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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 17 déc. 2024, n° 23/05090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 23/05090 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75UDB
Le 17 décembre 2024
FF/CB
DEMANDEURS
Mme [H] [C]
née le 27 Septembre 1977 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
M. [O] [C] (décédé)
représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [W] [X]
né le 20 Septembre 1977 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hervé LECLERCQ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Fiona FILEZ, désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Mme Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 15 octobre 2024.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis daté du 30 août 2021, M. [O] [C] et Mme [H] [C], propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 4], ont confié à M. [W] [X], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial d’AB BAT, des travaux d’édifice d’une dalle en béton pour la somme de 11 250 euros.
Les travaux ont été achevés au mois de mai 2022.
Par procès-verbal de constat d’huissier datant du 24 juin 2022, divers désordres ont été constatés notamment une différence de niveau entre la dalle et le sol du garage, des défauts de planéité du sol ainsi que des irrégularités et épaufrures au niveau des arrêts et contours de la dalle.
Par ordonnance datée du 16 novembre 2022, le Président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, saisi par les consorts [C], a désigné M. [P] [J] en sa qualité d’expert.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 22 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice daté du 25 octobre 2023, M. [O] [C] et Mme [H] [C] ont assigné M. [W] [X] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.
M. [O] [C] est décédé le 30 mars 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2024, Mme [H] [C] demande au tribunal de :
— Condamner M. [W] [X] à lui verser la somme de 26.100 euros au titre des travaux de reprise ;
— D’indexer la somme au BT01 ;
— Condamner M. [W] [X] aux dépens ;
— Condamner M. [W] [X] à lui verser la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [H] [C] fait valoir que les travaux réalisés revêtent la qualité d’ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 et suivants du code civil. Elle souligne que l’expert judiciaire a conclu à une impropriété à destination de la dalle de béton notamment en ce que le béton ne pourra être carrelé en respectant les normes sur ce support et que le béton cause des infiltrations vers l’intérieur et des remontées capillaires qui finiront par causer des décollements de l’enduit de façade si bien qu’elle affirme que la responsabilité décennale de M. [W] [X] est engagée. Elle ajoute que pour couler la dalle, M. [W] [X] a sectionné son portail.
Se fondant sur les articles 1101, 1103 et 1104 du code civil, Mme [H] [C] soutient également que la responsabilité contractuelle de M. [W] [X] est engagée en ce que ce dernier, dans le cadre de la pose du béton, a coupé le portail de l’habitation et qu’en raison des désordres subis, elle ne pourra avoir de choix quant au carrelage qu’elle posera.
Elle mentionne que l’expert a estimé le remplacement du portail à la somme de 1100 euros et les travaux de reprise de la dalle en béton à la somme de 25 000 euros précisant que le projet est de permettre à une personne à mobilité réduite de pouvoir faire le tour de la propriété.
En réplique, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2024, M. [W] [X] sollicite de :
— Constater son accord de paiement au titre des reprises d’une somme de 7500 euros concernant la terrasse et les joints de dilatation et de dire cette offre satisfactoire,
— Débouter Mme [H] [C] de toutes demandes plus amples ou contraires,
— Faire une juste application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ne contestant pas sa responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du code civil, M. [W] [X] argue que l’expert judiciaire a retenu deux solutions pour remédier aux désordres constater, soit déposer la dalle et refaire une dalle conforme prête à recevoir une chape pour un montant estimé à 25 000 euros, soit adapter l’existant pour un montant de 7 500 euros. Il souligne que cette seconde solution est préconisée par l’expert compte tenu des désordres constatés et dans la mesure où le béton coulé est de bonne qualité et que la pose du béton a été correctement faite à l’exception des joints de dilatation.
M. [W] [X], s’opposant à la reprise du portail, affirme que le portail actuel est fonctionnel ; qu’il n’entrave pas l’usage et l’accès à l’immeuble et que ce portail a été en partie coupé avec l’accord de Mme [H] [C].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 15 octobre 2024. La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la garantie décennale :
— Sur la responsabilité :
En vertu de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
La garantie décennale doit, pour recevoir application, concerner la réalisation de travaux constituant eux-mêmes la construction d’un ouvrage. La notion d’ouvrage se définit par un certain rattachement au sol ou à une partie d’ouvrage préexistante et par l’importance des travaux réalisés.
En l’espèce, il résulte du devis produit, de la facture du 18 mai 2022 et du rapport d’expertise judiciaire que les travaux réalisés par M. [W] [X] ont consisté en la pose d’un coffrage 45ml autour de la propriété de Mme [H] [C] et d’un dallage en béton fibré sur une surface de 14m3 dans ce coffrage pour un montant de 11 250 euros.
Il s’agit de travaux d’importance qui nécessitent un rattachement au sol puisque la dalle béton a été coulée par M. [W] [X] après que celui-ci ait démonté l’ancien opus. Les travaux réalisés étant donc d’importance et scellés au sol, il s’agit bien d’un ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil.
A l’issue des opérations d’expertise menées contradictoirement, l’expert conclu que le béton a bien été mis en place ; qu’il a été débullé et que sa résistance est suffisante pour une terrasse ; qu’il a été fibré et que les normes et avis techniques ne l’interdisent pas ; qu’un béton fibré vieillit mieux qu’un béton ferraillé. L’expert ajoute, cependant, qu’il n’y a pas de joint de dilatation ni de fractionnement ; qu’il vient en butée contre les murs et les points durs ce qui explique les fissures; qu’il est trop haut, sans pente, et qu’il est impossible de carreler par collage en respectant les normes sur ce support ; qu’il cause des infiltrations vers l’intérieur et des remontées capillaires qui finiront par causer des décollements de l’enduit de façade.
M. [W] [X] ne conteste pas les désordres relevés ni sa responsabilité.
Compte tenu du décès de M. [O] [C], la responsabilité de M. [W] [X] est uniquement engagée à l’égard de Mme [H] [C].
— Sur les travaux de reprise de la dalle de béton :
Le litige concerne exclusivement la nature et le montant des travaux de reprise.
En effet, Mme [H] [C], se fondant sur le rapport d’expertise, demande à ce que les travaux de reprise consistent en la dépose totale du béton par sciage, le décaissement des terres et la pose d’une chape drainante avec pente et collage du carrelage ou pose scellée. Elle argue que la seconde solution préconisée par l’expert conduira à l’existence d’une différence de niveau entre l’intérieur et l’extérieur de la maison alors même que l’objectif de la réfection de la terrasse était de permettre à une personne à mobilité réduite de pouvoir se mouvoir sur l’ensemble de la propriété.
S’opposant à cette demande, M. [W] [X] affirme que la seconde solution préconisée par l’expert permet de remédier durablement aux désordres constatés.
Il sera rappelé que le principe de la réparation intégrale conduit à une réparation sans perte ni profit
Après examen du rapport d’expertise judiciaire, il est relevé que l’expert judiciaire retient deux solutions afin de remédier aux désordres :
— La première consistant en la dépose totale du béton et la pose d’une chape drainante, solution qu’il qualifie d’un « un peu extrême » et qui aboutirait à une pose dans les normes mais « pas forcément la meilleure » ;
— La seconde consistant en la création d’un caniveau et la pose de joints de fractionnement sur la terrasse, la dépose et la repose du béton au niveau de l’allée du garage et la pose d’un carrelage sur plots.
S’agissant de cette seconde hypothèse, l’expert considère qu’elle est la mieux adaptée à la fois pour le demandeur et le défendeur tout en précisant que le béton étant trop haut par rapport au niveau intérieur de la maison une délimitation subsistera avec l’accès au garage et un dénivelé sera nécessaire entre l’allée du garage et la partie courante.
Pour rejeter cette préconisation, Mme [H] [C] affirme que le projet initial était de permettre à une personne à mobilité réduite de se déplacer sur l’ensemble de la propriété et donc incompatible avec la délimitation qui existera. Toutefois, cette mention n’est pas précisée dans les prévisions contractuelles et elle ne justifie pas d’un intérêt personnel dans ce projet. Au surplus, l’expert mentionne qu’une rampe pourra être créée afin de remédier à la différence de niveau et il n’est pas prouvé que celle-ci ne permettra pas à une personne à mobilité réduite d’accéder au garage.
Par ailleurs, il est relevé que l’expert mentionne, dans le cadre de la seconde solution, que la dilatation contre la maison et la garde à l’eau peuvent être réglés en faisant un caniveau sur toute la longueur des façades, « dans le même esprit que ce qui a été fait devant le garage ».
En outre, selon l’expert, la seconde solution aboutirait à la pose d’un carrelage sur plot, « nettement mieux adapté pour l’extérieur qu’un carrelage collé ou scellé ».
Cette préconisation permet donc de remédier durablement aux désordres relevés tout en engendrant des travaux moins lourds à supporter pour Mme [H] [C].
En conséquence, l’indemnisation sera arrêtée à la somme de 7 500 euros TTC tel qu’arbitrée par l’expert ; cette somme sera indexée sur l’indice BT01 à compter du rapport d’expertise rendu le 22 mai 2023.
2. Sur la responsabilité contractuelle :
En application des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application l’article 1231-1 du Code civil, les désordres ne relevant pas de la garantie décennale peuvent donner lieu à l’engagement de la responsabilité contractuelle de droit commun d’une partie qui ne satisfait pas à ses obligations et au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
La mise en œuvre de la responsabilité contractuelle est conditionnée par la démonstration par celui qui se prétend lésé, d’un manquement, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
En l’espèce, Mme [H] [C] affirme avoir subi un dommage en ce qu’à l’occasion de la pose de la dalle, M. [W] [X] a coupé le bas du portail de l’habitation compte tenu de la hauteur du béton. Ce dernier ne nie pas avoir coupé le portail mais affirme avoir agi ainsi avec l’accord de la demanderesse sans pour autant justifier de ses propos.
L’expert judiciaire, se bornant à constater que le portail a été coupé par M. [W] [X], préconise ainsi le remplacement dudit portail.
Cependant, ni dans l’expertise judiciaire ni à l’occasion du constat du commissaire de justice, Mme [H] [C] n’a mentionné que le portail ainsi coupé était devenu dysfonctionnel. De plus, selon les clichés produits, la hauteur du portail est compatible avec la pose d’un carrelage sur plot. Ainsi, Mme [H] [C] n’a subi aucun préjudice lui permettant d’engager la responsabilité contractuelle de M. [W] [X].
En conséquence, Mme [H] [C] sera déboutée de sa demande au titre du remplacement du portail.
3. Sur les autres demandes :
— Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [W] [X], partie perdante, sera condamné aux dépens.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, M. [W] [X] versera à la demanderesse une somme qu’il est équitable de fixer à 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande à ce titre.
— Sur l’exécution provisoire :
Il résulte de l’article 515 du code de procédure civile que l’exécution provisoire peut être prononcée hors les cas où elle est de droit, d’office ou sur demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas proscrite par la loi.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [W] [X] à payer à Mme [H] [C] la somme de 7 500 euros TTC; cette somme étant indexée sur l’indice BT01 à compter du 22 mai 2023 ;
Déboute Mme [H] [C] de sa demande au titre du remplacement du portail ;
Condamne M. [W] [X] aux entiers dépens de l’instance ;
Condamne M. [W] [X] à payer à Mme [H] [C] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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