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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 29 avr. 2025, n° 23/11226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 23/11226 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XXLY
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
DEMANDEURS:
Mme [W] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
M. [U] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES:
S.A.S. ENVAIN MATERIAUX
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Grégory DUBOCQUET, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. JARDI’BOIS
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Corinne PHILIPPE, avocat au barreau de VALENCIENNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente
Assesseur : Sarah RENZI, Juge
Assesseur : Maureen DE LA MALENE, Juge
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 31 Octobre 2024.
A l’audience publique du 21 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 mars 2025 puis prorogé pour être rendu le 29 Avril 2025
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Sarah RENZI, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 29 Avril 2025 par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [S] et Monsieur [U] [S] (ci-après les époux [S]) sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 7].
Selon facture établie le 11 juin 2020, les époux [S] ont acquis auprès de la société Envain Matériaux, pour leur terrasse, des dalles « Ceramic 2.0 AZZURO » pour un montant de 2.290 euros TTC.
Les époux [S] ont confié la réalisation de la terrasse à la société Jardi’Bois pour un montant de 8.100 euros, selon facture établie le 29 juin 2020.
Constatant la présence récurrente d’eau stagnante sur les dalles de leur terrasse, les époux [S] ont sollicité de leur assurance protection juridique une expertise amiable, dont le rapport a été remis le 26 mars 2021.
Les tentatives de règlement amiable du litige entre les époux [S] et la société Envain Matériaux ont échoué.
Par actes d’huissier délivrés les 15 et 19 avril 2022, les époux [S] ont assigné la société Envain Matériaux et la société Jardi’Bois devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille, lequel a, par décision du 28 juin 2022, ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné Monsieur [N] [Y] pour y procéder.
L’expert a remis son rapport le 19 mai 2023.
Par actes d’huissier délivrés les 24 novembre et 7 décembre 2023, les époux [S] ont assigné la société Envain Matériaux et la société Jardi’Bois devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2024, les époux [S] sollicitent, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1604 du code civil, et L.217-4 et suivants du code de la consommation, de :
— Condamner la société Jardi’Bois à verser aux époux [S] la somme de 28.714,18 euros au titre des travaux de réfection de la terrasse en ce compris le coût de remplacement des dalles,
— Condamner la société Envain Matériaux in solidum avec la société Jardi’Bois à verser aux époux [S] la somme de 4.987,50 euros au titre du coût de remplacement des dalles,
— Juger que ces sommes, valeur juin mai 2023, seront indexées selon le dernier indice du coût de la construction (ICC) publié par l’INSEE au jour de la décision à intervenir,
— Condamner in solidum la société Jardi’Bois et la société Envain Matériaux à verser aux époux [S] la somme de 6.300 euros au titre du préjudice de jouissance subi, somme à parfaire au jour d’exécution des travaux de réfection,
— Condamner in solidum la société Jardi’Bois et la société Envain Matériaux aux entiers frais et dépens de l’instance de référé et de la présente instance en ce compris le coût du rapport d’expertise judiciaire pour la somme de 5.043 euros,
— Condamner in solidum la société Jardi’Bois et la société Envain Matériaux à verser aux époux [S] la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Ordonner l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, la société Envain Matériaux sollicite, au visa des articles L.217-4 et suivants du code de la consommation, de :
A titre principal :
Débouter Monsieur [U] [S] et Madame [W] [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société Envain Matériaux,Condamner Monsieur [U] [S] et Madame [W] [S] à payer à la société Envain Matériaux la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Monsieur [U] [S] et Madame [W] [S] aux dépens d’instance exposés par la société Envain Matériaux,A titre subsidiaire :
Condamner la société Jardi’Bois à garantir et relever indemne la société Envain Matériaux de toute condamnation,Condamner la société Jardi’Bois à payer à la société Envain Matériaux la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2024, la société Jardi’Bois sollicite, au visa des articles 1240, 1303-1 du code civil et L.217-4, L.217-8, L.121-2, alinéa 2b du code de la consommation, de :
— Juger que la société Envain Matériaux est seule responsable de la non-conformité des dalles fournies,
— Juger que les époux [S] sont, par leur comportement fautif, seuls responsables des dommages occasionnés,
En conséquence
— Débouter les époux [S] de l’ensemble de leurs demandes à l’égard de la société Jardi’Bois, en ce compris toute demande de condamnation solidaire,
Subsidiairement
— Juger que la société Jardi’Bois ne peut être tenue responsable qu’à hauteur d’un tiers s’agissant de la seule réfection de la terrasse soit la somme de 2.955,97€ TTC,
— Réduire le montant de l’indemnisation au titre du préjudice de jouissance à plus juste proportion, excluant toute condamnation solidaire,
En tout état de cause
— Condamner les époux [S] à payer la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner aux dépens d’instance exposés par la société Jardi’Bois.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de condamnation formées par les époux [S]
Sur les désordres
L’expert judiciaire relève un phénomène généralisé de stagnation d’eau à la surface des dalles de la terrasse, l’affaissement de certaines zones, des défauts d’alignement et de planéité de la surface de la terrasse. Il observe encore des désaffleurements, dont certains font 6 mm de haut. Il fait le constat de la dégradation des briques de la façade, contre lesquelles sont posées les dalles de la terrasse, ainsi que des écaillements sur certaines dalles.
Il expose que la stagnation d’eau sur les dalles est due à la tension de surface de l’eau sur le grès et à la pente insuffisante pour l’annuler. En effet, il relève l’existence d’une pente de 1 à 1,5% contre les 3% préconisés dans les documents du centre scientifique et technique du bâtiment pour la mise en œuvre de carreaux de céramique sur plots.
L’expert relève encore que les plots ont été posés sur un lit de pose de graviers compactés sans mortier maigre, contrairement aux préconisations du centre scientifique et technique du bâtiment qui ne prévoit, pour la pose de carreaux de céramique sur plots en extérieur, que des supports béton étanché ou non. Il souligne l’instabilité du support ainsi utilisé, les mouvements des plots et de leur lit de pose étant à l’origine des désaffleurements, et des défauts de planéité et d’alignement. En effet, il conclut au fait que les parties entre les plots se décompriment en raison de l’érosion induite par les pluies et la modification du sol entre les périodes sèches, les périodes humides et les gelées.
L’expert indique que la dégradation des briques de la façade est liée à l’humidité importante induite par le contact direct des dalles de la terrasse avec celles-ci, et ce en l’absence de joint.
Les désordres allégués par les demandeurs ne sont, en tout état de cause, pas contestés par les sociétés défenderesses.
Sur les responsabilités
Sur la demande concernant le remplacement des dalles
Les époux [S] font notamment valoir que les dalles acquises ont été faussement présentées comme étant de pleine masse, et qu’elles ne présentent donc pas les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre de ce produit, caractérisant ainsi un défaut de conformité.
La société Envain Matériaux soutient quant à elle que le produit est conforme car la description publique du produit vendu est correcte en ce que les dalles acquises par les époux [S] sont bien des dalles « céramique pleine masse » quand bien même elles ne seraient pas « teintées pleine masse ». Elle soutient que les acquéreurs ont fait une confusion entre ces deux caractéristiques et qu’ils n’ont jamais porté à la connaissance de la société Envain Matériaux que la propriété « teintée pleine masse » des dalles était déterminante de leur volonté.
*
L’article L.217-4 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose que le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
L’article L.217-5 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose que le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
*
En l’espèce, il résulte de la fiche produit, établie par la société Envain Matériaux sur son site internet au moment de l’achat par les demandeurs, que le carrelage acquis est « une dalle de terrasse en céramique pleine masse « Azzuro » ».
Les demandeurs remettent en cause la conformité du produit acheté à la description ainsi faite, au motif que des écaillements sont apparus, et laissent voir une teinte différente du carreau dans la masse. S’ils indiquent dans leurs écritures que « la littérature spécialisée précise que la spécificité d’un carrelage pleine masse est de ne faire qu’un avec le biscuit », force est de constater que la pièce n°12 est une photographie (légendée « carrelage pleine masse posé par la société ARTEBAT ») qui n’est pas exploitable en raison de son manque de netteté et qu’en tout état de cause il ne s’agit nullement d’une description littéraire des différents types de carrelage.
Tant l’expert amiable que l’expert judiciaire font l’hypothèse que les termes « pleine masse » employés dans la fiche produit a pu induire les époux [S] en erreur, en laissant supposer que l’intégralité de la dalle était d’une même couleur.
Toutefois, l’expert judiciaire relève que la description « pleine masse » est « juste concernant la matière des dalles », puisque celle-ci ne suppose pas nécessairement une uniformité de couleur dans toute la profondeur du carreau de carrelage. De plus, il apparaît que la simple observation des dalles du carrelage choisi par les époux [S] mettait en évidence cette différence de teinte, particulièrement visible sur les photographies présentes au rapport d’expertise (voir notamment les photographies figurant en page 11).
Il apparaît dès lors que les dalles vendues par la société Envain Matériaux sont bien des dalles pleine masse, et qu’aucun défaut de conformité par rapport à leur commande n’est rapporté par les époux [S].
Ils seront déboutés de leur demande de condamnation de la société Envain Matériaux.
Sur la demande concernant les désordres relatifs à la pose
Les époux [S] font notamment valoir que les travaux réalisés par la société Jardi’Bois sont affectés de nombreux défauts, et que la responsabilité contractuelle de la société peut être engagée en raison de ses manquements à son obligation de résultat. Ils soutiennent en outre que la société Jardi’Bois a manqué à son obligation de conseil quant au caractère inadapté des dalles, et qu’il lui appartenait, le cas échéant, de refuser la prestation. Ils indiquent encore que l’impropriété des dalles fournies par la société Envain Matériaux n’est pas une cause exonératoire de la responsabilité de la société Jardi’Bois, et qu’elle n’a, en outre, émis aucune réserve sur la qualité des dalles. Ils contestent toute force majeure et toute faute de leur part, en réfutant notamment avoir imposé des conditions de pose à la société, professionnelle du domaine, et en contestant qu’une piscine hors sol posée sur la terrasse ait pu être à l’origine des désordres.
La société Jardi’Bois soutient quant à elle, d’une part, que les désordres constatés sont imputables au caractère inadapté des dalles, ce dont est responsable la seule société Envain Matériaux. Et d’autre part, que les époux [S] lui ont imposé les conditions de pose des dalles sur un lit de graviers, en dépit des recommandations de la société Jardi’Bois. En outre, elle soutient que les époux [S] ont eu un comportement fautif dans l’utilisation de leur terrasse en y apposant des piscines gonflables, dont le poids a occasionné l’affaissement des plots.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant que le locateur d’ouvrage est tenu d’une obligation de résultat.
*
En l’espèce, la terrasse existante est glissante en raison de la stagnation d’eau, et ce particulièrement l’hiver au cours duquel l’eau stagnante gèle et augmente encore la glissance des dalles. En outre, de nombreux désaffleurements sont présents, la terrasse n’étant pas plane.
La société Jardi’Bois ne conteste pas l’existence de ces désordres, et il est constant qu’elle est intervenue courant juin 2020 pour la réalisation de ladite terrasse.
Toutefois, la société Jardi’Bois évoque, à titre de cause exonératoire, d’une part la fourniture par la société Envain Matériaux de dalles inadaptées, et d’autre part le comportement fautif des demandeurs.
Sur les caractéristiques des dalles
La société Jardi’Bois soutient que les dalles vendues par la société Envain Matériaux ne sont pas conformes à leur présentation, et qu’en outre elles ne sont pas adaptées à une terrasse.
La société Jardi’Bois fonde son argumentaire sur le chapitre du code de la consommation relatives à « l’obligation de conformité au contrat », dont le champ d’application, prévu par l’article L.217-3 ancien dudit code, ne concerne que les relations contractuelles entre le vendeur professionnel et l’acheteur agissant en qualité de consommateur.
Par conséquent, les dispositions en question ne sauraient être invoquées par la société Jardi’Bois pour s’exonérer de sa responsabilité.
Sur le comportement des maîtres de l’ouvrage
La société Jardi’Bois invoque la cause exonératoire tirée de la faute de la victime.
En l’espèce, l’expert judiciaire conclut au fait que la pente de la terrasse doit permettre une bonne évacuation de l’eau et contrer la tension superficielle inhérente au matériau des dalles. Il relève que la pente, qui devrait être de minimum 3%, varie entre 1 et 1.5% selon les endroits, et qu’il existe parfois une contre-pente. Il relève en outre que les normes préconisent qu’une telle terrasse soit posée sur un lit de mortier, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La société Jardi’Bois soutient que la pose sur lit de graviers lui a été imposée par les demandeurs.
La société Jardi’Bois justifie avoir fait parvenir aux demandeurs plusieurs devis successifs :
Un premier devis le 27 mars 2020, mentionnant notamment le terrassement et la réalisation d’un fond de forme en grave ciment, ainsi que la réalisation d’une chape ferraillée, pour un montant de 13.121,80 euros TTC,Un deuxième devis émis le 1er avril 2020, mentionnant « Terrasse – Grès cérame 60X60vm – sur fond existant » prévoyant le terrassement et la réalisation d’un fond de forme en grave ciment, ainsi que la réalisation d’une chape ferraillée, pour un montant de 10.509 euros TTC,Et enfin un troisième devis émis le 9 mai 2020, intitulé « Terrasse – Grès cérame 60X60vm – sur fond existant » et prévoyant une pose sur plots, pour un montant de 8.100 euros TTC.
Il est constant que par mail du 27 mars 2020, et après réception du premier devis, Monsieur [S] a indiqué à la société Jardi’Bois qu’une partie du terrassement avait déjà été réalisée et écrivait « des fers ont été coulés dans la structure de la piscine afin d’y relayer une dalle ou la pose sur plot reste possible » et souhaitait qu’il en soit tenu compte pour la réévaluation du devis.
Il se déduit de cet élément que les époux [S] ont effectivement fait état du terrassement existant et ont sollicité une révision du devis pour prendre en compte ces éléments. Toutefois, ce seul courriel ne suffit pas à établir que les époux [S] ont entendu imposer la pose des dalles sur plots, cette éventualité étant seulement suggérée à la société Jardi’Bois. Cette dernière, professionnelle du domaine, était débitrice d’une obligation d’information à l’égard de ses clients, et pouvait librement s’opposer à leur demande et à l’exécution du chantier. En outre, il apparaît que la société Jardi’Bois a procédé à une vérification sur place quant à la faisabilité de la pose des dalles sur plots, comme cela résulte du courriel qu’elle a envoyé aux demandeurs le 1er avril 2020. Par ailleurs, le rapport d’expertise mentionne, en page 16, que la société Jardi’Bois explique le choix du support par des contraintes liées à la hauteur des ouvrages, ce qui démontre que la demande des époux [S] est étrangère à ce choix de réalisation. Ainsi, la société Jardi’Bois échoue à démontrer qu’elle aurait été contrainte par les époux [S], profanes en la matière, à procéder d’une manière déterminée.
La société Jardi’Bois a manqué tant à son obligation d’information qu’à son obligation de résultat dans la réalisation de la terrasse sur plots.
La société Jardi’Bois soutient encore que les époux [S] sont à l’origine des désordres compte tenu de ce qu’ils ont posé, sur la terrasse, une piscine hors sol dont le poids a provoqué l’affaissement du dallage. Outre le fait que la question n’a pas été évoquée lors des opérations d’expertise, il est relevé que les photographies produites en procédure représentent une piscine hors sol posée devant la fenêtre du salon, sur les dalles de la terrasse, alors que les désaffleurements et défauts de planéité sont généralisés, et principalement présents en un autre endroit de la terrasse, à savoir devant la chambre.
En outre, la survenance des désordres est clairement imputée par l’expert au choix de la pose des dalles sur plots, dont il vient d’être démontré que la société jardi’Bois est responsable.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que ce sont bien les conditions de pose de dalles de grés cérame qui sont en cause en l’espèce, si bien que la responsabilité contractuelle de la société Jardi’Bois est engagée.
Sur les réparations
Le régime de la responsabilité civile de droit commun vise à rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était point produit. Ce principe de réparation intégrale connaît toutefois une limite, celle de ne pas autoriser l’enrichissement sans cause du maître de l’ouvrage.
L’expert judiciaire préconise la dépose totale de la terrasse, afin qu’une pente plus prononcée soit créée, et qu’un support béton soit réalisé. Cette dépose totale implique la dépose des dalles acquises par les époux [S], lesquelles ne pourront être réemployées.
Ainsi, et en vertu du principe de la réparation intégrale du préjudice, la société Jardi’Bois sera tenue du coût des dalles au montant initialement réglé par les époux [S], soit la somme de 2.290 euros TTC.
Pour le surplus, il convient de se référer au devis établi par la société Artebat, tel qu’actualisé par les demandeurs (pièce 20) pour un montant global de 29.494,92 euros, dont il convient de retrancher les prestations suivantes, non prévues au devis initialement accepté par les époux [S] et dont la réalisation constituerait dès lors un enrichissement sans cause :
Fourniture du carrelage (teinté pleine masse) : 7.756,20 euros TTC,Remise en état de la pelouse, nettoyage et retrait : 2.374,70 euros TTC.
Il est en outre relevé que le devis de la société Artebat porte sur 90m² de terrasse, tandis que celui de la société Jardi’Bois porte sur une superficie de 70m². Il convient dès lors de ne condamner la société Jardi’Bois qu’au prorata correspondant à 70m², soit 15.060,90 euros TTC.
Il convient, dès lors, de condamner la société Jardi’Bois à verser aux époux [S] la somme de 17.350,90 euros TTC au titre des travaux réparatoires.
Sur l’appel en garantie
L’appel en garantie exercé par la société Envain Matériaux est sans objet, celle-ci n’ayant pas été condamnée.
Sur le préjudice de jouissance
Les époux [S] font notamment valoir que les désordres les ont privés de la jouissance de leur piscine mais également de leur terrasse, et ce durant toutes les périodes estivales depuis 2020.
La société Jardi’Bois soutient quant à elle que les sommes doivent être ramenées à de plus justes proportions dans la mesure où la piscine n’a été mise en service que fin juillet 2020, et que l’été 2023 a été marqué par de fortes intempéries. Elle soutient encore que les époux [S] ne justifient pas qu’ils n’ont pas pu profiter de leur terrasse.
En l’espèce, la responsabilité de la société Envain Matériaux ayant été écartée, elle ne saurait être condamnée in solidum à réparer le préjudice de jouissance.
Par ailleurs, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les désordres constatés engendrent des risques d’accident et empêchent la jouissance normale de la terrasse. Il évalue le trouble de jouissance à la somme de 300 euros par mois, durant la période allant d’avril à septembre, depuis 2020.
Les époux [S] produisent aux débats une attestation émanant de l’agence immobilière efficity laquelle évalue la valeur locative de leur maison à la somme de 2.000 euros par mois.
Dans ces circonstances, et à raison de 10% de la valeur locative du bien, soit 200 euros, sur une période de 6 mois par an (d’avril à septembre) à compter de juillet 2020, il convient de condamner la société Jardi’Bois à régler aux demandeurs la somme de 5.600 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
Sur les demandes accessoires
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile
La société Jardi’Bois, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Elle sera en outre condamnée à verser aux époux [S] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [S] seront tenus de verser la somme de 1.500 euros à la société Envain Matériaux en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Jardi’Bois sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [U] [S] et Madame [W] [S] de leur demande de réparation formée à l’encontre de la société Envain Matériaux ;
CONDAMNE la société Jardi’Bois à verser à Monsieur [U] [S] et Madame [W] [S] la somme de 17.350,90 euros TTC au titre des travaux réparatoires ;
CONDAMNE la société Jardi’Bois à verser à Monsieur [U] [S] et Madame [W] [S] la somme de 5.600 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société Jardi’Bois aux entiers dépens de la présente instance, outre les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la société Jardi’Bois à verser à Monsieur [U] [S] et Madame [W] [S] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [S] et Madame [W] [S] à verser à la société Envain Matériaux la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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