Infirmation 24 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, 7 juil. 2020, n° 18/00701 |
|---|---|
| Numéro : | 18/00701 |
Texte intégral
Extrait des minutes du greffe
209/2020 MINUTE N°
JUGEMENT DU 07 Juillet 2020
DOSSIER N° N° RG 18/00701 – N° Portalis DBZE-W-B7C-GUQP AFFAIRE Syndic. de copro. DE […]IMMEUBLE […] A […] C/S.A.R.L. SPECIMO, S.A.R.L. SCHATZLE WEITLING,
Monsieur X Y, Maître AE DONNAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […] POLE CIVIL section 6 CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT: Madame Sandrine ERHARDT, Vice-Président
Statuant par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER: Monsieur Thierry GUSTIN
PARTIES:
DEMANDERESSE
Synd. de copropriétaires DE […]IMMEUBLE […] A […], représenté par son syndic la SA YL et NEUMAYER, dont le siège est 22 rue Saint Nicolas à […], agissant elle-même poursuites et diligences de son gérant ledit syndic dûment autorisé par décision de l’assemblée générale du 1er février 2018 représentée par Me Gérard VIVIER, avocat au barreau de […], avocat plaidant, vestiaire : 13
DEFENDEURS
S.A.R.L. SPECIMO, prise en la personne de son liquidateur M. Z AA au siège de la liquidation selon Kbis soit […] […], et en tant que de besoin M. Z AA personnellement en son domicile […] à […], dont le siège social est sis […] – 54000 […] défaillant
S.A.R.L. SCHATZLE WEITLING, dont le siège social est sis Ecoparc OCEANIS […] […]
-
représentée par Maître Adrien PERROT de la SCP JACQUOTOT-PERROT AVOCATS, avocats au barreau de […], avocats postulant, vestiaire : 150, Me Stéphane ZINE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant,
Monsieur X Y, électricien à l’enseigne de EFFICACITE, demeurant […] défaillant
Maître Me AE DONNAIS, prise en qualité d’administrateur ad hoc de la SARL SPECIMO, demeurant 25 rue du Général Fabvier – 54000 […] représenté par Me Marie-christine DRIENCOURT, avocat au barreau de […], avocat plaidant, vestiaire : 131 le: 7/7/2020 copie exécutoire + pièces à Me VIVIER copie + pièces à Me PERROT – Me DRIENCOURT
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Clôture prononcée le : 11 mai 2020 Date de délibéré indiquée par le Président : 7 juillet 2020 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 07 Juillet 2020,
EXPOSÉ DU LITIGE
[…]immeuble situé […] […] a été rénové avant sa mise en copropriété.
Sont notamment intervenus à cette opération de construction:
- le promoteur maître d’ouvrage, la SARL SPECIMO le maître d’œuvre, la SARL SCHATZLE-WEITLING ARCHITECTURE suivant un contrat de maîtrise d’œuvre en date du
13 mai 2011
- le lot < électricité », Monsieur X Y exerçant sous l’enseigne EFFICA CITE
[…]électricien a attesté de la conformité de l’installation électrique de l’immeuble, le 08 octobre 2012.
La réception des communs de l’immeuble est survenue le 18 février 2013, sans réserve.
Par mail adressé au syndicat de copropriété du […] […] représenté par le cabinet DEVAUX, son syndic, ERDF relevait plusieurs non conformités de l’installation électrique, auxquelles il était impératif de remédier, en particulier par la réalisation d’une colonne montante électrique.
Par lettre recommandée dont il était accusé réception le 12 septembre 2014, le cabinet DEVAUX mettait en demeure la SARL SCHATZLE-WEITLING
ARCHITECTURE de trouver une solution sans frais pour le syndicat relative à cette mise en conformité. La SARL SPECIMO faisait de même par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 septembre 2014.
La SARL SCHATZLE-WEITLING ARCHITECTURE présentait un devis de l’entreprise AEN d’un montant de 26.654,54 euros TTC.
Elle informait le cabinet DEVAUX que l’installation électrique existante correspondait aux demandes du maître d’ouvrage, la SARL SPECIMO, et qu’elle n’a reçu aucune réserve de l’ERDF lors de sa mise en service.
Le cabinet DEVAUX sollicitait les services de la SARL SCHATZLE-
WEITLING ARCHITECTURE pour la maîtrise d’œuvre de la colonne montante, donnant lieu à une proposition d’honoraire de la part de cette dernière.
Par actes d’huissier délivrés les 14 et 15 février 2018, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] représenté par son syndic, la société AB et AC, a fait assigner la société Specimo, la société Schatzle Weitling et M. X AD devant le tribunal de grande instance de […] auquel il a demandé de :
- l’autoriser à procéder aux travaux de rénovation de la colonne montante EDF suivant le devis produit, les condamner in solidum au paiement de la somme de 26.654,54 euros à titre de provision et sous réserve de la facturation définitive desdits travaux,
- les condamner in solidum au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- les condamner in solidum aux dépens,
- ordonner l’exécution provisoire.
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La SARL SPECIMO a fait l’objet d’une liquidation amiable à compter du 06 juillet 2015 qui s’est clôturée le 06 juillet 2016.
Par jugement en date du 16 novembre 2018, le Tribunal de grande instance de […] a avant dire droit :
- révoqué l’ordonnance de clôture du 15 mai 2018;
- ordonné la réouverture des débats à l’audience de mise en état du 08 janvier 2019 ;
- ordonné au syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] représenté par son syndic, la société AB et AC de faire désigner un mandataire ad hoc pour la société Specimo et de le mettre en cause ainsi que de faire signifier aux défendeurs l’intégralité des pièces figurant à son dossier de plaidoirie ;
- réservé les autres demandes et les dépens.
Par actes d’huissier de justice des 15 janvier 2020, 16 janvier 2020 et 21 janvier 2020, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE […]IMMEUBLE […] à […] a fait signifier le jugement avant dire droit à la SARL SCHATZLE-WEITLING ARCHITECTURE, Monsieur X Y exerçant sous l’enseigne EFFICA CITE et Maître DONNAIS en qualité d’administrateur ad hoc de la SARL SPECIMO.
Par des dernières conclusions transmises par voie électronique le 09 janvier 2020, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE […]IMMEUBLE 7 RUE
DES GLACIS à […] sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
- condamner in solidum la SARL SCHATZLE-WEITLING
ARCHITECTURE, la SARL EFFICACITE : Monsieur X Y et la société SPECIMO représentée par son administrateur ad hoc Maître DONNAIS, à lui payer la somme de 27.854,54 euros avec intérêts de droit au jour de la demande et pour le cas où la clause d’exclusion de l’in solidum serait appliquée, fixer à 60%la responsabilité propre de la SARL SCHATZLE- WEITLING ARCHITECTURE, soit 16.712,72 euros
- condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
En réponse au moyen tiré du défaut de saisine préalable du Conseil régional de l’Ordre des architectes, il fait valoir que cette procédure ne constitue pas une clause de conciliation obligatoire.
Il fait valoir que la SARL SCHATZLE-WEITLING ARCHITECTURE a manqué à son obligation d’assistance aux opérations de réception en ne formulant pas de réserves sur la non conformité de l’installation alors qu’elle n’ignorait pas que le second étage resterait en logement et que l’électricien avait délivré une attestation de conformité fausse pour un immeuble à usage mixte. Il ajoute qu’elle se devait de mettre en garde le maître de l’ouvrage sur les difficultés à prévoir du fait de cette nouvelle affectation. Enfin, il expose que la responsabilité du maître d’ouvrage à l’origine de cette modification doit être engagée en vertu d’un manquement à son obligation de délivrance conforme.
Il indique que la clause d’exclusion de solidarité ne s’applique pas en cas de faute propre de la SARL SCHATZLE-WEITLING ARCHITECTURE.
Dans un mail transmis à toutes les parties en cours de délibéré en date du 11 juin 2020 en réponse à une demande du Tribunal sur la nature de l’entreprise de M. Y, le conseil du syndicat a indiqué que l’action était dirigée contre Monsieur X Y exerçant sous l’enseigne EFFICACITE
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et non contre la SARL EFFICACITE.
Par conclusions transmises par voie électronique le 28 janvier 2020, la SARL SCHATZLE-WEITLING ARCHITECTURE sollicite de : déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable le débouter de ses demandes, subsidiairement, en l’absence de
-
faute, plus subsidiairement, en présence d’une faute exclusive du maître de l’ouvrage, encore plus subsidiairement, condamner Monsieur Y et la SARL SPECIMO représentée par Maître DONNAIS solidairement sinon in solidum à la garantir de toutes condamnations prononcées contre elle, en totalité ou à hauteur d’un partage de responsabilité qui à son encontre ne pourrait excéder 5%, en rejetant toute condamnation solidaire à son encontre
- condamner le syndicat de copropriétaires à lui payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître PERROT.
Elle argue d’une irrecevabilité de la demande faute d’avoir sollicité l’avis du Conseil de l’Ordre des architectes, procédure de conciliation préalable obligatoire prévue au contrat de maîtrise d’œuvre.
Elle soutient que les travaux étaient conformes à la demande du promoteur immobilier, acceptés en l’état sans réserve sur ce point par le maître d’ouvrage, lequel n’a formulé aucune réclamation et est seul responsable de la vente de divers lots à usage d’habitation. Elle ajoute que la responsabilité d’un architecte ne saurait être que résiduelle par rapport à celle de l’entreprise chargée d’exécuter les travaux litigieux.
Elle expose que la clause d’exclusion de toute condamnation solidaire ou in solidum est opposable au syndicat des copropriétaires.
Par conclusions transmises par voie électronique le 20 février 2020, Maître AE DONNAIS, en qualité de mandataire ad hoc de la SARL SPECIMO, sollicite de débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE […]IMMEUBLE […] à […] et la SARL SCHATZLE- WEITLING ARCHITECTURE de leurs demandes et de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Elle soutient que la société en liquidation ne pourra répondre à aucune condamnation pécuniaire car les opérations de liquidation amiable ont été clôturées.
Monsieur X Y n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
[…]ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2020. […]affaire a été appelée à l’audience du 05 juin 2020. En vertu de l’article 8 de l’ordonnance du 25 mars 2020, cette affaire a été mise en délibéré sans audience, avec l’accord des parties, au 07 juillet 2020.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non recevoir tiré du défaut de mise en œuvre d’une clause de conciliation préalable à l’égard de la SARL SCHATZLE-WEITLING ARCHITECTURE
[…]article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir.
En l’espèce, le contrat de maîtrise d’œuvre conclu entre le promoteur immobilier et la société d’architecture prévoit dans ses conditions générales au paragraphe V-indisponibilité-résiliation-renonciation 2 alinéa 3 qu’en cas de litige portant sur l’exécution du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l’ordre des Architectes dont relève l’Architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. A défaut de règlement amiable, le litige opposant les parties sera du ressort des juridictions civiles territorialement compétentes.
Cette clause qui institue une procédure de conciliation, obligatoire et préalable à la saisine du juge, constitue une fin de non recevoir et n’est pas susceptible d’être régularisée par la mise en œuvre de la clause en cours d’instance.
Elle est opposable aux acquéreurs agissant comme subrogés dans les droits et actions des vendeurs à l’égard de l’architecte sur le fondement contractuel.
Il est également constant que cette clause ne peut porter que sur les obligations des parties au regard de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 et non quand la responsabilité de l’architecte est recherchée sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
En l’espèce, la responsabilité de la SARL SCHATZLE-WEITLING ARCHITECTURE est recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, ainsi qu’il résulte des termes de l’assignation Le SYNDICAT DES COPROPRIETÀIRES DE […]IMMEUBLE […] à […], subrogé dans les droits et actions de la SARL SPECIMO, maître d’ouvrage, qui n’a pas mis en œuvre la clause de conciliation obligatoire préalable à la saisine de la juridiction.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE […]IMMEUBLE 7 RUE DES
GLACIS à […] est en conséquence irrecevable à agir contre la SARL SCHATZLE-WEITLING ARCHITECTURE.
Sur la demande formée à l’encontre de Maître AE DONNAIS en sa qualité d’administrateur ad hoc de la SARL SPECIMO
[…]article L.237-2 du code du commerce prévoit que la personnalité morale d’une société en liquidation subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la clôture de celle-ci.
La personnalité morale d’une société dissoute subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés.
Il est constant que la radiation de la SARL SPECIMO pour clôture des opérations de liquidation amiable est intervenue le 06 juillet 2016.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE […]IMMEUBLE 7 RUE DES
GLACIS à […] lié par un contrat de vente reste recevable, après la
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clôture des opérations de liquidation, à poursuivre des indemnisations auxquelles serait tenue la SARL SPECIMÓ en application des obligations découlant de sa qualité de vendeur et de maître d’ouvrage de l’immeuble litigieux.
Maître AE DONNAIS a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la SARL SPECIMO en liquidation par ordonnance du 29 décembre 2018.
Elle a été attraite à la présente procédure en cette qualité, comme représentant la SARL SPECIMO dont la responsabilité est recherchée dans cette instance.
La demande à son encontre es qualité est dès lors recevable.
Sur l’indemnisation du préjudice lié à l’absence de colonne d’électricité montante
A- Sur les responsabilités
1) sur la responsabilité de la SARL SPECIMO
Il ressort du mail de l’ERDF que l’alimentation électrique actuelle à savoir un seul compteur C4 qui alimente plusieurs logements n’est pas conforme aux dispositions du code de l’énergie et qu’il est nécessaire de créer une colonne électrique avec branchement collectif desservant l’immeuble avec un compteur individuel pour chaque logement ou bureau et un pour les communs.
Il s’agit d’une non façon qui engage la responsabilité du promoteur vendeur tenu à une obligation de délivrance d’un ouvrage exempt de vice.
La SARL SPECIMO, promoteur immobilier et vendeur, n’a pas livré un immeuble conforme à la réglementation en vigueur, alors qu’elle savait nécessairement que l’immeuble était composé de logements comme il est précisé dans les comptes rendus de réunions produits aux débats et que l’attestation de conformité ainsi que le consuel par le bureau de contrôle SOCOTEC ne faisaient référence qu’à un immeuble de bureaux ou un immeuble ayant une activité « administrative >>.
La responsabilité de la SARL SPECIMO doit donc être engagée.
2) Sur la responsabilité de l’entreprise d’électricité, Monsieur X Y exerçant sous l’enseigne EFFICA CITE
En application de l’article 1231-1 du code civil (ancien article 1147 du code civil), le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
[…]entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat.
En l’espèce, Monsieur X Y exerçant sous l’enseigne EFFICA CITE a attesté faussement de la conformité de l’installation électrique concernant un immeuble de bureaux, alors qu’il est intervenu sur la distribution du 2ème étage et qu’il était présent aux réunions de chantier ayant spécifié que le deuxième étage restait en logement.
Dans ces conditions, Monsieur X Y exerçant sous l’enseigne EFFICA CITE, qui n’a pas réalisé un ouvrage conforme aux règles en vigueur, a commis une faute et sa responsabilité doit être engagée.
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B- Sur le coût du dommage
Il résulte du devis de la SARL AEN du 02 mai 2016 non contesté que le coût de la mise en conformité de l’installation électrique s’élève à la somme de 26.654,54 euros TTC.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE […]IMMEUBLE 7 RUE DES
GLACIS à […] réclame une somme supplémentaire de 1.200 euros TTC correspondant aux honoraires de maîtrise d’œuvre proposée par la SARL SCHATZLE-WEITLING ARCHITECTURE.
Il sera en conséquence alloué la somme de 27.854,54 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La SARL SPECIMO et Monsieur X Y exerçant sous l’enseigne EFFICA CITE seront donc condamnés in solidum à régler cette somme.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, partie perdante, la SARL SPECIMO et Monsieur X Y exerçant sous l’enseigne EFFICA CITE supporteront in solidum la charge des entiers dépens, dont distraction au profit de Maître PERROT en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il est équitable que la SARL SPECIMO et Monsieur X Y exerçant sous l’enseigne EFFICA CITE soient condamnés in solidum à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE […]IMMEUBLE […] à […] une indemnité de 1.700 euros en compensation des frais, non compris dans les dépens, qu’il a du exposer pour sa défense.
Il est équitable que la SARL SCHATZLE-WEITLING ARCHITECTURE et la SARL SPECIMO représentée par Maître AE DONNAIS conservent la charge de leurs propres frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 515 du Code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi.
En l’espèce, la nature et les circonstances de l’affaire nécessitent d’ordonner
l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d’appel :
Déclare irrecevable l’action en responsabilité contractuelle formée contre la SARL SCHATZLE-WEITLING ARCHITECTURE ;
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Condamne in solidum la SARL SPECIMO représentée par Maître AE DONNAIS en sa qualité d’administrateur ad hoc et Monsieur X Y exerçant sous l’enseigne EFFICA CITE à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE […]IMMEUBLE […] à […] la somme de 27.854,54 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
Condamne in solidum la SARL SPECIMO représentée par Maître AE DONNAIS en sa qualité d’administrateur ad hoc et Monsieur X Y exerçant sous l’enseigne EFFICA CITE à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE […]IMMEUBLE […] à […] la somme de 1.700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum la SARL SPECIMO représentée par Maître AE DONNAIS en sa qualité d’administrateur ad hoc et Monsieur X Y exerçant sous l’enseigne EFFICA CITE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître PERROT ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2020, le présent jugement étant signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
DICIAIRE Pour copie certifiée conforme
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Le Greffier,
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