Infirmation partielle 14 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 7 sept. 2020, n° 18/06172 |
|---|---|
| Numéro : | 18/06172 |
Texte intégral
1
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE NE 2020/
DU : 07 Septembre 2020
AFFAIRE N° RG 18/06172 – N° Portalis DB3Q-W-B7C-MGKK
NAC : 50A
Jugement Rendu le 07 Septembre 2020
FE délivrées le :
ENTRE :
Monsieur X Y, né le […] à CORBEIL ESSONNES (91100), de nationalité Française,
Madame Z VANHAMME épouse Y, née le […] à AUX ULIS (91), de nationalité Française,
Demeurant ensemble au […],
Tous deux représentés par Maître Philippe AC de la SELAS AC-AD, avocat au barreau de l’ESSONNE,
DEMANDEURS
ET :
Madame AA AB, née le […], de nationalité Française, demeurant […],
r e p r é s e n t é e p a r M a î t r e P a s c a l H O R N Y d e l a S C P HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau de l’ESSONNE,
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Caroline FAYAT, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré : Président : Karima ZOUAOUI, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Céline RILLIOT-LE NU, Vice-Présidente,
Assesseur : Caroline FAYAT, Juge,
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Assistée de Marie-Annick MARCINKOWSKI, Greffier lors des débats à l’audience du 04 Mai 2020 et de Annie JUNG-THOMAS, Greffier lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 Février 2020 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 04 Mai 2020 date à laquelle les avocats des deux parties ont autorisé la procédure sans audience et l’affaire a été mise en délibéré au 07 Septembre 2020.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 avril 2014, Monsieur X Y et Madame Z VANHAMME épouse Y ont acquis un véhicule de marque BMW auprès de Madame AA AB pour un montant de 20.900 euros.
Après que véhicule ait subi plusieurs pannes, les acquéreurs ont appris du garagiste auquel le véhicule avait été confié pour réparation, que le kilométrage réel ne serait pas le kilométrage affiché au compteur et que le véhicule aurait été accidenté en 2012.
Les acquéreurs ont alors demandé à Madame AA AB de reprendre le véhicule.
Aucun règlement amiable n’a pu être trouvé entre les parties.
Par ordonnance du 19 février 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance d’EVRY a ordonné une expertise judiciaire du véhicule.
Par ordonnance du 6 juin 2017, l’expertise a été étendue aux vendeurs successifs du véhicule avant que Madame AA AB n’en fasse l’acquisition.
L’expert judiciaire, Monsieur Luc PAISLEY, a remis son rapport le 31 juillet 2018.
Par acte d’huissier de justice du 28 septembre 2018 pour tentative et 1er octobre 2018 pour régularisation, Monsieur X Y et Madame Z VANHAMME épouse Y ont fait assigner Madame AA AB devant le tribunal de grande instance d’EVRY.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2019, Monsieur X Y et Madame Z VANHAMME épouse Y demandent au tribunal de :
Vu l’article 1641 du code civil, Vu les conclusions du rapport d’expertise judiciaire,
Débouter Madame AA AB de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Ordonner la résolution de la vente du véhicule de marque BMW immatriculé BX-528-LQ intervenue le 23 avril 2014 hauteur exclusive de Madame AA AB.
Condamner Madame AA AB à payer à Monsieur X Y et
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Madame Z VANHAMME épouse Y la somme de 20.900 euros au titre du remboursement du prix d’achat du véhicule litigieux en principal majorée des intérêts de droit à compter de la signification du jugement à intervenir,
Dire et juger que les intérêts se capitaliseront par année entière,
Condamner Madame AA AB à reprendre possession du véhicule à ses frais et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
Condamner DEFF à rembourser à Monsieur X Y et Madame Z VANHAMME épouse Y les frais d’immatriculation du véhicule qui se sont élevés à la somme de 752,50 euros, et les frais de réparations qui se sont élevés à la somme de 962,72 euros,
Condamner Madame AA AB à payer à Monsieur X Y et Madame Z VANHAMME épouse Y la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dire et juger qu’en application des dispositions de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les éventuels frais d’exécution forcée seront à la charge de Madame AA AB,
Condamner Madame AA AB aux entiers dépens de la procédure, qui comprendront les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Philippe AC, membre de la SALAS AC AD dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2019, Madame AA AB demande au tribunal de :
Débouter Monsieur X Y et Madame Z VANHAMME épouse Y de l’ensemble de leurs demandes, Recevoir Madame AA AB en sa demande reconventionnelle,
Condamner Monsieur X Y et Madame Z VANHAMME épouse Y à payer à Madame AA AB au titre de dommages et intérêts la somme de 5.000 euros pour procédure abusive, et 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure pénale.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 février 2020.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 4 mai 2020.
Les avocats des deux parties ont autorisé la procédure sans audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 1641 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Aux termes de l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou
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de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Aux termes de l’article 1646 du code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Il est constant que le 23 avril 2014 Monsieur X Y et Madame Z VANHAMME épouse Y ont acquis auprès de Madame AA AB un véhicule de marque BMW affichant un kilométrage de 87.842 unités.
Or, il ressort des constatations du rapport d’expertise judiciaire que le 20 avril 2010, dans le cadre de la garantie constructeur, des pièces ont été changées alors que le véhicule affichait 165.704 kilomètres ; que le 14 juin 2010, il affichait 179.456 kilomètres ; que le 28 juin 2012, le véhicule a été fortement accidenté et a présenté des dommages sur la partie avant/latéral gauche suivant un angle de 315 degrés, qu’un rapport d’expertise a été établi en date du 8 août 2012 indiquant des réparations à hauteur de 20.899,19 euros et un kilométrage de 77.101 unités ; que le véhicule a été acquis par Madame AA AB le 3 décembre 2012 pour un kilométrage de 77.101 unités ; que le 30 juillet 2014, lors d’une panne survenue sur le véhicule celui-ci présentait un kilométrage de 91.675 unités, et le 8 octobre 2014 un kilométrage de 97.946 unités ; qu’au moment des opérations d’expertise le véhicule présentait un kilométrage relevé au compteur de 148.088 unités.
Concernant l’accident du 28 juin 2012, l’expert indique qu’il n’a pas été en mesure de contrôler la conformité des réparations réalisées antérieurement sur cette partie du véhicule en raison d’un nouveau choc subi sur cette partie en 2014.
L’expert a constaté que que le numéro de série du véhicule avait été falsifié en vue de modifier le kilométrage. En effet, le numéro de série figurant sur la plaque constructeur et sur la joue d’aile est WBAPR910120A176854 alors que le numéro d’identification relevé sur l’outil de diagnostic est WBAPR910120176854.
Enfin, l’expert a conclu que la différence de kilométrage entre le kilométrage réel et le kilométrage affiché au moment de la vente a eu une conséquence directe sur les périodes d’entretiens. Il a ajouté que les désordres relevés sont liés à la modification du kilométrage qui était déjà existante au moment de la transaction. A cet égard il y a lieu de relever que le véhicule a fait l’objet de deux pannes les 30 juillet 2014 et le 8 octobre 2014 nécessitant le remplacement de plusieurs pièces.
Il résulte de tout ce qui précède que la modification de kilométrage dissimulée aux acquéreurs au moment de la vente a eu des conséquences directes sur l’usure du véhicule, sa durée d’utilisation et son entretien et en a diminué tellement l’usage que les acheteurs ne l’auraient pas acquis, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’ils l’avaient connue.
Dans ces conditions, Madame AA AB est tenue à la garantie des vices cachés, peu importe qu’elle ait connu l’existence du vice au moment de la vente.
Il convient en conséquence de prononcer la résolution de la vente ainsi que Monsieur X Y et Madame Z VANHAMME épouse Y en ont fait la demande.
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Madame AA AB sera tenue de restituer à Monsieur X Y et Madame Z VANHAMME épouse Y le prix de la vente du véhicule et devra reprendre à ses frais le véhicule sans qu’il y ait lieu à prononcer d’astreinte. S’agissant du montant de la restitution du prix, celui-ci s’entend du prix de vente, à savoir la somme de 20.900 euros, sans qu’il y ait lieu de retenir une indemnité pour l’usure du véhicule consécutive à son utilisation après la vente, ni en raison de l’accident dont le véhicule a fait l’objet.
Conformément aux dispositions de l’article 1646 du code civil susvisé, le vendeur est tenu de rembourser aux acquéreurs les frais occasionnés par la vente.
En l’espèce, Monsieur X Y et Madame Z VANHAMME épouse Y indiquent que les frais d’immatriculation se sont élevés à la somme de 752,50 euros mais ils ne visent aucune pièce dans leurs écritures permettant de justifier ce montant.
S’agissant des frais de réparation du véhicule pour un montant de 962,72 euros, il y a lieu de constater que ces frais n’entrent pas dans la définition des frais occasionnés par la vente au sens de l’article 1646 du code civil, étant observé que Monsieur X Y et Madame Z VANHAMME épouse Y ne démontrent pas que Madame AA AB avait connaissance du vice caché, celle-ci ayant acquis le véhicule le 3 décembre 2012 pour un kilométrage de 77.101 unités.
Dans ces conditions Monsieur X Y et Madame Z VANHAMME épouse Y seront déboutés de leur demande au titre des frais d’immatriculation et de réparation.
Par application de l’article 1343-2 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (ancien article 1154), la capitalisation des intérêts est de droit dès lors que la demande en a été faite judiciairement et qu’il s’agit d’intérêts dus pour au moins une année entière.
Monsieur X Y et Madame Z VANHAMME épouse Y ont demandé la capitalisation des intérêts.
En conséquence, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus par Madame AA AB, pour au moins une année entière.
La demande portant sur les frais d’inexécution apparaît prématurée et insuffisamment motivée. Elle sera en conséquence rejetée.
Le tribunal ayant fait droit à une partie des demandes de Monsieur X Y et Madame Z VANHAMME épouse Y, Madame AA AB sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Madame AA AB, partie perdante à la présente instance sera condamnée aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Philippe AC conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à verser à Monsieur X Y et Madame Z VANHAMME épouse Y la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
6
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente du 23 avril 2014 par Madame AA AB à Monsieur X Y et Madame Z VANHAMME épouse Y du véhicule d’occasion de marque BMW immatriculé BX-528-LQ ;
CONDAMNE Madame AA AB à prendre le véhicule et DIT que les frais afférents à la reprise, resteront à la charge exclusive de celle-ci ;
DEBOUTE Monsieur X Y et Madame Z VANHAMME épouse Y de leur demande d’astreinte ;
CONDAMNE Madame AA AB à payer à Monsieur X Y et Madame Z VANHAMME épouse Y la somme de 20.900 euros (vingt mille neuf cents euros) en restitution du prix de vente, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dûs pour une année entière ;
DEBOUTE Monsieur X Y et Madame Z VANHAMME épouse Y de leur demande au titre des frais d’immatriculation et de réparation ;
DEBOUTE Monsieur X Y et Madame Z VANHAMME épouse Y de leur demande portant sur les frais d’exécution forcée ;
DEBOUTE Madame AA AB de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame AA AB, à payer à Monsieur X Y et Madame Z VANHAMME épouse Y la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame AA AB aux dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Philippe AC, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi fait et rendu le SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT, par Karima ZOUAOUI, Première Vice-Présidente, assistée de Annie JUNG- THOMAS, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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