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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, 2e ch. civ., 29 avr. 2022, n° 18/02995 |
|---|---|
| Numéro : | 18/02995 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SAFLOR, S.A. SEFIBA c/ S.A.R.L. CMD, S.A.S. SLD TRAVAUX PUBLICS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MINUTE N° AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 22-00147 JUGEMENT DU 29 Avril 2022 DOSSIER N° N° RG 18/02995 – N° Portalis DBZE-W-B7C-G3DA
AFFAIRE S.A.S. SAFLOR C/S.A. SEFIBA, S.A.S. SLD TRAVAUX PUBLICS, S.A.R.L. CMD, Monsieur X Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 6
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT: Madame Sandrine ERHARDT, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER: Madame Nathalie LEONARD, aux débats,
Madame Sandrine RANGEARD, au délibéré
PARTIES:
DEMANDERESSE
S.A.S. SAFLOR, immatriculée au RCS de NANCY sous le numéro B 312 816 028, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] […]
représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 21
DEFENDEURS
S.A.S. SEFIBA, immatriculée au RCS de NANCY sous le numéro 329
348 627 prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] […]
représentée par Me Julia GUILLAUME, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire: 23, Me Stéphane ZINE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
S.A.S. SLD TRAVAUX PUBLICS, immatriculée au RCS de Nancy sous le numéro B 329 702 773, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] […]
représentée par Maître ADle FONTAINE de l’AARPI MILLOT-LOGIER FONTAINE, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : […]
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B AR BU
21AQUAЯ SAR L. CMD immatriculée au RCS de Nancy sous le numéro B 339 709 206, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] […]
représentée par Maître Emmanuel MILLER de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire 107
Monsieur X Y exerçant sous l’enseigne STL AE Y, entreprise individuelle inscrite au SIREN sous le numéro 395 201 221, dont le siège social est […] […] défaillant
Clôture prononcée le : 04 janvier 2022 Débats tenus à l’audience du : 01 Février 2022
Date de délibéré indiquée par le Président : 08 avril 2022 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 29 Avril 2022, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier: – 3 MAI 2022 Me Frédérique MOREL Copie+retour dossier : Me Frédérique MOREL Me Julia GUILLAUME
Me ADle FONTAINE Me Emmanuel MILLER grosse délivrée à re Guillaume le 12 octobre 2022.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 08 novembre 2011, la SAS SAFLOR a vendu à Madame
Z AA née AB et à Monsieur AC AA (époux AA) un terrain constructible […] situé dans un lotissement, dans la zone d’aménagement concertée
[…] à […] (54840) en vue d’y construire leur maison.
Un permis de construction a été délivré le 28 juillet 2011.
La société SAFLOR, chargée de l’aménagement du lotissement, a préalablement à la vente fait réaliser l’aménagement, puis la division des parcelles du lotissement, et a confié les travaux de voiries et réseaux divers à la SAS SLDTP sous la maîtrise d’œuvre de la
SA SEFIBA.
Les époux AA ont, quant à eux, confié la construction de leur maison à la SARL CMD MAISON FLORENE (la SARL CMD) suivant contrat de construction d’une maison individuelle daté du 27 avril 2011.
Le raccordement de la maison aux réseaux publics extérieurs a été réalisé par Monsieur X Y exploitant sous l’enseigne STL AE Y.
La réception des travaux est intervenue le 25 avril 2013 avec des réserves émises concernant l’emplacement du coffret électrique faisant obstacle à l’accès au garage.
Après leur installation au cours de l’été 2013, les époux AA ont constaté un problème au niveau de l’évacuation des eaux usées et la présence d’infiltrations d’eau par les murs de soubassement du garage.
Par acte d’huissier de justice du 11 juin 2014, les époux AA ont fait assigner en référé la SAS SAFLOR et la société CMD MAISONS FLORENE aux fins d’obtenir une expertise judiciaire, laquelle a été ordonnée le 13 août 2014 et confiée à Monsieur AD AE.
L’expert a déposé son rapport définitif le 16 février 2016 aux termes desquels il a retenu la responsabilité de la SAS SAFLOR, lotisseur, concernant tant l’emplacement du coffret électrique empêchant l’accès au garage que le désordre au niveau de l’évacuation des eaux vannes et usées dû au non respect des cotes altimétriques des fils d’eau du réseau
EU et EV du regard collecteur en limite de parcelle.
Par acte d’huissier de justice délivré le 04 septembre 2018, la SAS SAFLOR a fait assigner la SA SEFIBA devant le tribunal de grande instance de Nancy aux fins notamment de la voir condamner à la garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au bénéfice des consorts AA.
Par jugement rendu le 12 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Nancy a condamné la SAS SAFLOR à payer aux époux AA les sommes suivantes :
-6.840 euros TTC au titre de la reprise des travaux pour remédier à la mauvaise évacuation des eaux vannes et usées,
-1.286 euros au titre de la facture Malezieux, de l’achat du karcher, du kit de débouchage de canalisation et de l’eau utilisée pour procéder au débouchage ainsi que les frais de géomètre expert,
-2.000 euros au titre du trouble de jouissance découlant de la mauvaise évacuation des eaux vannes et usées,
-1.500 euros au titre du trouble de jouissance découlant du problème de mauvais emplacement du coffret RMBT,
-319,78 euros au titre du constat d’huissier,
- 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens comprenant les frais d’expertise et a débouté les époux AA de leur demande au titre de l’évacuation des eaux de pluie.
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Par acte d’huissier de justice délivré le 06 février 2019, la SA SEFIBA a fait assigner en intervention forcée la SAS SLD TP et la SARL CMD aux fins, à titre principal, de la garantir de toutes condamnations relativement aux désordres liés à l’emplacement du coffret électrique et ceux en lien avec l’évacuation des eaux usées, et, à titre plus subsidiaire, de prononcer d’une part un partage de responsabilité entre les sociétés SAFLOR, CMD et SEFIBA s’agissant des désordres relatifs à l’emplacement du coffret électrique et de condamner la société CMD à la garantir de toute condamnation en lien avec l’emplacement du coffret, et de prononcer d’autre part, un partage de responsabilité entre les sociétés SAFLOR, CMD, SLDTP et SEFIBA s’agissant des désordres relatifs à l’évacuation des eaux usées et pluviales et de condamner les sociétés CMD et SLDTP à la garantir de toute condamnation en lien avec l’évacuation des eaux usées et pluviales.
Par acte d’huissier de justice délivré le 17 mars 2020, la SA SEFIBA a fait assigner en intervention forcée Monsieur X Y exploitant sous l’enseigne STL AE Y aux mêmes fins que celles contenues dans l’acte délivré le 06 février 2019. Ce dernier n’a pas entendu constituer avocat.
Les deux procédures ont été jointes par deux ordonnances du 02 avril 2019 et 07 juillet 2020.
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Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 15 juillet 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, la SAS SAFLOR sollicite de débouter la société SEFIBA de l’intégralité de ses demandes et de la condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à la garantir, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, des condamnations prononcées à son encontre par le Tribunal de Grande Instance de Nancy le 18 octobre 2018 dans l’instance l’opposant à Monsieur AA et Madame AB, soit la somme de 18 479,74 euros qu’elle a réglée, ainsi que la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de
Procédure Civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir l’opposabilité du rapport d’expertise à la société SEFIBA au motif qu’il est d’une part, versé aux débats et soumis à discussion et que d’autre part, il est corroboré par d’autres éléments de preuve. Elle expose également qu’en sa qualité de lotisseur, elle justifie du bien-fondé de son action sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil.
Elle souligne en outre qu’elle démontre un intérêt direct et certain à agir en garantie à l’encontre de cette société, laquelle est tenue d’une obligation de résultat portant sur la conformité des regards et pots collecteurs situés en limite de propriété des parcelles.
Elle ajoute, enfin, que la société SEFIBA qui disposait d’une mission complète de maîtrise d’œuvre a commis des fautes à l’origine de la mauvaise implantation du coffret électrique ainsi que des désordres liés à la mauvaise évacuation des eaux usées et pluviales.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 19 août 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, la SA SEFIBA sollicite de déclarer inopposable le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur AE à son égard, de déclarer irrecevables les demandes de la société SAFLOR, de la débouter de l’intégralité de ses prétentions, à titre subsidiaire, de condamner la société CMD à la garantir de toutes condamnations, en principal, frais et accessoires, indemnités de procédure et frais et dépens inclus relativement aux désordres allégués quant à l’emplacement du coffret électrique sur base de la responsabilité délictuelle, sinon quasi délictuelle et de condamner in solidum la société CMD, la société SLD TP et Monsieur
X Y exploitant sous l’enseigne « STL AE Y » à la garantir de toutes condamnations, en principal, frais et accessoires, indemnité de procédure et frais et dépens inclus relativement aux désordres allégués affectant l’évacuation des eaux usées et pluviales sur base de la responsabilité délictuelle, sinon quasi délictuelle, outre de débouter la société CMD et la société SLD TP de leurs demandes.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande de prononcer un partage de responsabilité entre la société SAFLOR, la société CMD et elle-même relativement aux désordres allégués quant à l’emplacement du coffret électrique, étant précisé que sa part sera résiduelle et ne pourra excéder 10% et de condamner la société CMD à la garantir de toutes condamnations, en principal, frais et accessoires, indemnité de procédure et frais et dépens inclus relativement aux désordres allégués quant à l’emplacement du coffret électrique sur base de la responsabilité délictuelle, sinon quasi délictuelle, et ce conformément au partage de responsabilité prononcée, de prononcer un partage de responsabilité entre la société SAFLOR, la société CMD, la société SLD TP, Monsieur
X Y exploitant sous l’enseigne « STL AE Y » et la société SEFIBA relativement aux désordres allégués affectant l’évacuation des eaux usées et pluviales, étant précisé que la part de cette dernière sera résiduelle et ne pourra excéder 10% et de condamner in solidum la société CMD, la société SLD TP et Monsieur X
Y exploitant sous l’enseigne « STL AE Y » à garantir la société SEFIBA de toutes condamnations, en principal, frais et accessoires, indemnité de procédure et frais et dépens inclus relativement aux désordres allégués affectant l’évacuation des eaux usées et pluviales sur base de la responsabilité délictuelle, sinon quasi délictuelle et ce conformément au partage de responsabilité retenu.
En tout état de cause, elle sollicite de débouter la société SAFLOR, la société CMD et la société SLD TP de leurs demandes et dire que la société SAFLOR n’est pas fondée à solliciter la garantie pour les condamnations suivantes :
-1.500,00 € au titre du trouble de jouissance résultant du mauvais emplacement du coffret RMBT,
-2.000,00 € au trouble de jouissance résultat de la mauvaise évacuation des eaux vannes et usées (2.000,00 €),
-1.286,00 € TTC au titre des frais accessoires y relatifs (facture Malézieux, achat du karcher, kit de débouchage de canalisation et de l’eau utilisée pour procéder au débouchage ainsi que les frais de géomètre-expert),
-319,78 € au titre du constat d’huissier,
-2.500,00 € au titre de l’indemnité de procédure au profit des consorts AA, les frais et dépens exposés par les consorts AA en ce compris aux frais d’expertise judiciaire pour un montant de 4.033,96 €,
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et de condamner la société SAFLOR à payer lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et in solidum la société CMD, la société SLD TP et Monsieur X Y exploitant sous l’enseigne « STL AE Y >> à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, enfin de condamner la société SAFLOR, sinon les sociétés CMD, SLD TP et Monsieur
X Y exploitant sous l’enseigne « STL AE Y », in solidum le cas échéant, aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle prétend que le rapport de Monsieur AE lui est parfaitement inopposable en ce que ses conclusions ne respectent pas le principe du contradictoire.
A titre subsidiaire, elle invoque le défaut de qualité à agir de la société SAFLOR, au motif que suite à la vente de la parcelle au profit des époux AA, ces derniers se sont vus transmettre les actions relatives à la responsabilité décennale.
A titre plus subsidiaire, la société SEFIBA conteste toute faute dans l’exercice de sa mission laquelle était limitée et soutient qu’elle n’est pas à l’origine des erreurs commises par la société CMD et par la société SLD TP dont elle réclame les garanties.
Elle estime que la société CMD a commis une faute en réalisant les travaux d’implantation du pavillon en dépit de l’emplacement inadéquat du coffret électrique et que la SAS SAFLOR n’a procédé à son déplacement que très tardivement, de sorte que ces deux sociétés ont contribué au trouble de jouissance des époux AA.
Concernant l’évacuation des eaux vannes et usées, elle soutient ainsi que le pot de collecte des eaux n’a pas été placé par la société SLD TP conformément à ses plans de conception, la profondeur préconisée par la concluante étant de 2 mètres alors qu’il a été réalisé à 1,55 mètres de profondeur ce qui constitue un défaut d’exécution de l’entreprise SLD TP. Elle ajoute que cette modification n’a pas été inscrite sur le plan de récolement établi par la société SLD TP, document de référence dont les données ont été reportées sur la fiche parcellaire remise ultérieurement aux époux AA et que la société CMD et Monsieur Y n’ont pas signalé cette erreur.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 03 septembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, la SAS SLD TP a sollicité de la mettre hors de cause, de débouter la société
SEFIBA de ses demandes, à titre subsidiaire, de la déclarer responsable des désordres allégués affectant l’évacuation des eaux usées et pluviales et de la condamner au paiement de toutes condamnations, en principal, frais et accessoires, indemnités de procédure et frais et dépens inclus relativement aux désordres allégués affectant l’évacuation des eaux usées et pluviales, ainsi qu’au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de procédure abusive et de la somme de 5.000 € HT à la société SLDTP, outre aux entiers dépens, le tout sous le bénéficie de l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, elle fait état d’un protocole d’accord conclu le 21 octobre 2014 avec la société SAFLOR relatif aux différends portant sur les travaux réalisés au terme duquel les parties signataires ont convenu que sa responsabilité ne pourrait être retenue, à l’exception de la responsabilité décennale. De la même façon, elle soutient que le rapport d’expertise lui est inopposable, sa seule communication étant insuffisante pour envisager sa condamnation sur ce seul fondement. Elle rappelle en outre que les réunions d’expertise, qui se sont tenues entre octobre 2014 et avril 2015, sont antérieures à son intervention d’août 2015 laquelle a permis de mettre un terme aux désordres.
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Par ailleurs, elle conteste tout manquement dans l’établissement des plans de récolement, la société SEFIBA lui ayant communiqué des éléments techniques correspondant en réalité à la parcelle n°128. Si elle reconnaît être intervenue gracieusement pour reprendre le chantier, elle n’admet pas avoir commis de manquement, rappelant qu’il incombait à la société SEFIBA de fournir à la société SAFLOR les données exactes.
Elle ajoute que seule la société SEFIBA en qualité de maître d’œuvre, était tenue de procéder aux vérifications des branchements et a toujours conservé à sa charge le contrôle de la conformité de l’exécution des travaux.
A titre reconventionnel, la société SLD TP sollicite la condamnation de la société SEFIBA
à des dommages et intérêts pour procédure abusive arguant qu’après l’avoir attrait en intervention forcée, la société SEFIBA admet finalement dans ses dernières écritures, que la responsabilité incombe à la société CMD et à Monsieur Y lesquels se sont raccordés au pot collecteur à contre sens et en s’abstenant de vérifier la conformité de sa profondeur.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 20 janvier 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, la SARL CMD sollicite de déclarer irrecevables et en tout état de cause, de rejeter les demandes présentées par la société SEFIBA formées à son encontre et de la condamner à lui payer une somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle s’appuie sur le rapport d’expertise pour faire valoir que l’emplacement inadéquat du coffret électrique est imputable à la société SAFLOR ou à toute autre entreprise intervenue pour son compte, rappelant notamment que son positionnement ne figurait pas sur les plans transmis par le lotisseur et qu’en tout état de cause, la configuration contraignait la concluante à construire le garage à cet endroit précis de la parcelle.
S’agissant des désordres relatifs à l’évacuation des eaux usées, elle conteste être tenue de garantir la société SEFIBA dès lors que sa responsabilité de nature délictuelle ou quasi délictuelle, si elle devait être engagée, supposerait la démonstration d’une faute dans la réalisation des travaux réalisés pour le compte du maître de l’ouvrage, ce qui n’est nullement démontré par cette société. Elle expose que la construction des conduites d’évacuation des eaux usées, dont le point le plus bas est le « fil d’eau » a été réalisée strictement au regard du plan fourni par le lotisseur, ce qui a été confirmé par l’expert. judiciaire. A cet égard, elle fait observer que Monsieur Y, intervenant directement pour le compte des époux AA, a dû adapter le raccordement de leur pavillon aux réseaux.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 04 janvier 2022, et l’affaire fixée à l’audience du 1er février 2022, puis mise en délibéré au 08 avril 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’opposabilité du rapport d’expertise
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ressort désormais d’une jurisprudence constante de la deuxième chambre civile de la cour de cassation que le rapport d’expertise peut être opposable aux tiers s’il est
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régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties et s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, s’il est constant que la société SEFIBA n’a pas été appelée aux opérations d’expertise ordonnées par décision du 13 août 2014 et que le rapport rendu le 16 février 2016 a émis des conclusions qui n’ont pu être préalablement débattues par cette société, ces éléments sont produits à l’appui des demandes formées à son encontre dans le cadre de la présente instance. Ils sont par ailleurs corroborés par d’autres pièces versées aux débats et soumises à libre discussion.
Dès lors, la société SEFIBA ayant pu débattre contradictoirement de l’ensemble de ces éléments, le principe du contradictoire a été respecté ; le rapport d’expertise lui sera déclaré opposable.
Au surplus, l’analyse de la nature et de la qualification des désordres par l’expert n’est remise en cause par aucune des parties. L’expert s’est en outre limité aux relations juridiques entre les époux AA, la SA SAFLOR et la société CMD.
Sur le recours de la SAS SAFLOR à l’encontre de la société SEFIBA
La SAS SAFLOR dispose de deux actions à l’encontre de la société SEFIBA : un recours subrogatoire sur le fondement de l’article 1792 du code civil, dès lors qu’elle a indemnisé les époux AA aux droits desquels elle vient et une action récursoire fondée sur le contrat la liant à la société SEFIBA, son maître d’œuvre.
A cet égard, si la SAS SAFLOR vise, dans le dispositif de ses conclusions, le seul fondement de l’article 1792 du code civil, elle développe, dans ses motifs, si ce fondement n’était pas retenu, la responsabilité contractuelle de la société SEFIBA en sa qualité de maître d’œuvre, s’employant à démontrer sa faute.
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
En l’espèce, la SAS SAFLOR, qui a indemnisé l’acquéreur du terrain aménagé, se voit bénéficier de l’action qu’elle lui avait transmise en sa qualité de maître de l’ouvrage en vertu du contrat de vente à l’égard du maître d’œuvre réputé constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil.
Il n’est pas contesté que les désordres de nature décennaux proviennent de deux erreurs : une erreur d’implantation d’un coffre électrique dans l’axe de la descente du garage empêchant son accès
une erreur sur les cotes altimétriques du pot collecteur en limite de la parcelle.
La responsabilité fondée sur l’article 1792 du code civil étant de plein droit, sa mise en œuvre suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Il convient dès lors de déterminer si les désordres précités entraient dans la sphère d’intervention de la société SEFIBA, laquelle s’est vue confiée par la SAS SAFLOR une mission de maîtrise d’œuvre.
Le contrat souscrit stipulait qu’était confiée « une mission complète de maîtrise d’œuvre d’études et de direction de travaux, précédée d’une phase pré opérationnelle d’étude de
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faisabilité de l’opération ». Il prévoyait ainsi dans la phase pré-opérationnelle le plan d’aménagement et états des surfaces ainsi que les plan techniques par nature de réseaux permettant de définir les principes généraux, soit l’établissement des pièces techniques liées au dépôt du dossier de création et de réalisation de la ZAC et en phase opérationnelle, l’établissement des études d’avant projet et de projet en particulier les dessins et les notes de calcul permettant de fixer les caractéristiques des dimensionnements des ouvrages d’assainissement, avec élaborations des plan des réseaux EU, EP, AEP.
Il y est encore précisé que le BET sera chargé du contrôle général des travaux, en particulier le contrôle de la conformité de l’exécution des travaux vis-à-vis des documents contractuels et apportera à la SAS SAFLOR son expertise technique. Il collectera les plans de récolements établis par les entreprises d’exécution.
En dernier lieu, le maître d’œuvre détient une mission d’as[…]tance à l’examen des PC au regard des dispositions techniques de la ZAC, soit la vérification des fils d’eau EU, EP et la position des branchements réseaux secs.
L’additif à cette convention en date du 24 février 2009 ne modifie que la base de rémunération, ainsi qu’il est indiqué dans son article II et n’a pas d’incidence sur l’étendue de la mission.
S’agissant de l’implantation du coffret électrique, il entrait dans le cadre de la mission du maître d’œuvre de prévoir cette implantation en tenant compte de l’implantation du pavillon et de contrôler les travaux de l’entreprise qui a posé ce coffret dans l’axe où la porte du garage serait située.
Le poste < évacuation des eaux vannes et usées » relevaient également de la mission de la société SEFIBA qui était chargée d’élaborer les réseaux EU et de vérifier les fils d’eau EU, outre de contrôler les travaux de la société SLD TP en vérifiant le plan de récolement fourni par cette dernière, lequel comportait une erreur.
Dans ces conditions, les désordres dont s’agit sont directement en lien avec l’activité du bureau d’études SEFIBA qui détenait une mission complète de maîtrise d’œuvre de la conception au contrôle et à la direction des travaux.
La SAS SAFLOR est dès lors fondée en son action subrogatoire sur le fondement de l’article 1792 du code civil à l’encontre de la société SEFIBA.
Il est justifié du versement par la SAS SAFLOR aux époux AF de la somme totale de (premier réglement de 15.979,75 euros +second réglement de 2.499,99 euros) 18.479,74 euros. Cette somme correspond au travaux de reprise pour remédier à la mauvaise évacuation des eaux vannes et usées, aux frais engagés pour tenter d’y remédier y compris les frais du géomètre expert, au trouble de jouissance découlant de ce désordre outre de celui du mauvais emplacement du coffret RMBT, du coût du constat d’huissier, des frais irrépétibles et des frais d’expertise judiciaire.
La société SEFIBA ne saurait soutenir que la société SAFLOR, en sa qualité de maître d’ouvrage, a commis une faute en procédant à des redécoupages parcellaires entre la phase de viabilisation provisoire et l’aménagement définitif. Il lui appartenait en effet, face à ce changement auquel la SAS SAFLOR avait la légitimité de procéder, de vérifier l’implantation du coffre et du pot collecteur en limite de parcelle, ayant été investie d’une mission d’as[…]tance PC et de contrôle des travaux.
A cet égard, si l’expert retient la responsabilité du lotisseur, il ajoute que la cause des désordres provient d’un mauvais positionnement du coffre par l’entreprise en charge des travaux d’aménagement du lotissement et de celle qui n’a pas respecté les cotes altimétriques des fils d’eau pour le compte de la SAS SAFLOR, sans pour autant retenir une faute personnelle du maître d’ouvrage.
Toutefois, la SAS SAFLOR est en partie responsable de la durée du trouble de jouissance subi par les époux AA relatif au mauvais positionnement du coffret dont elle demande la prise en charge intégrale par la société SEFIBA.
En effet, il ressort de l’expertise que si elle a bien mentionné dans le procès-verbal de réception du 25 avril 2013 cette réserve, elle ne s’est engagée à y remédier que le 23 octobre 2014 lors de la première visite de l’expert. Le 28 avril 2015, l’expert constatait que les travaux n’étaient toujours pas terminés et enjoignait de les reprendre au plus tôt. Le jugement du 12 octobre 2018 précisait que les travaux n’ont été achevés que le 15 décembre 2015.
Dans ces conditions, sur la somme de 1.500 euros versée au titre du trouble de jouissance du fait de la mauvaise implantation du coffret électrique, il doit s’opérer un partage de responsabilité entre la société SEFIBA et la SAS SAFLOR, laquelle ne peut prétendre qu’au remboursement de la somme de 500 euros.
Il est à noter que la SAS SAFLOR a pris en charge le coût du déplacement du coffret effectué par la société ERDF et n’en sollicite pas le règlement à la société SEFIBA.
S’agissant des autres préjudices indemnisés, en particulier ceux découlant de la mauvaise évacuation des eaux usées, il n’est démontré l’existence d’aucune faute de la SAS
SAFLOR qui n’a découvert la cause de ce désordre qu’à l’occasion de l’expertise.
En outre, s’agissant de la durée du trouble de jouissance, il n’est pas établi qu’elle n’ait pas fait preuve de diligences, alors qu’elle indiquait dans des dires du 03 et 15 décembre 2015 qu’elle avait fait intervenir la société SLT TP à l’été 2015 pour y remédier, ce qui n’est pas contesté.
Dès lors, la société SEFIBA doit être condamnée à payer à la SAS SAFLOR la somme de
17.479,74 euros.
Sur les appels en garantie de la société SEFIBA
S’agissant du mauvais emplacement du coffret RMBT
La société SEFIBA sollicite la garantie de la société CMD au titre du trouble de jouissance découlant du mauvais emplacement du coffret électrique.
Sa responsabilité sera recherchée sur le fondement de la responsabilité délictuelle impliquant la démonstration d’une faute, en lien de causalité directe avec le trouble de jouissance évalué 500 euros comme précité.
L’expert relève que le coffret litigieux a été posé par l’entreprise en charge des travaux d’aménagement du lotissement pour le compte de la SAS SAFLOR. L’entreprise qui a réalisé cette pose sous le contrôle de la maîtrise d’œuvre n’est pas identifiée..
L’expert ajoute que la position retenue n’a pas pris en compte l’implantation du pavillon.
Suite à la modification du découpage des parcelles après la première phase de viabilisation au cours de laquelle le coffret a été réalisé, la société SEFIBA, qui a établi la fiche parcellaire remise au maître de l’ouvrage et avait une mission d’as[…]tance PC, aurait
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dû s’interroger sur l’emplacement de ce coffret qui de fait se retrouvait dans l’axe de la descente de garage de la maison et le faire déplacer.
Il n’est pas contesté que le positionnement du coffret ne figurait pas sur les plans transmis par le maître de l’ouvrage à la société CMD lors de l’avant projet de construction.
La société CMD indique avoir élaboré son projet de construction en tenant compte de la configuration des lieux et des prescriptions quant à la mitoyenneté.
La société SEFIBA ne démontre aucunement qu’une implantation distincte de celle réalisée était possible.
Toutefois, avant même le début des travaux de construction du pavillon, la société CMD aurait dû alerter le lotisseur que l’implantation de la construction ne permettrait pas d’accéder au garage en raison de la présence du coffret, ce qu’elle ne démontre pas.
Cette inaction a contribué à ce que le trouble de jouissance perdure.
Dans ces conditions, au regard de leurs fautes respectives, un partage de responsabilité s’établit comme suit :
la société SEFIBA : 90%
la société CMD: 10 %
La société CMD sera condamnée à garantir la société SEFIBA des condamnations prononcées au titre du désordre quant à l’emplacement du coffret électrique à hauteur de 10 %.
Sur l’erreur d’implantation altimétrique du pot collecteur en limite de propriété
Les constatations de l’expert selon lesquelles il existe une erreur d’implantation altimétrique du pot de 45 cm, lequel n’a pas une hauteur suffisante pour permettre une évacuation des eaux usées et des eaux vannes, ne sont pas contestées.
La société SEFIBA sollicite la garantie de la société CMD, de la SLD TP et de Monsieur X Y du montant des condamnations prononcées à son encontre au titre de ce désordre, soit 6.840 euros pour les travaux sur l’emprise de la parcelle en façade avant et sous dallage du garage + 2.000 euros au titre du trouble de jouissance + 1.286 euros au titre des autres frais engagées pour ce désordre) 10.126 euros.
Il n’est pas contesté que la société SLD TP est intervenue pour réaliser les travaux préconisés par l’expert d’aménagement du lotissement (domaine public) estimés à la somme de 4.200 euros HT. Il est supposé que la charge définitive de cette somme a été supportée par la société SLD TP ou son assureur, la SAS SAFLOR n’en réclamant pas le remboursement.
En l’absence de lien contractuel entre eux, la responsabilité des constructeurs sera recherchée sur le fondement de la responsabilité délictuelle impliquant la démonstration d’une faute, en lien de causalité directe avec les dommages subis du fait de cette erreur.
La société SLD TP ne saurait opposer un protocole signé avec la SAS SAFLOR à la société SEFIBA disposant par ailleurs d’une action récursoire sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
En l’espèce, l’expert indique que l’entreprise mandatée par les soins de la SAS SAFLOR n’a pas respecté les cotes altimétriques des fils d’eau du réseau EU et EV du regard collecteur situé en limite de la parcelle, telles qu’elles sont mentionnées sur le plan général VRD du lotissement.
11
La société SLD TP a réalisé un ouvrage non conforme aux règles de l’art et aux données figurant dans le plan VRD. Elle était en outre chargée d’établir un plan de récolement avec mention des cotes fil d’eau des branchements des réseaux d’assainissement.
Or il résulte des éléments produits que dès 2014, les acquéreurs informaient leur constructeur, la société CMD, par courriel que « les plans de masse fournis lors de l’achat du terrain ne correspondent pas à la réalité » et que le problème serait récurrent sur le lotissement. De la même façon, les courriels échangés entre mai et août 2015 entre la société SLD TP et le maître d’œuvre, la société SEFIBA, corroborent le caractère erroné des données mentionnées sur le plan de recollement de la société SLD TP et partant sur la fiche parcellaire établie par la société SEFIBA transmise à la SAS SAFLOR.
L’erreur fait suite au redécoupage des parcelles à l’initiative de la société SAFLOR. Ce redécoupage a donné lieu à deux plans de récolements successifs, le premier établi en juillet 2009 laissant apparaître 5 parcelles (numérotées 106, 107, 129, 128 et 127) et le second d’octobre 2012 augmenté de 3 parcelles (numérotées 149, 150 et 151) portant à 8 parcelles cette partie de la ZAC, en conservant, par erreur, les données des fils d’eau dans le second plan, alors que la profondeur du premier branchement de la parcelle […] correspondait à celui de la parcelle initiale n°128.
En n’adaptant pas les données des fils d’eau au regard du redécoupage des parcelles, la société SLD TP a commis une erreur en reportant sur le second plan de récolement les données des branchements qui n’étaient valables que pour le premier plan limité à 5 parcelles. Cette entreprise aurait dû rectifier les indices du second plan pour le rendre conforme aux redécoupage parcellaire. Ainsi, le fil d’eau de 268.00 valable sur le premier plan de récolement concernait la parcelle n°128 devenue […] suite au redécoupage, ce qui aurait dû conduire cette entreprise à recalculer ou à implanter le pot collecteur de façon à ce qu’il s’adapte à la parcelle […].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la responsabilité de société SLT TP doit en conséquence être engagée.
Pour autant, ce redécoupage n’a pas conduit la société SEFIBA à s’interroger sur la nécessité de vérifier s’il avait des conséquences sur les branchements des réseaux. La société SEFIBA s’est ainsi limitée à établir la fiche parcellaire sur la base du plan de récolement établi par la société SLDT TP comportant des données erronées alors qu’il lui appartenait de s’assurer de la mise en conformité des travaux de viabilisation selon les cotes du plan de récolement conformément à sa mission de conception et de direction des travaux du lotissement comprenant l’avant-projet VRD, le calcul parcellaire, l’as[…]tance et le contrôle général des travaux.
En ne s’assurant pas de la véracité des données figurant sur les fiches parcellaires du lotissement après redécoupage des parcelles et en ne suivant pas l’exécution des travaux d’implantation des réseaux afin de vérifier leur conformité aux cotes portées sur le plan
VRD, la société SEFIBA a manqué aux obligations de sa mission.
La fiche parcellaire établie par la société SEFIBA a été effectivement transmise à la société CMD par les soins de la société SAFLOR afin qu’elle puisse réaliser la construction et mettre en place les conduites d’évacuation conformément aux données figurant sur ladite fiche.
Aucun élément ne vient démontrer que la construction réalisée par la société CMD ne serait pas strictement conforme à cette fiche, de sorte qu’aucun manquement ne peut être retenu à son encontre. L’appel en garantie de la société SEFIBA doit être rejeté.
12
Cependant, Monsieur Y, chargé directement par les époux AA de réaliser le raccordement des canalisations extérieures d’évacuation des eaux usées et des eaux vannes a, selon les conclusions d’expertise à laquelle il a participé, raccordé le pavillon au pot collecteur sans pouvoir respecter l’inclinaison des pentes réglementaires de 2 ou 3 cm/pml facilitant l’évacuation des eaux usées. L’impossibilité de raccorder les conduites de la maison aux VRD selon les règles de l’art, avec une pente suffisante, aurait dû conduire Monsieur Y à alerter le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage de la difficulté. Sa responsabilité se trouve dès lors engagée.
Au regard de leurs fautes respectives, un partage de responsabilité s’établit comme suit : la société SEFIBA : 30%
-
la société SLD TP : 50%
Monsieur Y: 20%
Dans ces conditions, la société SLD TP et Monsieur Y seront condamnés in solidum à garantir la société SEFIBA des condamnations prononcées au titre du désordre affectant l’évacuation des eaux usées et vannes à hauteur de 70% (50%+20%).
S’agissant des frais annexes
La société SEFIBA sollicite la garantie de la société CMD, de la SLD TP et de Monsieur X Y du montant des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais annexes, soit (319,78 euros représentant le coût du constat d’huissier, 2.500 euros correspondant au frais irrépétibles et 4.033,96 euros au titre des frais d’expertise judiciaire) 6.853,74 euros.
La charge définitive de ces frais sera répartie selon un partage de responsabilité comme suit :
la société SEFIBA : 32%
la société SLD TP : 50%
-
Monsieur Y: 15%
la société CMD: 3%
La société SLD TP, Monsieur Y et la société CMD seront condamnés in solidum
à garantir la société SEFIBA des condamnations prononcées au titre de ces frais annexes à hauteur de 68% (50%+15%+3%).
Sur la demande reconventionnelle de la société SLD TP en procédure abusive à l’encontre de la société SEFIBA
Aux termes des dispositions de l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que si elle est fautive. Aux termes des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à des dommages-intérêts.
En l’espèce, la société SLD TP ne démontre pas l’absence manifeste de tout fondement à l’action en intervention forcée formée par la société SEFIBA à son encontre alors qu’elle succombe partiellement à ses prétentions.
Dès lors, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
13
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, parties perdantes, la société SEFIBA, la société CMD, la société SLD TP et
Monsieur X Y supporteront in solidum la charge des entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il est équitable que la société SEFIBA soit condamnée à payer à la SAS SAFLOR une indemnité de 2.000 euros en compensation des frais, non compris dans les dépens, qu’elle a dû exposer pour sa défense.
Parties tenues aux dépens et parties perdantes, la société SEFIBA, la société CMD et la société SLD TP ne peuvent prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Leurs demandes doivent être rejetées.
La charge finale des dépens ainsi que celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci- dessus au titre des frais annexes, la société SEFIBA étant garantie par la société CMD, la société SLD TP et Monsieur X Y de la condamnation prononcée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 515 du Code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi.
En l’espèce, la nature et les circonstances de l’affaire nécessitent d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Nancy, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition publique au greffe, en premier ressort,
Déclare recevable la demande présentée par la SAS SAFLOR;
Déclare opposable le rapport d’expertise du 16 février 2016 aux défendeurs ;
Condamne la société SEFIBA à payer à la SAS SAFLOR la somme de 17.479,74 euros se décomposant comme suit :
500 euros au titre du trouble de jouissance consécutif au mauvais emplacement du
-
coffret RMBT ;
10.126 euros au titre des travaux et frais relatifs à la mauvaise évacuation des eaux
-
usées et vannes
6.853,74 euros au titre des frais annexes
14
Déboute la SAS SAFLOR du surplus de sa demande de paiement au titre du trouble de jouissance consécutif au mauvais emplacement du coffret RMBT;
Fixe un partage de responsabilité concernant le mauvais emplacement du coffr et RMBT comme suit :
- la société SEFIBA : 90%
la société CMD: 10 %
Condamne la société CMD à garantir la société SEFIBA des condamnations prononcées au titre du désordre quant à l’emplacement du coffret électrique à hauteur de 10%;
Fixe un partage de responsabilité concernant la mauvaise évacuation des eaux usées et vannes comme suit :
la société SEFIBA : 30%
-
la société SLD TP : 50%
-
Monsieur Y: 20%***
Condamne in solidum la société SLD TP et Monsieur Y à garantir la société SEFIBA des condamnations prononcées au titre du désordre affectant l’évacuation des eaux usées et vannes à hauteur de 70% (50%+20%);
Fixe un partage de responsabilité au titre des frais annexes comme suit : la société SEFIBA : 32%
- la société SLD TP : 50%
Monsieur Y: 15%
-
la société CMD: 3%
-
Condamne in solidum la société SLD TP, Monsieur Y et la société CMD à garantir la société SEFIBA des condamnations prononcées au titre de ces frais annexes à hauteur de 68% (50%+15%+3%);
Déboute la société SLD TP de sa demande de dommages et intérêts pour ré[…]tance abusive ;
Condamne la société SEFIBA à payer à la société SAFLOR la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société SEFIBA, la société SLD TP, la société CMD et Monsieur
X Y exploitant sous l’enseigne « STL AE Y >> aux entiers dépens ;
Dit que la charge finale des dépens ainsi que celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus au titre des frais annexes, la société SEFIBA étant garantie par la société CMD, la société SLD TP et Monsieur X Y de la condamnation prononcée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
15
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé le 29 avril 2022.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
86
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et Ordonne: A tous Huissiers de Justice. sur ce requis, de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente expédition revêtue de la formule exécutoire a été signée et délivrée par nous, greffier soussigné
JUDICIATA
L
A
N
U
B
I
R
Y
T
54000 C N A N
16
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