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Sur la décision
| Référence : | TJ Senlis, ch. sect. 1, 9 janv. 2024, n° 21/01507 |
|---|---|
| Numéro : | 21/01507 |
Texte intégral
t
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N°No G AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Du 09 Janvier 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS
Jugement civil
1ère Section
Demandeurs :
No No RG 21/01507 – N°
S.A.R.L. GARAGE DE LA COTE Portalis
45 Avenue Jean Jaurès DBZW-W-B7F-DIVW
60700 PONT SAINTE MAXENCE
Représentée par la SCP LEQUILLERIER – GARNIER, avocats au S.A.R.L. GARAGE DE LA barreau de SENLIS
COTE
C/
Défendeurs :
CAISSE RÉGIONALE
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES D’ASSURANCES
AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE (GROUPAMA PARIS MUTUELLES
AGRICOLES PARIS VAL VAL DE LOIRE)
DE LOIRE (GROUPAMA 1 Bis Avenue du Docteur Ténine
PARIS VAL DE LOIRE) […]
copie certifiée conforme délivrée le : 29/0124 Représentée par la SELARL BONINO BAO, avocats postulants au barreau de SENLIS et Maître Emeric DESNOIX, avocat plaidant au
à la SCP LEQUILLERIER barreau de TOURS
GARNIER
-
- la SELARL BONINO
BAO
COMPOSITION:
Copie revêtue de la formule Madame Fany BOULANGE Vice-Présidente exécutoire délivrée le : assistée de Madame Gaëlle GOUEZ Greffier,
2516.11 24
à la SELARL BONINO BAO DEBATS Le 17 octobre 2023, en audience publique devant
Madame Fany BOULANGE siégeant à juge unique,
PRONONCE le 09 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe dans les délais indiqués aux parties (après prorogation du délibéré initialement prévu au 19 Décembre 2023).
2
EXPOSE DU LITIGE
La SARL GARAGE DE LA COTE a souscrit un contrat multirisques garage GARASSUR auprès de la société GROUPAMA avec prise d’effet au 15 janvier 2019.
Le 1er janvier 2021, la SARL GARAGE DE LA COTE a déclaré à GROUPAMA la survenance d’un sinistre, à savoir le vol des quatre pneus et jantes du véhicule PORSCHE immatriculé DS- 441-FR.
Par courrier du 01 mars 2021, GROUPAMA a opposé à la SARL GARAGE DE LA COTE la déchéance de la garantie de sociétaire.
Par courrier du 16 mars 2021, GROUPAMA a indiqué à la SARL GARAGE DE LA COTE que la résiliation du contrat d’assurance prendrait effet à compter du 16 avril 2021.
La SARL GARAGE DE LA COTE a fait assigner la société GROUPAMA à comparaitre devant le Tribunal judiciaire de SENLIS, par acte daté du 21 juillet 2021 afin de demander au Tribunal de:
Condamner GROUPAMA à lui régler en réparation du sinistre survenu la nuit du 31 décembre 2020 au 1er janvier 2021, la somme de 10 325,04 euros,
Dire et juger la résiliation de la police abusive,
-
Condamner GROUPAMA à lui verser la somme de 8000 euros en réparation du
-
préjudice causé par la résiliation du contrat d’assurance,
-Condamner GROUPAMA à lui verser la somme de 2000 euros en application de
l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner GROUPAMA aux dépens,
- Constater que l’exécution provisoire est de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique, la SARL GARAGE DE LA COTE, demande au Tribunal de :
-Condamner GROUPAMA à lui régler en réparation du sinistre survenu la nuit du 31 décembre 2020 au 1er janvier 2021, la somme de 10 325,04 euros, majorée des intérêts de droit à compter de l’assignation,
- Débouter GROUPAMA de l’ensemble de ses demandes,
- Dire et juger la résiliation de police abusive,
-- Condamner GROUPAMA à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice causé par la résiliation du contrat d’assurance, Condamner GROUPAMA à lui verser la somme de 3000 euros en application de
l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner GROUPAMA aux dépens,
- Constater que l’exécution provisoire est de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique, la compagnie GROUPAMA, demande au Tribunal de : A titre principal, Déclarer applicable la clause contractuelle de déchéance à l’encontre de la SARL
GARAGE DE LA COTE,
- Déclarer la SARL GARAGE DE LA COTE privée de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu la nuit du 31 décembre 2020 au 01 janvier 2021,
-Débouter la SARL GARAGE DE LA COTE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes, Condamner la SARL GARAGE DE LA COTE lui régler la somme de 2 755,90 euros au titre des frais de gestion engagés. A titre subsidiaire,
- Débouter la SARL GARAGE DE LA COTE de sa demande de mobilisation de garantie au titre du sinistre survenu la nuit du 31 décembre 2020 au 01 janvier 2021,
· Débouter la SARL GARAGE DE LA COTE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes, Condamner la SARL GARAGE DE LA COTE à lui régler la somme de 2 755,90 euros au titre des frais engagés,
3
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner la SARL GARAGE DE LA COTE à lui régler la somme de 2 646 euros à titre de dommages et intérêts,
- Débouter la SARL GARAGE DE LA COTE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes,
A titre encore plus subsidiaire, Limiter l’indemnisation de la SARL GARAGA DE LA COTE à la somme de 9 983,04 euros
- Débouter la SARL GARAGE DE LA COTE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes, En tout état de cause,
- Acter de la proposition de GROUPAMA de rembourser les primes versées entre le 1er janvier 2021 et le 16 avril 2021 à hauteur de 1 362,54 euros et la déclarer satisfactoire,
- Débouter la SARL GARAGE DE LA COTE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes,
- Condamner la SARL GARAGE DE LA COTE à lui régler la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la SARL GARAGE DE LA COTE aux dépens.
L’affaire a été clôturée à la date du 05 juin 2023 et fixée à plaider à l’audience du 17 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer aux dernières écritures susvisées, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2023, puis le délibéré a été prorogé au 09 janvier 2024 pour cause de surcharge de travail.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera observé que les demandes tendant à voir «< constater », « dire et juger » ou < donner acte »> ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, sur lesquelles il n’y a pas lieu de statuer.
1. Sur la déchéance de garantie
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. >>
En l’occurrence, la clause 3.4.7 en page 16 du contrat d’assurance stipule qu'«< en cas de fausses déclarations faites sciemment sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d’un sinistre, l’Assuré perd, pour ce sinistre, le bénéfice des garanties du contrat. >>
Il convient de rappeler que si un rapport d’expertise amiable non contradictoire peut valoir à titre de preuve s’il est soumis à la libre discussion des parties, en revanche le juge ne peut pas se fonder exclusivement sur ce rapport pour rendre sa décision.
En l’occurrence, pour solliciter l’application de la clause de déchéance de garantie, la Compagnie GROUPAMA fait valoir qu’un faisceau d’indices permet de considérer que Monsieur X, gérant de la SARL GARAGE DE LA COTE, a procédé à une fausse déclaration de sinistre. La compagnie d’assurance verse ainsi au débat un rapport d’expertise amiable qui relève notamment que le véhicule ne présentait aucune trace suite au sinistre dénoncé à l’exception de «< quelques traces […] visibles sur l’essieu arrière et sur le triangle de suspension avant gauche », l’Expert relevant dès lors les particulières < précautions » des auteurs du sinistre ainsi dénoncé. Ensuite, l’Expert a interrogé Madame Y voisine l’impasse où le sinistre dénoncé se serait déroulé, laquelle indique « après consultation de mes voisins les plus proches personne n’a entendu parler de vol de pneus d’une voiture ni a vu de voiture sur cale dans notre impasse ». Enfin, il résulte de ce même rapport que Monsieur X n’a pas été en mesure de remettre des photographies du sinistre aux enquêteurs lors de son dépôt de plainte.
peut être relevé que Monsieur X verse au débat son journal d’appel dont il ressort qu’il a en premier lieu téléphoné à un dépanneur, avant de contacter la compagnie GROUPAMA. Ce journal d’appel vient en contradiction avec la thèse soutenue par lui, et selon laquelle il a d’abord appelé la Compagnie GROUPAMA aux fins d’obtenir assistance.
Ensuite, pour justifier de l’acquisition des pneus dont il a déclaré le vol, Monsieur X verse au débat une attestation écrite de Monsieur Z aux termes de laquelle ce-dernier indique avoir vendu les quatre pneus litigieux, et avoir trouvé un accord amiable avec Monsieur X. Toutefois, l’Expert relève qu’il lui a été confirmé par Monsieur Z, de la vente de quatre pneus PIRELLI à Monsieur X, pour preuve la facture du 17 décembre 2020, mais que la facture n’avait pas été réglée. De surcroît, la facture du 17 décembre 2020 est une facture de type 'PROFORMA', à valeur informative, et non pas une facture commerciale. Dès lors, il n’est pas démontré que Monsieur X a procédé au paiement des quatre pneus PIRELLI dont il a dénoncé le vol.
Les éléments relevés par l’Expert, dont dès lors corroborés par des éléments probatoires extérieurs à l’expertise amiable, et l’ensemble vient constituer le faisceau d’indices nécessaire à la caractérisation d’une fraude par Monsieur X lors de sa déclaration de sinistre du 1er janvier 2021.
En conséquence, la Compagnie GROUPAMA a légitimement refusé sa garantie à la SARL GARAGE DE LA COTE en application de la clause 3.4.7 du contrat d’assurance prévoyant qu’en cas de fausses déclarations faites sciemment sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d’un sinistre, l’Assuré perd, pour ce sinistre, le bénéfice des garanties du contrat.
La SARL GARAGE DE LA COTE sera donc déboutée de sa demande d’indemnisation au titre de sinistre.
2. Sur la demande indemnitaire
L’article R 113-10 du code des assurances dispose que « dans le cas où une police prévoit pour l’assureur la faculté de résilier le contrat après sinistre, la résiliation ne peut prendre effet qu’à l’expiration d’un délai d’un mois à dater de la notification à l’assuré. L’assureur qui, passé le délai d’un mois après qu’il a eu connaissance du sinistre, a accepté le paiement d’une prime ou cotisation ou d’une fraction de prime ou cotisation correspondant à une période d’assurance ayant débuté postérieurement au sinistre ne peut plus se prévaloir de ce sinistre pour résilier le contrat. Dans le cas prévu au premier alinéa ci-dessus, les polices doivent reconnaître à l’assuré le droit, dans le délai d’un mois de la notification de la résiliation de la police sinistrée, de résilier les autres contrats d’assurance qu’il peut avoir souscrits à l’assureur, la résiliation prenant effet un mois à dater de la notification à l’assureur. La faculté de résiliation ouverte à l’assureur et à l’assuré, par application des deux précédents alinéas, comporte restitution par l’assureur des portions de primes ou cotisations afférentes à la période pour laquelle les risques ne sont plus garantis. »
En l’occurrence, il n’est pas contesté que le sinistre litigieux a été déclaré à l’assureur le 1er janvier 2021, tandis que ce dernier a informé Monsieur X, par courrier daté du 16 mars 2021, de la résiliation du contrat d’assurance, à compter du 16 avril suivant. Il est également acquis que la SARL GARAGE DE LA COTE a réglé les cotisations des mois de janvier et février 2021. Dès lors, la Compagnie GROUPAMA s’est fondée sur la fraude opposée à Monsieur X dans la déclaration du sinistre litigieux pour résilier le contrat d’assurance, plus d’un mois après l’information de la survenance dudit sinistre et après acceptation des cotisations postérieures à la survenance du sinistre.
En outre, Monsieur X justifie qu’il versait à la Compagnie GROUPAMA des cotisations mensuelles d’un montant de 377,95 euros, tandis qu’il verse dorénavant, une cotisation mensuelle d’un montant de 622,46 euros en application de son nouveau contrat d’assurance, auprès d’une autre Compagnie.
5
Cependant, Monsieur X disposait d’un délai d’un mois avant résiliation effective de son contrat. Dès lors, ce délai lui permettait, notamment en sa qualité de professionnel, de rechercher et de négocier le cas échéant, un nouveau contrat d’assurance à des conditions qu’il aurait jugé plus favorables.
En conséquence, il sera débouté de sa demande indemnitaire.
3. Sur la demande reconventionnelle
Sur la répétition de l’indu
L’article 1302 dispose que « tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. ». L’article suivant dispose que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. >>
En l’occurrence, la Compagnie GROUPAMA ne justifie d’aucun versement indu auprès de la SARL GARAGE DE LA COTE.
Les frais d’expertise et de gestion ainsi engagés par la Compagnie d’assurance ne constituent pas des paiements indus auprès de la SARL GARAGE DE LA COTE, donc la Compagnie pourrait solliciter le remboursement, mais, pour les premiers d’un règlement dû à l’Expert pour la réalisation de son rapport, et pour les seconds de frais de gestion du dossier relatifs au travail de l’assureur.
La Compagnie GROUPAMA sera donc déboutée de sa demande de remboursement des frais de gestion et d’expertise sur ce fondement.
Sur la responsabilité contractuelle
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil.
L’article 1231-1 du même code dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. >> L’article 1217 du code civil dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation; – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation; – obtenir une réduction du prix ; – provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. >> expildugeЯ 6 sonsupsan
En l’occurrence, il est démontré que Monsieur X a procédé à de fausses déclarations sLattem dans la dénonciation d’un sinistre auprès de sa compagnie d’assurance. Il n’a donc pas exécuté de bonne foi le contrat le garantissant, dès lors il convient donc de faire droit à la demande indemnitaire reconventionnelle de la Compagnie GROUPAMA. eting ab supidu 90106 ne all’upanol shot nism emelsnal. In0192
En conséquence, la SARL GARAGE DE LA COTE sera condamnée à verser à la Compagnie 200 9b GROUPAMA la somme de 2 646 euros.h elaine2
sila ob jelo
4. Sur les autres demandes
La SARL GARAGE DE LA COTE considérée comme perdant le procès, sera condamnée aux entiers dépens.
La SARL GARAGE DE LA COTE sera condamné à verser à la Compagnie GROUPAMA la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Enfin, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après audience publique par jugement contradictoire, en premier ressort
- DEBOUTE la SARL GARAGE DE LA COTE de sa demande indemnitaire du fait du sinistre dénoncé ;
- DEBOUTE la SARL GARAGE DE LA COTE de sa demande indemnitaire du fait de la résiliation;
CONDAMNE la SARL GARAGE DE LA COTE à verser à la Compagnie GROUPAMA la somme de 2 646 euros (DEUX MILLE SIX CENT QUARANTE SIX euros);
- DEBOUTE la Compagnie GROUPAMA de ses demandes plus amples ou contraires ;
-DEBOUTE la SARL GARAGE DE LA COTE de ses demandes plus amples ou contraires:
- CONDAMNE la SARL GARAGE DE LA COTE à verser à la Compagnie GROUPAMA la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code civil ;
- CONDAMNE la SARL GARAGE DE LA COTE aux dépens;
- RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé à Senlis par mise à disposition du public le 09 janvier 2024.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République Française mande et Ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs
Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. Pour GROSSE certifiée conforme, délivrée par Nous, Directeur de Greffe du Tribunal Judiciaire de
Senlis, le 29/01/326
Ne Le Directeur de Greffe
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