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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 10 févr. 2021, n° 20/37469 |
|---|---|
| Numéro : | 20/37469 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
A F F A I R E S F A M I L I A L E S
ORDONNANCE DE NON CONCILIATION JAF section 3 cab 1 rendue le 10 février 2021
N° RG 20/37469 – Article 252 du Code Civil N° Portalis 352J-W -B7E-CS4K Q
N° M INUT E 7
DEMANDEUR
Monsieur X Y […]
Comparant, As[…]té de la SELEURL Cabinet d’Avocats Muriel CADIOU, Avocat,
#B0656
DÉFENDERESSE
Madame Z AA épouse Y […]
Comparante, As[…]tée de Me Hannah KOPP, Avocat, #R0181
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Marie-Pierre COQUEL
LE GREFFIER
Romane DAROUX
Page 1
EXPOSÉ DU LITIGE
M. X Y et Mme Z AA se sont mariés le 15 novembre 2012 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Paris 5 arrondissement ayant faitème précéder leur union d’un contrat de mariage, en date du 21 septembre 2012, reçu par Me Denis REINERT, notaire à Metz, et instaurant entre eux un régime de séparation de biens.
De cette union sont issus deux enfants :
AB, né le […] à […], aujourd’hui âgé de 7 ans,
AC, né le […] à […] et décédé le […] à […].
Le 30 septembre 2020, l’époux a déposé au greffe une requête en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de conciliation à laquelle l’époux demandeur a comparu ainsi que son conjoint.
Le juge aux affaires familiales a procédé à la tentative de conciliation le 20 janvier 2021, conformément aux dispositions de l’article 252-1 du code civil.
Les avocats ont été appelés à participer à l’entretien.
Les époux se sont mis d’accord sur l’exercice conjoint de l’autorité parentale et la prise en charge par le père des frais médicaux non remboursés de l’enfant, ainsi que des frais de voyages scolaires, accords conformes à l’intérêt de l’enfant, qui seront dès lors entérinés aux termes du présent dispositif.
Ils sont en désaccord sur l’attribution du domicile conjugal, la jouissance et la gestion des biens indivis, la pension alimentaire au titre du devoir de secours, la résidence de
l’enfant et la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties, visées et soutenues oralement à
l’audience, pour un exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
Les parties ont été avisées que l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur le rejet de la note en délibéré déposée par M. Y
L’article 445 du code de procédure civile dispose qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est à la demande du président.
En l’espèce, la note en délibéré déposée par M. Y et enregistrée au greffe le 9 février 2021, en cours de délibéré, n’a fait l’objet d’aucune autorisation préalable du juge aux affaires familiales.
Elle sera donc rejetée et écartée des débats avec l’ensemble des pièces annexées.
Sur la situation économique des époux
M. Y exerce la profession de médecin anesthé[…]te-réanimateur. Au vu de l’avis d’imposition 2020 du couple, sur les revenus 2019, il a perçu un revenu mensuel net moyen imposable de 24 088 euros.
Mme AA est juriste, elle a été nommée notaire à Nemours par décret du 23 octobre 2019. Elle n’exerce pas sa profession. Elle a perçu en 2019 des revenus fonciers à hauteur de 850 euros par mois.
Page 2
Le domicile conjugal est un bien indivis du couple acheté en mai 2015 à 70 % par l’époux et 30 % par l’épouse, pour un prix de 600 000 euros, la part de l’épouse ayant été payée comptant et celle de l’époux par la souscription en propre d’un prêt immobilier.
Les époux étaient par ailleurs détenteurs à 50 % d’un bien […] 3 avenue du docteur Bergougnie à […], acquis en décembre 2017 pour la somme de 1 900 000 euros, et revendu depuis pour la somme de 3 000 000 d’euros, dans le cadre d’une vente longue comprenant des conditions suspensives, étant précisé que le solde du prêt était en janvier 2021 de 922 579, soit supérieur à la plus-value que réalisent les époux.
Les époux sont encore propriétaires à hauteur de 42 % pour l’époux et 58 % pour l’épouse d’un bien […] […] à […]. Le prêt immobilier afférent est de 919,79 euros par mois.
Les époux sont également associés au sein de SCI familiales, dont l’époux est le gérant (SCI AF, CIMIEZ Georges V, SCI FLEURS 17, SCI Andrioli 3, SCI Le ciel de Fabron) et l’épouse gérante s’agissant de la SCI AH.
L’épouse est propriétaire en propre d’un studio […] […], qui lui procure des revenus fonciers d’environ 330 euros par mois.
L’époux a pris à bail en date du 29 septembre 2020 un appartement de 67 m² à Paris 4ème arrondissement pour un loyer de 2 490 euros.
Sur les mesures entre les époux :
Sur l’attribution de la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage :
Il résulte de l’article 255 3° et 4° du code civil que le juge peut statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux. Il peut attribuer à l’un des époux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, aucun des époux ne sollicite pour son compte l’attribution du domicile conjugal.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur ce point car il n’entre pas dans les attributions du juge aux affaires familiales d’imposer à l’un des époux le lieu de sa résidence, mais de tirer les conséquences du choix personnel opéré par chacun des époux, quant aux mesures financières à ordonner au vu de la situation économique respective des parties, et aux décisions propres à l’intérêt de l’enfant.
La jouissance du mobilier du ménage doit en l’espèce être partagée.
Sur la pension alimentaire due au titre du devoir de secours :
En application de l’article 255 6° du code civil, le juge fixe la pension alimentaire due par un époux à son conjoint dont les revenus sont insuffisants pour vivre, en exécution du devoir de secours prévu à l’article 212.
Cette pension alimentaire a non seulement pour but de fournir une aide financière à l’époux dont les revenus sont insuffisants pour vivre, mais également de maintenir le niveau d’existence auquel l’époux créancier peut prétendre en raison des facultés de son conjoint.
En l’espèce, l’épouse sollicite une pension alimentaire de 4800 euros par mois étant rappelé que l’époux propose la somme de 1800 euros.
Il convient de se reporter à la situation économique des époux.
Page 3
En conséquence, il convient de fixer à la somme de 2500 euros par mois la pension alimentaire mensuelle que l’époux doit verser à son conjoint au titre du devoir de secours, et de l’y condamner.
Sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens indivis :
En application de l’article 255 8° du code civil, le juge peut statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis, autre que le logement du ménage, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial.
En l’espèce, il convient de se reporter à la situation économique des époux précédemment exposée.
En conséquence, au vu des pièces versées aux débats par les parties, et des intérêts familiaux en cause, il convient d’attribuer la jouissance et la gestion du bien AD AE […] à […] à l’épouse, d’attribuer la gestion du bien […] rue des Tourelles à Paris à l’époux et d’attribuer aux époux la gestion commune du bien […] avenue du docteur Bergougnie à […] le temps de la réalisation de sa vente.
L’époux s’acquittera des charges de copropriété afférentes au bien […] rue des Tournelles à Paris, de même que des charges de copropriété afférentes aux biens […] […] […] à […], étant précisé que les charges de jouissance dudit bien seront à la charge de l’épouse.
L’attribution de la gestion des biens immobiliers détenus par les époux dans le cadre de SCI, dont l’époux est le gérant, ainsi que les demandes relatives au règlement des dettes afférentes aux dits bien échappent à la compétence du juge conciliateur et les époux devront, le cas échéant, se rapprocher de la juridiction commerciale s’ils entendent voir trancher leurs différends à ce titre.
Sur le règlement des dettes :
En application de l’article 255 6° du code civil, le juge désigne celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes.
En l’espèce, au vu de la situation économique des parties, il convient de dire que l’époux prend en charge l’intégralité du remboursement des prêts immobiliers souscrits pour l’acquisition des biens indivis du couple.
Sur les mesures relatives à l’enfant mineur :
Sur la résidence de l’enfant mineur
En application de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux.
A la demande de l’un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l’enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée.
Selon l’article 373-2-9 du code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
2° les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1, 3° l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
Page 4
4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant,
5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre- enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12,
6° les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce, M. Y sollicite la mise en oeuvre d’une résidence alternée tandis que l’épouse sollicite la fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel.
M. Y invoque ses capacités éducatives et produit des attestations de son entourage à ce titre, la perte de confiance en la mère et la nécessité pour AF de ne pas revivre un nouveau déménagement à […], lieu du décès de son frère.
Mme AA fait valoir les violences conjugales subies et produit à ce titre sa plainte du 30 novembre 2020 (violences psychologiques) et un certificat médical du Dr AG, psychiatre à l’hôpital Necker, qui fait état de sa douleur morale suite aux propos tenus à son encontre par son époux devant leur fils AF. Elle invoque en outre l’absence de disponibilité du père au vu de ses contraintes professionnelles (oubli de l’enfant à l’école, travail sur une période de vacances, absence d’information de la mère sur le mode de garde de l’enfant chez le père). L’épouse exprime le sentiment d’avoir été manipulée pour venir s’installer à Paris, afin que son époux obtienne par ce biais la résidence de l’enfant à Paris, lui dissimulant son intention de divorcer. Mme AA verse de nombreuses attestations validant ses capacités éducatives. Elle déplore par ailleurs que M. Y dorme avec son fils au domicile conjugal alors qu’il a pris à bail un appartement à proximité.
Une information préoccupante a donné lieu à la saisine des services sociaux en date du 4 novembre 2020.
Il est constant que la famille, qui a vécu à […] durant les premières années du mariage ayant accueilli la naissance des enfants, a fait le choix, dès décembre 2017, d’un maintien de l’activité professionnelle du père en région parisienne et d’une installation de la mère et des enfants à […], qui s’est concrétisée en juillet 2018, et où le père les rejoignait lorsque son activité professionnelle le permettait, le plus souvent les fins de semaine.
Il est également constant, d’une part, que Mme AA a cessé son activité professionnelle lors de sa première grossesse en 2013 pour se consacrer essentiellement à l’éducation des enfants, et d’autre part que AF est scolarisé depuis la rentrée scolaire 2018 à […], où il a nécessairement tissé des liens dans cet environnement, liens qu’il convient de préserver afin d’éviter son effondrement psychique.
L’événement dramatique qu’a constitué le décès d’AH en août 2020 a précipité le cours des événements familiaux : dépôt d’une requête en divorce par l’époux dès le mois de septembre 2020 à la surprise de l’épouse, inscription scolaire en urgence de AF dans une école publique parisienne pour son entrée en cours préparatoire, emménagement précipité dans un logement relativement petit eu égard au train de vie habituel de la famille, dans un contexte de déchirement du couple parental, avec allégations de violences conjugales par la mère ayant nécessité l’intervention des forces de police au domicile le 6 septembre 2020 et reproches du père à la mère quant à la responsabilité du décès de l’enfant.
Dans ces conditions exceptionnelles, il ne peut être considéré que la situation actuelle relève d’une pratique établie de la famille, et ce d’autant plus que Mme AA verse aux débats des échanges des époux attestant du caractère provisoire de l’installation parisienne au lendemain du décès d’AH.
Il convient par ailleurs de rappeler que la maison ayant constitué le lieu du drame est en cours de vente et que le patrimoine immobilier de la famille permet une installation matérielle compatible avec les besoins de l’enfant à […].
Page 5
Il convient par ailleurs de relever, au vu des pièces versées aux débats, que M. Y n’a pas aménagé ses horaires de travail afin de se rendre disponible pour son fils, ce que sa profession rend d’ailleurs éminemment difficile.
En conséquence, dans l’intérêt de l’enfant à conserver les repères familiaux antérieurs au décès de son frère, et afin de le préserver de la violence du conflit parental, alors que AF doit par ailleurs affronter seul le divorce de ses parents dans un contexte traumatique, que l’instauration d’un conflit de loyauté apparaît au vu des pièces versées aux débats, l’enfant étant placé, contre son intérêt, comme l’enjeu du conflit parental, les conditions de la résidence alternée n’étant par ailleurs absolument pas réunies dans un tel contexte de bouleversement familial, il convient de fixer, au titre des mesures provisoires, la résidence habituelle de AF au domicile maternel.
Dès lors que Mme AA envisage de retourner vivre à […], ce qui est son droit le plus strict, il convient d’aménager le droit d’accueil du père en fonction de cet éloignement géographique, conformément aux modalités fixées au présent dispositif, en précisant notamment, qu’à l’exception des vacances scolaires, le droit d’accueil du père s’effectue à […], et ce afin d’éviter à l’enfant de longs trajets fatiguants et un nouveau cadre de vie, prématuré à ce stade.
Dans l’intérêt de l’enfant à célébrer les fêtes religieuses avec chacun de ses parents, dès lors que la famille partage la même confession religieuse, et que AF a d’ailleurs été tantôt scolarisé en école juive, catholique ou publique, dans le cadre d’un accord parental, il convient de procéder à ce partage, conformément aux modalités fixées au présent dispositif, en distinguant selon que ces fêtes correspondent ou non à des périodes scolaires.
Sur la contribution aux frais d’éducation et d’entretien de l’enfant
L’article 371-2 du code civil, fait obligation aux parents de contribuer aux frais d’éducation et d’entretien de leurs enfants, à proportion de leurs moyens respectifs et des besoins des enfants.
En l’espèce, il convient de se reporter à la situation financière des parents, précédemment exposée.
AF est âgé de 7 ans. Il a les besoins d’un enfant de son âge, eu égard au milieu socio- culturel de ses parents. Il est suivi par un psychologue.
En conséquence, au vu de la situation financière des parties et des besoins de l’enfant mineur, il convient de condamner M. Y à verser à son épouse la somme mensuelle de 2000 euros par mois au titre de sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel,
AUTORISONS les époux à introduire l’instance pour que le juge prononce le divorce et statue sur ses effets,
RAPPELONS les dispositions de l’article 1113 du code de procédure civile ainsi conçu :
“Dans les trois mois du prononcé de l’ordonnance, seul l’époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce.
En cas de réconciliation des époux ou si l’instance n’a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l’ordonnance, toutes ses dispositions seront caduques, y compris l’autorisation d’introduire l’instance”.
Page 6
RAPPELONS qu’à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance doit comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
Statuant sur les mesures provisoires,
REJETONS et ÉCARTONS des débats la note en délibéré de M. Y,
En ce qui concerne les époux :
AUTORISONS les époux à résider séparément au domicile de leur choix,
FAISONS DÉFENSE à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence,
DISONS que la jouissance du mobilier du ménage est partagée,
ORDONNONS à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels,
ATTRIBUONS à l’époux la gestion du bien indivis situé […], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
ATTRIBUONS à l’épouse la jouissance et la gestion du bien indivis […] […] à […], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
ATTRIBUONS aux époux la gestion commune du bien indivis situé 3 avenue du docteur Bergougnie à […], le temps de la réalisation de la vente, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
DISONS que l’époux assume le règlement des charges de copropriété et de jouissance des biens indivis du couple (à l’exception des charges de jouissance du […] […] à […]), sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
DÉCLARONS irrecevables les demandes des époux relatives à la gestion des biens détenus en SCI et du règlement des dettes afférentes,
DISONS que l’époux doit assurer l’ensemble des dettes du couple, à savoir les prêts immobiliers en cours, et l’y condamnons le cas échéant,
DISONS que ce règlement donne lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
FIXONS à 2500 euros la pension alimentaire mensuelle que M. Y doit verser à son conjoint au titre du devoir de secours à compter de la signification de la présente décision, et l’y condamnons, le cas échéant,
En ce qui concerne l’enfant :
DISONS que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur,
RAPPELONS que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
-s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
-permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
Page 7
RAPPELONS que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXONS la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel,
DISONS que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. Y accueille AF et qu’à défaut d’un tel accord, fixons les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
-les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, de la fin des activités scolaires au dimanche 19 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit, à […],
pendant les vacances scolaires :
-toutes les vacances de Toussaint et de février chez le père,
-la première moitié des autres vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec alternance par quinzaine l’été jusqu’aux 8 ans de l’enfant, à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant au domicile de l’autre parent et de l’y ramener, à ses frais,
DISONS que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
DISONS que les fêtes de Pessah sont passées chez le parent qui a la garde de l’enfant durant les dites fêtes, lorsque ces fêtes correspondent aux vacances de printemps, à défaut, ces fêtes seront passées en compagnie du père à […],
DISONS que les fêtes de AI AJ sont passées chez la mère et de Kippour chez le père, à charge pour le père de se rendre à […], la dite fête religieuse se déroulant traditionnellement durant les périodes scolaires,
FIXONS à 2000 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de AF,
CONDAMNONS le père au paiement de ladite pension,
INDEXONS la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
DISONS que cette pension varie de plein droit le 1 janvier de chaque année et pour laer première fois le 1 janvier 2022 en fonction des variations de l’indice mensuel des prixer à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELONS au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
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RAPPELONS aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
DISONS que le père prend en intégralité à sa charge les frais médicaux non remboursés de l’enfant ainsi que les frais de voyages scolaires, après accord des parents sur l’engagement de la dépense, et l’y condamnons le cas échéant,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RÉSERVONS les dépens,
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
DISONS enfin que la présente ordonnance est exécutoire par provision et est placée au rang des minutes du greffe qui délivre toutes expéditions nécessaires.
Fait à Paris le 10 Février 2021
Romane DAROUX Marie-Pierre COQUEL Greffier Vice-présidente
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