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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 9 janv. 2026, n° 23/11709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 23/11709 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4CAG
AFFAIRE : Mme [Y] [Z] (Me Audrey SELLES-GILOT)
C/ Compagnie d’assurance GENERALI et SA L’ÉQUITÉ (Maître [J] [R] [U] de la SARL ATORI AVOCATS) ; Mme [F] [V] () ; Organisme CPAM ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 07 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président :Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026
PRONONCE par mise à disposition le 09 Janvier 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [Y] [Z]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 8] (13), demeurant [Adresse 6],
Immatriculé(e) à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 4]
représentée par Me Audrey SELLES-GILOT, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Pierre emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
SA L’ÉQUITÉ, intervenante volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Pierre emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [F] [V], demeurant [Adresse 7]
défaillant
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 septembre 2021, Madame [Y] [Z] a été victime d’un accident de la circulation, dans lequel est impliqué un véhicule conduit par Madame [F] [V] et assuré par la SA L’ÉQUITÉ, identifiée tardivement en cette qualité.
Par ordonnance de référé du 03 août 2022, une expertise médicale de Madame [Y] [Z] a été confiée au Docteur [M] [I] ; Madame [F] [V] et la SA L’ÉQUITÉ ont été condamnées solidairement à payer à Madame [Y] [Z] la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert a déposé son rapport le 27 mars 2023, devenu définitif le 27 avril 2023.
Par courrier de son conseil en date du 31 mars 2023, Madame [Y] [Z] a adressé à l’assureur MAIF, mandaté au titre de la convention IRCA, une demande indemnitaire détaillée, puis des relances les 08 et 13 septembre 2023, outre un courriel adressé en ce sens au conseil de la SA L’ÉQUITÉ le 08 septembre 2023.
Le 04 octobre 2023, la société MAIF a notifié au conseil de Madame [Y] [Z] une offre d’indemnisation à hauteur de 5.785 euros, provision déduite.
Le conseil de la victime a sollicité la prise en charge, en sus, des frais d’expertise judiciaire, par courriels des 05 et 12 octobre 2023.
Aucun accord n’est intervenu entre les parties.
Par actes d’huissiers signifiés les 30, 31 octobre et 15 novembre 2023, Madame [Y] [Z] a fait assigner devant ce tribunal Madame [F] [V], la SA GENERALI IARD (en qualité erronée d’assureur de Madame [V]) au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône aux fins d’obtenir la réparation des préjudices corporels consécutifs à l’accident dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
La SA GENERALI IARD et la SA L’ÉQUITÉ, intervenant volontaire, ont notifié des conclusions en intervention volontaire et au fond par voie électronique le 16 octobre 2024, aux termes desquelles elles ont demandé au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L211-14 du code des assurances, de :
— prononcer la mise hors de cause de la SA GENERALI IARD,
— donner acte à la SA L’ÉQUITÉ de son intervention volontaire et la déclarer bien fondée,
— déclarer les offres de la SA L’ÉQUITÉ satisfactoires,
— débouter Madame [Y] [Z] du surplus de ses demandes, en particulier celles fondées sur les dispositions des articles L211-13 et L211-14 du code des assurances,
— limiter la demande de doublement des intérêts légaux à la période allant du 28 septembre au 04 octobre 2023 et son assiette aux indemnités offertes par la compagnie MAIF,
— déduire du montant total la provision de 2.000 euros déjà réglée,
— réduire à plus justes proportions la demande formée au titre des frais irrépétibles,
— statuer ce que de droit sur les dépens, distraits au profit de Maître Pierre-Emmanuel PLANCHON, membre de la SARL ATORI AVOCATS.
Par conclusions en réponse signifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, Madame [Y] [Z] sollicite du tribunal de :
— donner acte à la SA L’ÉQUITÉ de son intervention volontaire,
— condamner in solidum Madame [V] et la SA L’ÉQUITÉ à lui payer la somme totale de 10.571 euros, en deniers ou quittances, en réparation des préjudices subis du fait de l’accident, dont à déduire la provision de 2.000 euros,
— condamner la SA L’ÉQUITÉ au paiement d’intérêts au double du taux légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou jugement devenu définitif sur les sommes allouées par le tribunal,
— condamner la SA L’ÉQUITÉ à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages 15% des sommes allouées par le tribunal,
— condamner in solidum Madame [V] et la SA L’ÉQUITÉ à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens distraits au profit de son conseil Maître Audrey SELLES en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, régulièrement assignée à personne morale, n’a pas comparu, ni n’a notifié au tribunal le montant de ses débours définitifs ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
La signification de l’assignation à l’égard de Madame [F] [V] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses au sens de l’article 659 du code de procédure civile. L’accusé de réception de la lettre recommandée prévue par ce texte est revenu signé le 22 novembre 2023.
Conformément à la demande conjointe des parties et l’affaire étant en état d’être jugée, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction de l’affaire le 18 octobre 2024 et dans la même ordonnance, fixé l’audience de plaidoiries au 07 novembre 2025, première date disponible.
*
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2024, Madame [Y] [Z] a saisi le juge de la mise en état aux fins d’obtenir la révocation de l’ordonnance de clôture, et le cas échéant, par voie d’incident, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles 783, 784, 789 et 790 du code de procédure civile, le bénéfice d’une provision de 5.000 euros à valoir sur son indemnisation définitive, la condamnation de la SA L’ÉQUITÉ à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire.
Dans leurs conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 20 février 2025, la SA GENERALI IARD et la SA L’ÉQUITÉ, intervenant volontaire, ont demandé au juge de la mise en état, au visa des articles 802 et 803, 789 du code de procédure civile, de débouter Madame [Y] [Z] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture ou à titre subsidiaire de limiter le montant de la provision allouée.
Par ordonnance d’incident réputée contradictoire du 04 avril 2025, le juge de la mise en état a :
— débouté Madame [Y] [Z] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
— débouté Madame [Y] [Z] de toutes ses autres demandes comme irrecevables,
— rappelé que la clôture de l’instruction a été fixée au 18 octobre 2024,
— rappelé que l’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience de ce tribunal du vendredi 07 novembre 2025 à 09h15,
— invité Madame [Y] [Z] à faire figurer dans son dossier de plaidoirie l’accusé de réception de la lettre recommandée adressée par voie d’huissier à Madame [F] [V] dans le cadre de l’échec de la signification de l’assignation à son égard,
— réservé le sort des dépens d’instance,
— rappelé l’exécution provisoire de droit.
*
A l’audience de plaidoiries du 07 novembre 2025, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 09 janvier 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’intervention volontaire
Aux termes des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, il est justifié et non contesté entre les parties que l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident de la circulation subi par Madame [Y] [Z] est la SA L’ÉQUITÉ et non la SA GENERALI IARD.
Il convient de recevoir la SA L’ÉQUITÉ en son intervention volontaire en défense et de mettre hors de cause la SA GENERALI IARD.
Sur la responsabilité
La responsabilité de Madame [F] [V] dans la survenance de l’accident n’est pas contestée par son assureur la SA L’ÉQUITÉ, et résulte sans ambiguité du constat amiable contradictoire d’accident communiqué par Madame [Y] [Z], dont le véhicule a subi un choc arrière.
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Madame [Y] [Z] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation et sur les sanctions applicables.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 27 septembre 2021 une entorse cervicale bénigne et un choc psychologique.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 27 mars 2022, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 27 septembre 2021 au 31 octobre 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 27 septembre 2021 au 31 octobre 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 1er novembre 2021 au 27 mars 2022,
— des souffrances endurées de 2/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [Y] [Z], âgée de 31 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l’absence de communication de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Madame [Y] [Z] communique la note d’honoraires du Docteur [N], qui l’a assistée à l’expertise judiciaire, pour un montant total de 450 euros. Il y est précisé que ces frais ont été acquittés.
Dans ces conditions, la SA L’ÉQUITÉ offre de façon adaptée de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [Y] [Z] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser son préjudice, désormais évalué sur une base de 32 euros par jour dans des circonstances similaires, conformément à ses demandes, soit comme suit:
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 35 jours
280 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 147 jours 441
euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc émotionnel ressentis par Madame [Y] [Z] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 4.000 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles de la contusion cervicale bénigne imputable à l’accident, l’expert a fixé sans contestation ce taux à 2%, étant rappelé que Madame [Y] [Z] était âgée de 31 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.700 euros du point, soit au total 3.400 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du total la provision allouée par le juge des référés de ce siège à hauteur de 2.000 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 450 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 280 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 441 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.400 euros
TOTAL 8.571 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.000 euros
SOLDE DÛ 6.571 euros
La SA L’ÉQUITÉ sera condamnée à indemniser Madame [Y] [Z] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 27 septembre 2021.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur le doublement des intérêts légaux
L’article L 211-9 du code des assurances dispose que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
S’il n’est pas justifié de la date exacte de notification du rapport d’expertise à l’assureur, il y a lieu de tenir compte du délai de 20 jours imparti à l’expert pour la transmission de ce rapport aux parties, prévu par l’article R 211-44 du code des assurances.
L’article L 211-13 suivant sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre: le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Dans tous les cas, l’assiette de la pénalité (offre ou indemnité allouée par le juge) s’entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées.
Il est de jurisprudence bien établie que l’offre incomplète ou manifestement insuffisante vaut absence d’offre et fait encourir la sanction prévue par l’article L 211-13 du code des assurances.
En l’espèce, la société MAIF, mandatée au titre de la convention IRCA, a notifié une offre d’indemnisation le 04 octobre 2023.
Il n’est certes pas justifié de la date exacte de notification du rapport d’expertise à l’assureur, mais pas davantage justifié de l’absence de réception de ce rapport par la MAIF avant le 04 octobre 2023 comme l’indique le procès-verbal de transaction proposé, et alors que le conseil de Madame [Y] [Z] avait adressé une demande indemnitaire détaillée se référant au pré-rapport, devenu depuis définitif, de l’expert dès le 31 mars 2023, sans qu’il soit justifié de démarches de l’assureur à l’égard de l’expert se plaignant d’une communication tardive ni d’une absence de communication.
Ce pré-rapport est cependant devenu définitif le 27 avril 2023 comme l’expert l’a expressément mentionné, de sorte que le délai de cinq mois et vingt jours applicable imparti a expiré le 17 octobre 2023.
Dans ces conditions, l’offre émise par la MAIF a respecté le délai légal.
L’examen de cette offre, que le juge est tenu d’effectuer, ne met en évidence aucune incomplétude, ni un caractère manifestement insuffisant de nature à faire encourir la sanction prévue par l’article L211-13 du code des assurances.
La demande de Madame [Y] [Z] encourt ainsi le rejet.
Sur la sanction prévue par l’article L211-14 du code des assurances
L’article L211-14 du code des assurances dispose que si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.
En l’espèce, l’offre émise par la société MAIF, si elle est inférieure aux montants alloués par le tribunal, ne peut recevoir la qualification de manifestement insuffisante propre à justifier de cette pénalité.
Cette demande encourt également le rejet.
Sur l’opposabilité à la CPAM
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin dès l’origine.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA L’ÉQUITÉ, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Audrey SELLES en vertu de l’article 699 du même code.
Il convient de rappeler que par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que la victime est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
Madame [Y] [Z] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits en l’état d’une offre certes notifiée dans le délai légal, mais insuffisante au regard des montants alloués par le tribunal, la SA L’ÉQUITÉ sera condamnée à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 1.500 euros et qui produira, en tant que telle, intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Reçoit la SA L’ÉQUITÉ en son intervention volontaire en qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident de la circulation subi par Madame [Y] [Z] le 27 septembre 2021,
Met hors de cause la SA GENERALI IARD,
Déclare Madame [F] [V], conductrice du véhicule tiers impliqué, responsable des dommages subis par Madame [Y] [Z] au cours de l’accident de la circulation du 27 septembre 2021,
Évalue le préjudice corporel de Madame [Y] [Z], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 450 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 280 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 441 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.400 euros
TOTAL 8.571 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.000 euros
SOLDE DÛ 6.571 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA L’ÉQUITÉ à payer à Madame [Y] [Z], en deniers ou quittances, la somme totale de 6.571 euros (six mille cinq cent soixante et onze euros) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 27 septembre 2021, provision déduite et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la SA L’ÉQUITÉ à payer à Madame [Y] [Z] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Déboute Madame [Y] [Z] de ses demandes au titre de l’article L211-13 et L211-14 du code des assurances,
Condamne la SA L’ÉQUITÉ aux dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire et distraits au profit de Maître Audrey SELLES,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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