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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 31 déc. 2020, n° 18/00787 |
|---|---|
| Numéro : | 18/00787 |
Texte intégral
1
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE NE 2020/
DU : 31 Décembre 2020
AFFAIRE N° RG 18/00787 – N° Portalis DB3Q-W-B7C-LZ2C
NAC : 59B
Jugement Rendu le 31 Décembre 2020
FE délivrées le :
ENTRE :
La SA LEXISNEXIS, dont le siège social est […] 141, rue de Javel – […]
représentée par Me Estelle BATAILLER, avocat au barreau de PARIS postulant, vestiaire : K 154, et Me Denis HUBERT de l’AARPI KADRAN AVOCATS, avocat au Barreau de Paris, plaidant, vestiaire : K 154
DEMANDERESSE
ET :
La SCP X Y Z, dont le siège social est […] 9 rue Jeanne d’Arc – 45000 ORLEANS
représentée par Me Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AA SELAS, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Caroline FAYAT, Juge,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré : Président : Karima ZOUAOUI, 1ère Vice-présidente, Assesseur : Céline RILLIOT – LE NU, Vice-Présidente, Assesseur : Caroline FAYAT, Juge,
As[…]té de Amel MEJAI, Greffier lors des débats à l’audience du 02 Novembre 2020 et de Mathilde REDON, Greffier lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 5 Novembre 2019 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 3 Février 2020, renvoyée en dernier lieu à l’audience du 02 Novembre 2020 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 31 Décembre 2020
2
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 10 novembre 2011, la société X Y Z a acquis auprès de la société LEXISNEXIS le LOGICIEL POLYOFFICE PLUS.
Un contrat complémentaire a été conclu entre les parties en 2014 pour la base de données juridiques en ligne LEXIS360.
Estimant que le logiciel présentait des dysfonctionnements, la société X Y Z a cessé de payer les factures adressées par la société LEXISNEXIS à compter du mois de juillet 2014.
Par courrier du 16 novembre 2016, la société LEXISNEXIS a mis la société X Y Z en demeure de lui payer la somme de 41.686,99 euros.
Par acte d’huissier de justice du 30 décembre 2016, la société LEXISNEXIS a fait assigner la société X Y Z devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 21 septembre 2017, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Evry.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2020, la société LEXISNEXIS demande au tribunal de :
Vu notamment les dispositions des articles 1134, 1153 et 1154 du code civil (dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 et applicable à l’espèce) et 514 du code de procédure civile ; Vu l’article les articles 15 et 803 (anciennement 784) du code de procédure civile,
- déclarer la société LEXISNEXIS SA recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes ;
- rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 5 novembre 2019 et de réouverture des débats formulée par la SCP X Y Z
- en conséquence, écarter les pièces 22 à 26 des débats en ce qu’elles ont été communiquées postérieurement à la clôture ;
- condamner la SCP X Y Z à verser à la société LEXISNEXIS SA la somme en principal de 32 039,84 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2016 et ce jusqu’à parfait paiement ;
- dire que ladite somme sera assortie des pénalités de retard au taux de 15,00 % à compter du jour suivant la date d’échéance des factures, et ce jusqu’à parfait paiement ;
- condamner la SCP X Y Z à payer à la société LEXISNEXIS SA la somme de 200,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
- ordonner la capitalisation des intérêts échus ;
- condamner la SCP X Y Z à payer à la société LEXISNEXIS SA la somme de 3 203,98 euros au titre de la clause pénale ;
- condamner la SCP X Y Z aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à payer à la société LEXISNEXIS SA la somme de 3 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
3
Par conclusions délivrées par voie électronique le 30 octobre 2020, la société X Y Z demande au tribunal de :
Vu l’article 784 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1217, 1219 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1231 et suivants du Code civil,
Vu les pièces,
Vu ce qui précède, Révoquer l’Ordonnance de clôture du 5 novembre 2019, Ordonner la réouverture des débats Renvoyer les parties devant le Juge de la mise en état SUR LE FOND : DEBOUTER la société LEXISNEXIS de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions, DIRE ET JUGER la SCP X Y Z (LBG) recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, Y FAIRE DROIT
1 A titre principal DIRE ET JUGER nul le contrat conclu entre la SCP LBG et la société LEXISNEXIS pour cause de dol vice de consentement commis par LEXISNEXIS au moment de la signature du contrat, et en conséquence : CONDAMNER la société LEXISNEXIS à rembourser à la SCP LBG la totalité des sommes versées par celle-ci au titre de la relation contractuelle et encaissées par LEXISNEXIS
2 Subsidiairement et en tout état de cause,
DIRE ET JUGER que la société LEXISNEXIS a gravement manqué à ses obligations contractuelles à l’égard de la SCP LBG
DIRE ET JUGER la SCP LBG recevable et bien fondée en son exception d’inexécution, faisant totalement obstacle à la demande de paiement de LEXISNEXIS DEBOUTER la société LEXISNEXIS de sa demande de paiement à l’encontre de la SCP LBG
DIRE ET JUGER que le(s) contrat(s) liant la SCP LBG à la société LEXISNEXIS sont résolus avec toutes les conséquences de droit
DIRE ET JUGER que du fait de ses multiples et graves manquements contractuels la responsabilité de la société LEXISNEXIS se trouve engagée sur le terrain des articles 1231 et suivants du Code civil CONDAMNER la société LEXISNEXIS à payer à la SCP LBG les sommes de :
- 200 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, économique et financier
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral Le tout assorti d’intérêts au taux légal à compter du 16/12/2015 CONDAMNER la société LEXISNEXIS à payer à la SCP LBG la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du CPC CONDAMNER la société LEXISNEXIS aux entiers dépens avec distraction au profit de Me MIALET de la SELAS MIALET AA AB l’exécution provisoire
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état le 5 novembre 2019. L’audience a été fixée au 2 février 2020, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties au 30 mars 2020, puis renvoyée en raison de la crise sanitaire à l’audience du 2 novembre 2020.
A l’audience du 2 novembre 2020, la société X Y Z a réitéré sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats.
4
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après
l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, la société X Y Z indique que le 18 décembre 2019, suite à la demande de reprise de dossier d’un client dans le cadre d’une procédure d’élections d’entreprise, les collaborateurs du cabinet ont souhaité consulter les documents contenus dans la « GED » du logiciel.
Elle indique qu’à cette occasion, il a été constaté que les documents contenus dans la « GED » reprise de l’ancien logiciel métier étaient cryptés, ce qui induit une aggravation de son préjudice à l’encontre de la société LEXISNEXIS.
En outre, elle indique que les recherches effectuées en décembre 2019 l’ont conduite à remettre en route l’ancien serveur et qu’à cette occasion, elle a retrouvé un ensemble de courriers de réclamations qu’elle avait adressés à la société LEXISNEXIS entre 2012 et 2015.
A l’appui de ses déclarations, la société X Y Z verse un courrier électronique daté du 18 décembre 2019 adressé par la SARL CUILLERE lui demandant de lui envoyer une pièce concernant les élections des délégués.
Elle verse également le procès-verbal de constat établi par huissier de justice le 13 janvier 2020 constatant que les documents créés avant 2010 sont cryptés.
Enfin, la société X Y Z verse à la procédure de nombreux courriers adressés par elle à la société LEXISNEXIS entre 2012 et 2015 faisant état des difficultés et de dysfonctionnements rencontrés dans l’utilisation du logiciel objet du présent litige.
Compte tenu des demandes formées par la société LEXISNEXIS et des moyens de défenses avancés par la défenderesse, la découverte de fichiers cryptés constitue une cause suffisamment grave, justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture sollicitée par la société X Y Z.
En outre, l’ensemble des pièces produites numérotées 22 à 26, qui n’ont été découvertes que de manière fortuite après la clôture de l’instruction, apparait nécessaire à l’instruction des demandes formées par les deux parties dans le cadre de la procédure.
Dans ces conditions, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et de réouvrir les débats.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et avant dire droit :
- REVOQUE l’ordonnance de clôture du juge de la mise en état du 5 novembre 2019 ;
5
- ORDONNE la réouverture des débats ;
- RENVOIE à l’audience de mise en état du 2 mars 2021 pour permettre à la société X Y Z de régulariser ses conclusions au vu de ses nouvelles pièces.
Ainsi fait et rendu le TRENTE ET UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT, par Karima ZOUAOUI, 1ère Vice-présidente, as[…]tée de Mathilde REDON, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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