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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 19 sept. 2025, n° 22/00448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 19 Septembre 2025
N° RG 22/00448 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LXVQ
Code affaire : 88G
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Geneviève BECHARD
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 18 Juin 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 19 Septembre 2025.
Demanderesse :
Madame [F] [A]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante et assistée de Maître Fathi BENBRAHIM, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Défenderesses :
S.E.L.A.R.L. [8], prise en la personne de Maître [G] [P]
Es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S [7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Maître Nicolas LE LEON-DANIOU, avocat au barreau de QUIMPER, substitué lors de l’audience par Maître Benoît MICHEL, avocat au barreau de NANTES
En la cause :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée lors de l’audience par Madame [R] [E], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Madame [F] [A] a été embauchée par la S.A.S. [7] en qualité d’employée polyvalente à compter du 1er mars 2019, et affectée au restaurant « [9] » de [Localité 10].
Le 8 septembre 2020, madame [A] a été victime d’un accident du travail par intoxication au monoxyde de carbone, pris en charge par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Loire-Atlantique au titre de la législation professionnelle par décision du 25 septembre 2020.
Le 11 septembre 2020 madame [A] a été déclarée guérie de son accident du 8 septembre 2020 et le 12 septembre 2020 elle a repris son poste de travail.
Par ailleurs, le 15 septembre 2020, Madame [A] a été victime d’un nouvel accident du travail par intoxication au monoxyde de carbone, pris en charge par la CPAM de Loire-Atlantique au titre de la législation professionnelle.
Le 18 juin 2021, madame [A] a déposé une plainte au commissariat de [Localité 10] qui a fait l’objet d’un classement sans suite pour « infraction insuffisamment caractérisée » par décision du parquet de [Localité 10] du 21 février 2023.
Le 9 août 2021, madame [A] a fait assigner la société [7] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise du restaurant « [9] » et déterminer les causes de son intoxication au monoxyde de carbone.
Par ordonnance du 9 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire l’a déboutée de ses demandes.
Parallèlement, par acte d’huissier délivré le 12 octobre 2021, madame [A] a de nouveau saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins de voir réaliser une expertise médicale psychologique et d’évaluer ses préjudices.
Par ordonnance du 21 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire statuant en référé, s’est déclaré incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Nantes – pôle social – statuant en référé.
Le 3 novembre 2023, la CPAM de Loire-Atlantique a notifié à madame [A] la décision fixant le taux de son incapacité permanente partielle à 15 % et lui attribuant une rente à partir du 2 octobre 2023.
Par courrier du 5 octobre 2023, madame [A] a sollicité de la CPAM de Loire-Atlantique la mise en œuvre d’une tentative de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Le 22 novembre 2023, la CPAM de Loire-Atlantique a accusé réception de sa demande.
Par jugement du tribunal de commerce de Quimper en date du 3 novembre 2023, la société [7] a été placée en redressement judiciaire et la SARL [8] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Puis, par jugement du tribunal de commerce de Quimper du 29 février 2024, la société [7] a été placée en liquidation judiciaire et la SARL [8] a été désignée en qualité de liquidateur.
Le 4 décembre 2024, la CPAM de Loire-Atlantique est intervenue volontairement à l’instance introduite par madame [A].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 15 mai 2024.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises et retenue à l’audience du 18 juin 2025 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, chacune d’elles a fait valoir ses prétentions.
Aux termes de ses conclusions n°2 remises à l’audience le 18 juin 2025, madame [F] [A] demande au tribunal de :
• déclarer sa demande recevable et bien fondée
• dire et juger que l’accident dont elle a été victime est dû à la faute inexcusable de la société [7] ;
• dire et juger que la décision à intervenir aura un caractère commun et opposable à la CPAM ;
• dire et juger que la rente servie par la CPAM en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum ;
• dire et juger que cette majoration de rente suivra le taux de déficit fonctionnel permanent ;
• condamner la société [7] à l’indemniser de l’ensemble de ses préjudices non déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
• condamner la CPAM 44 à verser la somme de 5.000 € ;
• dire que la société [7] a manqué à son obligation de sécurité ;
• fixer sa créance à l’encontre de la procédure judiciaire de la société [7] à la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose, d’une part, que l’exception de prescription soulevée par la CPAM ne saurait prospérer puisqu’en matière de faute inexcusable le point de départ de la prescription biennale est dit flottant, et peut notamment commencer à courir à compter du jour de la cessation de paiement des indemnités journalières.
Or, elle fait observer que son état de santé a été consolidé le 1er octobre 2023, qu’elle a perçu des indemnités journalières jusqu’au 30 septembre 2023, de sorte que l’action ne sera prescrite que le 1er octobre 2025.
D’autre part, elle soutient que la faute inexcusable de son employeur est caractérisée par le fait que plusieurs salariés de l’établissement « [9] » ont subi deux épisodes d’intoxication au monoxyde de carbone les 8 et 16 septembre 2020.
Elle précise que le rapport d’intervention de la CARSAT fournit des éléments d’explication sur les causes de l’intoxication en décelant une exposition aux fumées de cuisson d’appareils encrassés, une pièce à l’atmosphère surchauffée et un air ambiant non renouvelé correctement.
Elle verse à l’appui de sa demande des témoignages d’autres salariés de l’entreprises ainsi que des photographies, et considère donc que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé dont est tenu l’employeur envers ses salariés est caractérisé.
S’agissant des conséquences de la faute inexcusable de son employeur, elle sollicite la majoration de la rente et l’indemnisation de ses souffrances personnelles à hauteur de 5.000 €.
Aux termes de ses conclusions du 2 décembre 2024, la SELARL [8], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [7], demande au tribunal de :
• juger la demande de madame [A] comme prescrite pour n’avoir pas été initiée dans le délai prévu à l’article L .452-12 du code de la sécurité sociale ;
En conséquence ;
• débouter madame [A] de ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement ;
• lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la justice sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable.
Elle rappelle que la prescription en matière de faute inexcusable de l’employeur est de 2 ans à compter du jour de l’accident ou de la première constatation médicale de la maladie, et que cette prescription peut être interrompue par l’exercice d’une action pénale seulement si une mise en mouvement de l’action publique est établie.
Or en l’espèce, elle soutient que ni une plainte avec classement sans suite, ni la saisine d’une juridiction incompétente ne sont de nature à interrompre cette prescription.
Elle conclut donc qu’à la date à laquelle madame [A] a saisi la présente juridiction, son action était frappée de prescription.
Aux termes de ses conclusions datées du 27 février 2025, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique demande au tribunal de déclarer prescrite l’action de madame [A] en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur suite à l’accident du travail du 8 septembre 2020.
En effet, elle expose que la prescription biennale commence à courir à compter de la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle ou de la date de cessation de paiement des indemnités journalières, et qu’il convient de retenir la date la plus avantageuse.
Or en l’espèce, elle souligne qu’à la suite de l’accident du 8 septembre 2020 madame [A] a perçu des indemnités journalières jusqu’au 11 septembre 2020 et que par décision du 25 septembre 2020 la caisse a reconnu l’origine professionnelle dudit accident.
Elle considère donc que madame [A] avait jusqu’au 25 septembre 2022 pour solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de sorte que sa demande adressée à la caisse le 5 octobre 2023 est prescrite.
Par ailleurs, elle indique que si le tribunal considérait que l’action n’était pas prescrite, elle s’en rapporte sur la faute inexcusable de l’employeur s’agissant de cet accident.
S’agissant de l’accident du 15 septembre 2020, elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
En cas de désignation d’un expert, elle sollicite que ce dernier puisse évaluer l’éventuel taux de déficit fonctionnel permanent.
En tout état de cause, elle fait observer que l’expert ne pourra pas modifier le taux d’IPP fixé par la caisse à la date de consolidation et que la majoration de rente suivra ce taux d’IPP et non le taux de déficit fonctionnel permanent comme prétendu par la partie adverse.
La décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I- Sur la prescription, soulevée in limine litis par la CPAM de Loire-Atlantique, de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur des suites de l’accident du travail de madame [A] du 8 septembre 2020
L’article L.431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 17 avril 2004 au 1er janvier 2022, dispose que :
« Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l’avis émis par l’expert ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
(…).
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident. »
Il est de jurisprudence constante qu’en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la prescription biennale opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire de la victime ou de ses ayants droit commence à courir à compter de la date de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière. Le délai de prescription est interrompu par l’exercice de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident et ne recommence à courir qu’à compter de la date de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident (Cass. civ. 2, 25 avril 2024, n° 22-16.197).
En l’espèce, il est constant qu’à la suite de son accident du travail du 8 septembre 2020, madame [A] a perçu des indemnités journalières jusqu’au 11 septembre 2020 (pièce n°3 CPAM), et que par décision du 25 septembre 2020 la CPAM de Loire-Atlantique a reconnu l’origine professionnelle dudit accident (pièce n° 2 CPAM).
La date la plus avantageuse à la requérante étant celle de la reconnaissance de l’origine professionnelle de son accident du travail, soit le 25 septembre 2020, il en résulte donc que madame [A] avait jusqu’au 25 septembre 2022 pour exercer son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de son accident du 8 septembre 2020.
Madame [A] ne saurait se retrancher derrière la circonstance que sa plainte pénale déposée le 18 juin 2021 interrompt le délai de prescription, alors pourtant que cette plainte s’est soldée par un avis de classement sans suite du 21 février 2023 (pièce n°34 requérante) et que les dispositions de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale susvisé prévoient expressément que la prescription biennale est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits.
En effet, la lecture de cet avis de classement sans suite laisse apparaitre qu’il a été porté à la connaissance de madame [A] que : « après examen de cette procédure, les poursuites pénales ne seront pas engagées au motif que : les faits ou les circonstances de faits de la procédure n’ont pas pu être clairement établis par l’enquête. Les preuves ne sont donc pas suffisantes pour que l’infraction soit constituée, et que des poursuites pénales puissent être engagée ».
Dès lors, aucune interruption du délai de prescription biennale n’est intervenue de sorte que madame [A] avait jusqu’au 25 septembre 2022 pour exercer son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et la demande présentée le 5 octobre 2023 est ainsi prescrite.
De même, madame [A] ne saurait davantage évoquer le fait que son état a été déclaré consolidé le 1er octobre 2023 et qu’elle a perçu des indemnités journalières jusqu’au 30 septembre 2023 puisqu’il s’agit en l’occurrence de la date de cessation du versement des indemnités journalières pour son 2ème accident du travail survenu le 15 septembre 2020, lequel n’est pas concerné par la prescription soulevée in limine litis par la CPAM de Loire-Atlantique.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer prescrite l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur intentée par madame [A] des suites de son accident du travail du 8 septembre 2020.
II- Sur la faute inexcusable de l’employeur des suites de l’accident du travail de madame [A] du 15 septembre 2020
Il résulte d’une jurisprudence constante qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, qualifiée récemment d’obligation légale de sécurité et de protection de la santé, et que le manquement à cette obligation revêt le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, il y a lieu de relever qu’avant l’accident du travail du 15 septembre 2020, madame [A] avait déjà été victime d’un premier accident du travail le 8 septembre 2020 dans des circonstances identiques.
L’exposé des faits qu’elle présente de cette journée du 8 septembre 2020 permet de constater qu’elle a pris son poste de travail à 9h30 dans les cuisines du restaurant « [9] » et qu’elle a ensuite été prise de maux de tête, de vertiges, et de nausées.
Aux alentours de 14 heures elle a été prise d’une crise d’étouffement et, face aux mêmes symptômes présentés par d’autres salariés ainsi que par le manager du restaurant, monsieur [S] [K], ce dernier a appelé les pompiers qui ont placé madame [A] sous oxygène pendant 2 heures avant de la conduire aux urgences.
Il lui sera diagnostiqué une intoxication au monoxyde de carbone et elle sera de nouveau placée sous oxygène pendant 6 heures.
Il en résulte que dès le 8 septembre 2020, la société [7] avait parfaitement connaissance de l’exposition professionnelle de madame [A] au monoxyde de carbone et était tenue, en vertu de son obligation légale de sécurité et de protection de la santé de ses salariés précédemment rappelée, de prendre des mesures nécessaires pour éviter une nouvelle exposition de sa salariée à cette substance chimique.
Or, madame [A] a repris son poste de travail au sein du restaurant « [9] » le 12 septembre 2020. Le 15 septembre 2020, elle a présenté les mêmes symptômes et a de nouveau été transportée aux urgences où il lui a été diagnostiqué une intoxication au monoxyde de carbone.
Il apparait qu’entre le 8 septembre 2020, date de la première intoxication au monoxyde de carbone, et le 15 septembre 2020, date du deuxième accident, aucune mesure n’a été prise par l’employeur, ni pour repérer la provenance du risque chimique, et encore moins pour éviter sa survenance.
Madame [A] a été remise dans les mêmes conditions de travail sans précaution particulière, et donc exposée à un danger connu (monoxyde de carbone) dont l’origine n’avait pourtant pas encore été identifiée.
En effet, ce ne sont que les 18 et 30 septembre 2020 que le groupement interprofessionnel de santé au travail (GIST) a effectué une visite dans les locaux du restaurant « [9] » et a fait des recommandations pour identifier le danger au monoxyde de carbone, compenser l’air extrait, modifier la ventilation et mettre à jour le dossier d’installation de ventilation (pièces n°24 et 25 requérante).
De même, ce n’est que le 7 octobre 2020 qu’un contrôleur de la CARSAT s’est présenté dans les locaux dudit restaurant, sur sollicitation de l’employeur, pour « réaliser des mesures de CO [monoxyde de carbone] et faire un diagnostic de la ventilation dans la cuisine ».
Le 18 février 2021, le contrôleur de la CARSAT a rendu son rapport aux termes duquel il expose que « la cause des intoxications au CO la plus probable est donc l’exposition du personnel aux fumées de cuisson de la plancha et du feu vif dans les conditions décrites ci-dessus. Il est donc impératif que la hotte soit systématiquement en service lorsque le feu vif et/ou la plancha sont en chauffe. Dans ce but, les responsables de l’établissement ont décidé d’asservir le fonctionnement de la hotte à l’ouverture du gaz de ville. Vraisemblablement, la hotte n’était pas toujours mise en service en raison du niveau sonore important qu’elle génère, ce problème doit également être résolu. Il est aussi nécessaire d’avoir un apport d’air neuf continuel dans la cuisine, indispensable au bon fonctionnement des extractions, en aucun cas le système d’apport d’air ne doit être inversé comme cela a été le cas » (pièce n°2 requérante).
Le contrôleur de la CARSAT achève son rapport en indiquant que : « Afin de prévenir une émission accidentelle de CO, il est conseillé de rapprocher le détecteur CO Kidde au plus près du poste de travail, sachant que l’alarme de ce détecteur à usage domestique réagit peu rapidement aux émissions de CO supérieur à 100ppm ».
Force est donc de constater que la société [7] n’a réagi que postérieurement à la survenance du risque alors pourtant que dès le 8 septembre 2020 elle avait parfaitement conscience de l’exposition de madame [A] au monoxyde de carbone au temps et au lieu du travail.
Par ailleurs, madame [A] verse également au débat un certain nombre d’attestations de ses collègues de travail témoignant des conditions de travail difficiles dans la cuisine du restaurant « [9] », notamment monsieur [B] [I], ayant travaillé en cuisine de février à novembre 2019, qui indique que : « Nous avons dû nous plaindre des très grosses chaleurs avant que l’on nous mette un ventilateur qui ne changeait que très peu la situation, parfois insoutenable lors de gros rush, avant que ce dernier soit utilisé pour refroidir le moteur de la chambre froide car il était en panne (…) » (pièce n°39 requérante).
Monsieur [U] [L] déclare soutenir madame [A] dans sa démarche car « elle a été victime d’un traitement abusif de la part de notre patron. Le personnel de la cuisine a été contraint de travailler dans des conditions inacceptables durant les étés 2019, 2020 et 2021. Que ce soit par la contrainte d’une chaleur extrême dépassant les 50° celsius, des horaires à rallonge dépassant régulièrement les 11 heures par jour avec des pauses raccourcies (toujours inférieures à 45 minutes par jour) et du matériel précaire risquant de mettre en danger tout le personnel que ce soit par un incendie ou même des intoxications liées à la non-évacuation du monoxyde de carbone (…) » (pièce n°40 requérante).
Monsieur [M] [J] confirme également « avoir été témoin de conditions de travail très difficiles dans l’enceinte de l’établissement, la chaleur étouffante présente en cuisine était le principal problème » (pièce n° 36 requérante), et madame [D] [O], quant à elle, décrit des « conditions de travail difficiles (non-respect des temps de repos, manque de reconnaissance envers la demande du personnel, chaleur horrible avec une hôte toujours allumée pour éviter d’être enfumé…) » (pièce n°41 requérante).
Par conséquent, il y a lieu de reconnaitre la faute inexcusable de la société [7] dans la survenance de l’accident du travail dont a été victime madame [A] le 15 septembre 2020.
III- Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur
A – Sur la majoration de la rente
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
L’article L.452-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
En cas d’accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l’ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d’un ayant droit cesse d’être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu’il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l’article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret. »
En l’espèce, par courrier du 3 novembre 2023, la CPAM de Loire-Atlantique a notifié à madame [A] la décision fixant le taux de son incapacité permanente à 15 % et lui attribuant une rente à partir du 2 octobre 2023.
La faute inexcusable de la société [7] étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de madame [A], il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale susvisé, cette majoration devant suivre l’évolution éventuelle du taux d’IPP.
Le fruit de cette majoration sera versé par la CPAM de Loire-Atlantique à madame [A].
B – Sur l’indemnisation des préjudices personnels de madame [A]
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
Madame [A] indique avoir subi des souffrances et conséquences personnelles depuis son accident et sollicite une indemnisation à hauteur de 5.000 €.
Au soutien de sa demande indemnitaire elle produit un certain nombre de certificats médicaux, notamment celui de madame [N] [H], psychologue clinicienne, établi le 29 novembre 2020 et certifiant qu’elle exprime « du mal être, des angoisses en lien avec le traumatisme du vécu d’intoxication au monoxyde de carbone, survenu sur son lieu de travail. Elle a besoin d’un espace de parole et d’un travail thérapeutique, afin de se libérer de ce traumatisme psychique de confrontation à l’angoisse de mort (…) » (pièce n°17 requérante).
Le 2 février 2021, le Docteur [C] [T], psychiatre à [Localité 10], attestait également qu’elle présentait « une symptomatologie dépressive réactionnelle à un traumatisme professionnel (…). Je trouve des répercussions dépressives résistantes, à savoir désorganisation du sommeil, trouble de la concentration, perte de poids, etc. Un traitement antidépresseur est prescrit et un suivi psychothérapique préconisé » (pièce n°18 requérante).
Par décision de la CPAM de Loire-Atlantique du 3 novembre 2023 fixant le taux de son IPP à 15 %, les conclusions médicales du médecin-conseil constataient toujours une « anxiété réactionnelle associée à des troubles de la concentration » (pièce n°32 requérante).
Le 19 mars 2024, le Docteur [C] [T] indiquait encore qu’il « n’observe pas d’évolution réelle de la symptomatologie psychiatrique telle que décrite dans le précédent certificat (…). La rupture franche avec son état antérieur laisse peu de doute quant à son origine traumatique » (pièce n°33 requérante).
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la réalité du préjudice subi par madame [A] ne fait l’ombre d’aucun doute dès lors qu’elle justifie par des éléments médicaux circonstanciés et non équivoques qu’elle présente encore des séquelles psychologiques importantes plus de 3 ans après son accident du travail du 15 septembre 2020.
Madame [A] produit également le témoignage de monsieur [S] [K], manageur au sein du restaurant « [9] », qui atteste que : « suite à l’accident du 8 septembre et son hospitalisation du 16 septembre, j’ai pu constaté un changement dans son état psychique et physique lié aux chocs de ces deux incidents, un manque de confiance et une fatigue accentuée » (pièce n°38 requérante).
Compte-tenu de ces éléments et du quantum sollicité par madame [A] qui n’apparaît nullement excessif, il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui accorder la somme de 5.000 € en réparation de ses souffrances endurées.
La CPAM de Loire-Atlantique lui versera directement cette somme en vertu des dispositions de l’article L.451-3 du code de la sécurité sociale susvisé.
Aucune demande d’expertise n’étant formulée par madame [A], il n’y a pas lieu de solliciter l’expert pour évaluer son éventuel déficit fonctionnel permanent.
IV- Sur les autres demandes
La société [7], succombant dans le cadre du présent litige, elle en supportera, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens.
Pour cette même raison, il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [A] les frais irrépétibles qu’elle a été amenée à exposer dans le cadre de la présente procédure, qui doivent cependant être ramenés à de plus justes proportions, soit la somme de 1.500 €.
Cependant, en application de l’article L. 622-21 du code de commerce, le tribunal ne peut prononcer de condamnation au paiement, mais seulement constater l’existence de la créance et en fixer le montant.
Les dépens seront ainsi mis à la charge de la liquidation judiciaire de la partie défenderesse qui succombe et une indemnité de 1.500 € sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [7].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE prescrite l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur intentée par madame [F] [A] des suites de son accident du travail du 8 septembre 2020 ;
DIT que l’accident du travail dont madame [F] [A] a été victime le 15 septembre 2020 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [7] ;
FIXE au taux maximum la majoration de la rente servie par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique à madame [F] [A] en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que le fruit de cette majoration sera versé par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique à madame [F] [A] et suivra l’évolution éventuelle de son taux d’IPP ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. [7], la créance de madame [F] [A] relative à l’indemnisation de son préjudice du fait de la faute inexcusable de son employeur, à la somme de 5.000 € ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique devra verser cette somme à madame [F] [A] conformément aux dispositions de l’article L.451-3 du code de la sécurité sociale ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S [7] la créance de madame [F] [A] à la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S [7] les entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 19 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Frédérique PITEUX, présidente, et par Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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