Infirmation 29 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 29 oct. 2022, n° 22/03500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03500 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 27 octobre 2022 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Extrait des Minutes
ORDONNANCE DU 29 OCTOBRE 2022 du greffe (2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision: B N° RG 22/03500 N° Portalis
35L7-V-B7G-CGRTQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 octobre 2022, à 10h10, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Elodie Ruffier, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT:
M. X Y Z né le […] à […] se disant être né à Oran.
RETENU au centre de rétention : Palaiseau assisté de Me Melissa Goasdoué, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. A B C (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE représenté par Me Béril Morel, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE:
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l’ordonnance du 27 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 27/10//2022 jusqu’au 11/11/22 de la rétention du nommé M. X Y Z au centre d’hébergement de Palaiseau ou dans tout autre centre d’hébergement ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel motivé interjeté le 27 octobre 2022, à 17h50, par M. X Y Z ;
- Après avoir entendu les observations:
- de M. X Y Z, assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance;
- du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
COUR D’APPEL DE PARIS Audience du 29 octobre 2022
Service des étrangers – Pôle 1 chambre 11 Page 1/2 RG. B N° RG 22/03500 – N° Portalis
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S
Les dispositions de l’article L. 742-5 du code précité permettent, à titre exceptionnel, d’ordonner une quatrième prolongation de la rétention administrative pour une durée de quinze jours lorsque, dans les quinze derniers jours, l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement, ou a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection contre l’éloignement ou une demande d’asile ou lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
En l’espèce, il est établi que les diligences entreprises par l’autorité administrative n’ont pas permis jusqu’à ce jour l’obtention d’un laissez-passer algérien.
L’identification de l’étranger par Interpol Algérie qui remonte à une période antérieure au placement en rétention administrative, lors d’une précédente procédure ne constitue pas un élément suffisant pour considérer qu’il existe une perspective de délivrance de documents de voyage à bref délai.
En l’espèce, la préfecture qui justifie avoir relancé le consulat algérien les 10 et 24 octobre 2022 n’établit pas que les obstacles à la délivrance du laissez-passer de l’étranger peuvent être levés à bref délai.
Ainsi, la perspective de délivrance de documents de voyage à bref délai n’est pas démontrée ni l’obstruction de l’étranger dans les quinze derniers jours.
En conséquence, l’ordonnance querellée sera infirmée et la mesure de rétentio n doit être levée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M X Y Z,
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 29 octobre 2022 à 12hssizliss LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, qu REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
A "Dif POUR CUPIE CERTIFIÉE CONFORME L’interprète D’APFEL Le Greffier
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