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Sur la décision
| Référence : | TJ Basse-Terre, 8 mars 2022, n° 21/00134 |
|---|---|
| Numéro : | 21/00134 |
Texte intégral
Minute N°
N° RG 21/00134 – N° Portalis DB3V-W-B7F-B5LH
Monsieur X Y, Z AA
C/
Compagnie d’Assurance MAIF venant aux lieu et droits de la Société FILIA MAIF
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASSE-TERRE
ORDONNANCE DE REFERE DU 08 Mars 2022
DEMANDEUR :
M. X Y, Z AA […] […], Impasse Louis Brooks 97150 SAINT MARTIN représenté par Maître Jan-marc FERLY de la SELARL CQFD AVOCATS, avocats au barreau de GUADELOUPE/ST […] BARTHELEMY, avocat postulant et plaidant par Me Stephen MONTRAVERS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
LA COMPAGNIE D’ASSURANCE MAIF venant aux lieu et droits de la Société FILIA MAIF prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège social […] […] représentée par Me Ernest DANINTHE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST […] BARTHELEMY, avocat postulant et plaidant par Me Emeric DESNOIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Françoise GAUDIN Greffier : Nita CEROL
PROCEDURE :
Date de la première évocation : 30 Novembre 2021 Date des Débats : 08 Février 2022 Date du délibéré : 08 Mars 2022
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte d’huissier en date du 13 octobre 2021, Monsieur X AA a fait assigner la compagnie d’assurances FILIA MAIF devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Basse-Terre.
Par dernières conclusions en date du 5 janvier 2022, Monsieur X AA demande au visa des articles 145, 834 et 835 du Code de procédure civile, de :
- dire recevables et bien fondées ses demandes, et non sérieusement contestables les sommes qui lui sont dues par la compagnie FILIA MAIF ;
- désigner un expert judiciaire ;
1
— condamner la compagnie FILIA MAIF à lui verser la somme de 97.728, 70 euros en principal, outre intérêts au taux légal capitalisés depuis le 7 septembre 20[…], le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 15ème suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
- à défaut, condamner la compagnie FILIA MAIF à lui verser la somme de 98.000 euros à titre de provision sur dommages intérêts, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 15 ème suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
- condamner la compagnie FILIA MAIF à publier l’ordonnance à intervenir dans la revue l’ARGUS DE L’ASSURANCE, le coût de ladite publication aux frais de FILIA MAIF ne pouvant pas être inférieur à 5.000 euros, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 15 ème suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
- condamner la compagnie FILIA MAIF à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui, il fait valoir que :
Il est locataire depuis plus de trente années d’une villa, située […][…], dite «[…]» à […].
A la suite du passage de l’ouragan IRMA, le 6 septembre 20[…], il a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la compagnie d’assurances FILIA MAIF. A ce titre, cette dernière a alors désigné le cabinet SARETEC DOMMAGE, en la personne de Monsieur AB AC en qualité d’expert.
Par un rapport en date du 6 avril 2018, Monsieur AC, a estimé le montant des dommages mobiliers à la somme de 11.446,50 euros. C’est à ce titre, qu’il conteste l’intégralité des conclusions rédigées dans ce dit rapport.
Ainsi compte tenu de la situation, il a mandaté Monsieur AD AE, en qualité d’expert, qui a déposé un rapport très précis des dommages réels, le 27 juillet 2018, pour un montant total de 52.892,65 euros.
En dépit des nombreuses démarches amiables, la compagnie d’assurances FILIA MAIF lui est toujours redevable des sommes dues au titre des dommages subis. En conséquence, au regard de ce qui précède, il demande la désignation d’un expert judiciaire ainsi que le montant de la provision sollicitée.
Par dernières conclusions en date du 1er décembre 2021, la compagnie d’assurances FILIA MAIF demande de :
A titre principal, constater la fin de non-recevoir de la demande de Monsieur AA tirée de l’absence de respect de la procédure prévue par les conditions générales du contrat d’assurance en cas de désaccord quant aux conclusions de l’expert et déclarer en conséquence Monsieur AA irrecevable en ses demandes, fins et prétentions ;
- à titre subsidiaire, déclarer que les prétentions formulées par Monsieur AA se heurtent à des contestations sérieuses et, en conséquence ;
- constater l’exclusion de garantie concernant la demande d’indemnisation portant sur les biens immobiliers, et ce conformément aux dispositions du contrat souscrit ;
- lui donner acte, autant que de besoin, constater la déchéance de garantie prononcée dans le cadre des présentes écritures au titre du sinistre déclaré le 6 septembre 20[…] ;
2
— à titre très subsidiaire, rejeter la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur AA ;
- à titre infiniment subsidiaire, rejeter la demande de provision de Monsieur AA en ce qu’elle se heurte à contestation sérieuse ;
- débouter Monsieur AA de sa demande de publication de l’ordonnance à venir de la revue L’ARGUS DE L’ASSURANCE ;
- débouter le même de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures ;
- en tout état de cause, débouter, en conséquence, Monsieur AA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraire aux présentes écritures ;
- condamner Monsieur AA à lui payer la somme 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui elle fait valoir que :
Par courriers en date des 19 et 27 septembre 20[…], elle a indiqué à Monsieur AA que les dommages immobiliers devaient être pris en charge par l’assureur du propriétaire du logement. Concernant les dommages mobiliers déclarés, comme il est d’usage, elle a diligenté une expertise auprès du cabinet SARETEC DOMMAGES, en la personne de Monsieur AC.
Par un rapport d’expertise en date du 6 avril 2018, l’expert a estimé les dommages mobiliers à hauteur de 11.446,50 euros. C’est dans ces conditions que, conformément aux conclusions dudit rapport et à ses obligations contractuelles, les 28 septembre 20[…] et 24 mai 2018, elle a alloué une indemnité de 11.446,50 euros à Monsieur AA, déduction faite des abattements forfaitaires contractuels plafonnés à 625 euros et de la franchise de 380 euros.
Par courrier en date du 12 septembre 2018, suite à la contestation des conclusions dudit rapport par Monsieur AA, elle a alors proposé de mettre en place une tierce expertise, que ce dernier à refuser. C’est ainsi que par une ordonnance du 21 janvier 2020, que le juge des référés du tribunal de céans a déclaré les demandes de Monsieur AA irrecevables pour défaut de mise en œuvre de la procédure amiable de tierce expertise.
À l’audience du 8 février 2022, Monsieur AF AG et la compagnie d’assurances FILIA MAIF, représentés, ont soutenu les termes de leur assignation et dernières conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 mars 2022 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Cependant le juge des référés ne peut statuer que sur des demandes provisionnelles et non faites à titre principal ;
3
A l’appui de sa demande en paiement, Monsieur AA produit notamment :
- le rapport d’expertise du cabinet SARETEC DOMMAGE établi par Monsieur AC en date du 6 avril 2018,
- Un état préparatoire à la fixation des dommages de la société ECI EXPERTS D’ASSURES,
- un procès verbal de constat de la SCP Chantal EMICA-Michel FONTBONNE, huissiers de justice en date du 3 décembre 2018,
- une mise en demeure en date du 20 mai 2019.
Force est de constater qu’une partie des demandes en paiement de Monsieur AA sont faites à titre principal et non à titre provisionnel. En conséquence, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de statuer sur celles-ci.
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Ainsi au regard des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, de l’ordonnance du tribunal de céans en date du 21 janvier 2020 et de la stipulation contractuelle, la compagnie d’assurances FILIA MAIF s’oppose à cette demande en soulignant que Monsieur AA n’a pas respecté la procédure en cas de désaccord prévue par les conditions générales du contrat d’assurances intitulé RAQVAM (Risques Autres Que Véhicules A Moteur).
En effet, la compagnie d’assurances FILIA MAIF estime qu’en contestant les conclusions de l’expertise amiable qu’elle a diligentée et en refusant la mise en œuvre d’une tierce-expertise, l’action de Monsieur AA est irrecevable et ne pourra qu’être rejetée pour défaut de droit d’agir.
Monsieur AA quant à lui, pour s’opposer aux prétentions de la compagnie d’assurances FILIA MAIF, fait valoir qu’il ne peut plus lui être fait grief de n’avoir pas mis en œuvre la procédure visant la tentative de recours à une tierce-expertise, prévue par le contrat d’assurance, avant de saisir la juridiction de céans. En effet, aux termes d’échanges de courriels par l’intermédiaire de leur conseil, et plus précisément le 8 avril 2020, il lui a été proposé par la compagnie d’assurances FILIA MAIF une liste de trois experts. En tout état de cause et au regard des pièces versées aux débats, il en résulte qu’il rapporte la preuve de son accord pour la désignation du cabinet EUREXO et ceci, par un courriel en date du […] juillet 2020.
De surcroît, Monsieur AA affirme que c’est donc en application des conditions générales du contrat d’assurance, qui stipulent expressément qu’à «défaut d’entente sur la mise en œuvre de la tierce expertise, la partie la plus diligente saisit le tribunal territorialement compétent aux fins de désignation d’un expert judiciaire».
Il résulte donc de ce qui précède, des pièces versées et des points de vue divergents que la demande en paiement fait l’objet d’une contestation sérieuse faisant obstacle à l’examen par le juge des référés, juge de l’évidence, des prétentions du demandeur. Toutefois, le recours à une mesure d’expertise s’avère nécessaire pour déterminer les droits et obligations des parties, qu’il y a lieu de considérer que la demande provisionnelle en paiement se heurte à l’existence de contestations sérieuses.
En outre, il convient de donner acte à la compagnie d’assurances FILIA MAIF de ce qu’elle s’est acquittée de la somme de 11.446,50 euros au titre de ses obligations contractuelles. En conséquence, les conditions d’application de l’article 835 du Code de Procédure Civile n’étant pas réunies, il convient de débouter Monsieur AA de cette demande.
4
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;
L’application du texte susvisé n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé ;
Ce texte n’impose pas au juge de caractériser le motif légitime au regard du ou des différents fondements juridiques de l’action que la partie demanderesse se propose d’engager ;
Qu’il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés ;
En l’espèce, il résulte des pièces produites, qu’il existe un intérêt certain pour Monsieur AA de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature, l’origine et le coût des désordres. Qu’en outre, en raison des aspects techniques du litige, une expertise sera de nature à éclairer la juridiction appelée, le cas échéant, à se prononcer. Qu’il y a lieu de l’ordonner en application de l’article 145 du code de procédure civile aux frais avancés du demandeur qui la sollicite selon les termes fixés au présent dispositif.
Sur les autres demandes
En l’état de la procédure il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile,
Constatons qu’une partie des demandes en paiement de Monsieur AA sont faites à titre principal et non à titre provisionnel et qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de statuer sur celles-ci.
Donnons acte à la compagnie d’assurances FILIA MAIF de ce qu’elle s’est acquittée de la somme de 11.446,50 euros au titre de ses obligations contractuelles,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
Madame AH AI AJ AK – […] Mobile : 0690 59 60 03 e-mail : mylene.AL.com
expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Basse Terre,
avec pour mission de :
- après avoir convoqué les parties et leurs conseils, voir et visiter le bien litigieux situé […][…], dite «[…]» à 97150 – […], le décrire,
5
— se faire remettre tous documents utiles, entendre tout sachant,
- décrire les dommages occasionnés par l’ouragan IRMA tant mobiliers et d’aménagement qu’immobiliers ;
- dire s’il existe des désordres et dans l’affirmative les décrire,
- en indiquer l’origine, la cause,
- fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues,
- évaluer et chiffrer le coût des dommages,
- établir les comptes entre les parties,
- répondre aux dires des parties,
- dresser un pré-rapport et le soumettre à la contradiction des parties et de leurs avocats,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du code de procédure civile;
DISONS que l’expertise sera réalisée, sauf refus exprès des parties, sous forme dématérialisée par l’utilisation de la plate-forme OPALEXE;
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix;
DISONS que l’expert devra établir un pré-rapport et recueillir les dires des parties et déposer son rapport définitif avant le 8 septembre 2022;
DISONS que le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable à la régie du tribunal par Monsieur X AA de la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 8 mai 2022;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le magistrat chargé du contrôle des expertises;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires, et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision complémentaire;
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le Président;
DÉBOUTONS Monsieur X AA de sa demande de provision ;
DÉBOUTONS les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
6
Déboutons pour le surplus de demandes;
Condamnons Monsieur X AA aux dépens de l’instance;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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