adressé un bordereau d’informations de transfert du PEA dont le montant en liquidités était de 313.490,28 euros.
Par courriel électronique du 27 juillet 2021, la société BOURSORAMA a informé Monsieur [I] que le transfert du PEA était en cours de finalisation.
N’ayant toujours pas accès à ses liquidités, le 3 janvier 2023 Monsieur [I] a adressé une réclamation à la société BOURSORAMA.
Par courriel électronique du 17 janvier 2023, la société BOURSORAMA a informé Monsieur [I] que la saisie du bordereau d’informations de transfert de PEA n’était pas possible, et le 5 avril 2023, qu’il lui manquait les attestations de propriété et les lettres de change concernant des titres non cotés de trois sociétés au sein de son PEA.
Par lettre recommandée du 23 juin 2023, Monsieur [I] a mis en demeure la société BOURSORAMA de finaliser le transfert et l’ouverture de son PEA dans ses livres.
Par courriel électronique du 24 juillet 2023, la société BOURSORAMA l’a informé qu’elle a procédé à l’envoi des attestations de propriété auprès du dépositaire aux fins de procéder à l’enregistrement des titres au sein du PEA.
Par acte d’huissier du 8 février 2024, Monsieur [I] a fait assigner en référé la société BOURSORAMA devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir principalement :
Condamner BOURSORAMA à transférer et ouvrir dans ses livres le Plan d’Epargne d’Actions (PEA) de Monsieur [I],Juger qu’à défaut d’ouverture du Plan d’Epargne d’Actions (PEA) de Monsieur [I] dans les huit jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, la société BOURSORAMA sera condamnée au paiement d’une astreinte de 250 euros par jour de retard, dont le juge des référés se réservera la liquidation,Condamner la société BOURSORAMA à lui verser une provision de 51.788,26 euros au titre des dommages et intérêts, sauf à parfaire, au titre de l’indemnisation de son préjudice financier, outre intérêts légaux à compter de l’ordonnance à intervenir,Condamner la société BOURSORAMA à lui verser une provision de 10.000 euros au titre des dommages et intérêts, sauf à parfaire, au titre de l’indemnisation de son préjudice moral, outre intérêts légaux à compter de l’ordonnance à intervenir,Ordonner la capitalisation des intérêts,Condamner la société BOURSORAMA à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 6 mai 2024, Monsieur [I] soutient oralement les prétentions de son exploit introductif d’instance. Il expose en substance qu’une solution amiable a été essayée auprès du médiateur de l’Autorité des marchés financiers, mais que BOURSORAMA n’a pas répondu aux relances de celui-ci ; que dans le but de remédier à la carence de la défenderesse, et alors qu’il n’avait pas l’obligation, Monsieur [I] a recueilli la documentation manquante, et que la société PICTET a également transféré les documents; que depuis le 31 juillet 2021, la demanderesse a manqué à son devoir d’obligation et conseil et que ses manquements ont causé au demandeur de multiples préjudices d’ordre financier et moral ; qu’il y a urgence à ce que le transfert et l’ouverture du PEA soient réalisés en raison de ses difficultés financières.
Bien que régulièrement assignée (remise à personne morale), la société BOURSORAMA n’a pas comparu.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé des moyens et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
A titre liminaire il sera rappelé que les demandes telles que « dire et juger », « constater » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et dès lors il n’y sera pas répondu dans la présente décision.
Si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ouverture du PEA :
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
En l’espèce,
Monsieur [I] verse notamment aux débats :
Le mandat de transfert de compte titres PEA du 31 mai 2021,Les lettres recommandées adressées par la banque PICTET à la société BOURSORAMA du 8 juin et du 22 juillet 2021, avec bordereau d’informations de transfert du PEA,Le courriel électronique adressé à Monsieur [I] par BOURSORAMA le 27 juillet 2021 confirmant que sa demande de transfert est en cours de finalisation,Le courriel électronique adressé à Monsieur [I] par BOURSORAMA le 5 avril 2023 indiquant les éléments manquants pour la finalisation du transfert du compte PEA,La mise en demeure adressée par Monsieur [I] à BOURSORAMA par lettre recommandée le 23 juin 2023,Les courriels électroniques échangés entre le Médiateur de l’Autorité des marchés financiers et Monsieur [I], d’octobre à décembre 2023,
Il résulte de ces éléments, que la demande de transfert du compte a été sollicitée le 31 mai 2021 date à laquelle la société BOURSORAMA a indiqué qu’elle finaliserait le transfert dans un délai maximum de 60 jours ; qu’après avoir sollicité les éléments pour le transfert à la banque PICTET, la société BOURSORAMA a confirmé à Monsieur [I] que sa demande était en cours de finalisation ; que Monsieur [I] a adressé une réclamation le 3 janvier 2023 après avoir été informé qu’il y avait une anomalie dans son PEA et que le retrait de liquidités était impossible ; que la société BOURSORAMA a indiqué le 5 avril 2023 les éléments manquants pour la finalisation du transfert du PEA ; que la société défenderesse a été mise en demeure le 23 juin 2023 et a été contactée pour une tentative de médiation en octobre 2023 ; que la société BOURSORAMA n’a pas répondu aux relances du médiateur .
Il résulte des pièces versées aux débats que le demandeur connait des difficultés de trésorerie et que l’urgence est donc caractérisée.
Dès lors, les conditions de l’article 834 du code de procédure civile sont réunies. .
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande dans les termes du dispositif étant précisé que le principe d’une astreinte sera accueilli afin d’assurer une exécution rapide de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 nouveau du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
La contestation est sérieuse quand l’un des moyens de défense n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision du juge du fond.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce,
Il ressort des pièces versées au débat, notamment d’un courriel électronique du 24 juillet 2023 envoyé à Monsieur [I] par la société BOURSORAMA confirmant que « nous avons procédés à l’envoi des attestations de propriété auprès de notre dépositaire, la SGSS afin de pouvoir procéder à l’enregistrement des titres au sein de votre PEA », que l’obligation de la société BOURSORAMA de transférer et ouvrir le compte PEA n’est pas sérieusement contestable , qu’elle a omis d’informer son client de documents qui lui manquaient pour y procéder, et que l’inexécution du transfert à la date de la plaidoirie soit 3 ans après la demande initiale, zentraine des difficultés de trésorerie importantes
Au vu de l’extrait des relevés bancaires du 1er décembre 2022 au 31 mai 2023, et des actes de rachat partiels de deux contrats d’assurance vie du 21 décembre 2022 et du 10 mai 2023 à hauteur de plus de 100 000 euros, rachats rendus nécessaires par l’absence des liquidités du PEA, et des prêts amicaux et familiaux de 10 000 euros contracté en décembre 2022, en février 2023 pour 20 000 euros, et en mai 2023 pour 9 950 euros, rendus nécessaires de ce fait, l’obligation de la société BOURSORAMA au titre des dommages et intérêts n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 10 000 euros, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la société BOURSORAMA par provision, avec intérêts au taux légal à partir de la signification de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société BOURSORAMA qui succombe, doit supporter la charge des dépens.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société BOURSORAMA à payer à Monsieur [I] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent, par provision ;
Condamnons la société BOURSORAMA à transférer et ouvrir dans ses livres le Plan d’Épargne en Actions (PEA) de Monsieur [Z] [I], et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, pendant un délai de 6 mois ;
Disons n’y avoir lieu à nous réserver la liquidation de l’astreinte ;
Condamnons la société BOURSORAMA à payer à Monsieur [Z] [I] la somme provisionnelle de 10 000 euros avec intérêts légaux à compter de la signification de la présente décision ;
Condamnons la société BOURSORAMA aux dépens de l’instance ;
Condamnons la société BOURSORAMA à payer à Monsieur [Z] [I] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À NANTERRE, le 16 septembre 2024.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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