Rejet 8 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8 nov. 2021, n° 2001174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2001174 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF ls DE VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°2001174 ___________
Mme Y X AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. D C Magistrat désigné Le Tribunal administratif de Versailles ___________ Le magistrat désigné Mme A B Rapporteure publique ___________
Audience du 19 octobre 2021 Décision du 8 novembre 2021 ________
D
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2020 , Mme Y X, représentée par Me Yon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48 SI » du 27 août 2019 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié le retrait de l’ensemble des points de son permis de conduire, a constaté l’invalidité de son titre de conduite pour défaut de points et lui a enjoint de le restituer, ensemble la décision du 13 janvier 2020 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés du capital de son permis de conduire sans délai à compter de la notification de la présente décision ;
3°) de mettre à la charge du ministre de l’intérieur une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la décision du 13 janvier 2020 est insuffisamment motivée ;
- la décision 48 SI ne lui a pas été notifiée ;
- la décision 48 SI n’a pas pris en compte son stage de récupération de points effectué les 25 et 26 novembre 2019.
N°2001174 2
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2020, le ministre de l’intérieur conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle a été introduite tardivement ;
- la décision 48SI a été régulièrement notifiée à la requérante ;
- le stage de sensibilisation a été effectué postérieurement à la notification de la décision 48SI si bien que la requérante ne peut pas s’en prévaloir pour obtenir une reconstitution du capital des points affecté à son titre de conduite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C, président de la deuxième chambre, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Y X a commis une série d’infractions au code de la route ayant entrainé la perte de l’ensemble des points affectés au capital de son permis de conduire. Alors que le ministre de l’intérieur a, par une décision « 48SI », prononcé l’invalidité de son titre pour solde de points nul, la requérante a réalisé un stage de sensibilisation les 24 et 25 novembre 2019, à l’issue duquel elle a obtenu quatre points que l’administration a refusés de réattribuer au capital de son permis de conduire. Le ministre de l’intérieur refusant de créditer ces points sur son permis de conduire, Mme X a formé un recours gracieux le 16 décembre 2019, lequel a été rejeté, par une décision du 13 janvier 2020. La requérante demande l’annulation de cette décision ainsi que celle invalidant son titre.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L.211-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police. »
N°2001174 3
3. Il résulte de l’instruction que la décision du 13 janvier 2020 qui vise les articles L. 223-6 et L. 223-1 du code de la route dont elle fait application, fait état de ce que le refus de réattribution des quatre points obtenus par Mme X à la suite de la réalisation de son stage de sensibilisation, est justifié par la circonstance que ce dernier a été réalisé postérieurement au 27 août 2019, date de notification de la décision « 48SI » invalidant son permis de conduire. Par suite, alors que la décision du 13 janvier 2020 comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait ayant conduit à son édiction, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation. Il s’ensuit que le moyen ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 223-6 du code de la route : « Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d’une fois par an. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-8 du même code : « I. – Le titulaire de l’agrément prévu au II de l’article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d’assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci. / II. – L’attestation délivrée à l’issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. / III. – Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’attestation et notifie cette reconstitution à l’intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. / (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’administration est tenue de rejeter toute demande de reconstitution de points acquis à la suite d’un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a reçu, antérieurement au dernier jour de celui-ci, la notification régulière de la décision du ministre de l’intérieur, informant le conducteur de l’invalidité de son titre de conduite pour solde de points nul.
6. Il résulte de l’instruction qu’un pli recommandé avec accusé de réception n° 2C 1534 8367 968 contenant la décision « 48SI » invalidant le permis de conduire de Mme X, a été présenté au « 162 rue de l’Eglise à Greuville » le 27 août 2019, et qu’un avis de passage a été déposé dans sa boîte aux lettres le même jour. Si la requérante soutient qu’elle n’a pas reçu ce pli car il ne lui a pas été envoyé à sa nouvelle adresse sis au "[…]« , figurant notamment sur le relevé d’information intégral versé à l’instance, elle n’établit pas qu’elle aurait effectivement déménagé antérieurement à la notification de la décision »48SI« à son ancien domicile. Par suite, alors que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision »48SI" qui lui a été régulièrement notifiée ne lui est pas opposable, elle ne peut utilement se prévaloir d’un tel moyen pour bénéficier de la restitution, sur son permis de conduire, des quatre points qu’elle a acquis à la suite du stage de sensibilisation qu’elle a effectué les 25 et 26 novembre 2019, qui, en tout état de cause, est intervenu postérieurement à l’édiction de cette décision.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de Mme X ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
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Sur les frais d’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme à verser à Mme X, partie perdante, soit mise à la charge de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Y X et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2021.
Le magistrat désigné, La greffière,
signé signé
J. C L. Segrétain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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